Loi sur l’intégrité des élections (L.C. 2014, ch. 12)
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Sanctionnée le 2014-06-19
2000, ch. 9LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Modification de la loi
19. Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination des greffiers du scrutin
35. (1) La nomination des greffiers du scrutin visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième dans la circonscription lors de la dernière élection ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par celui-ci.
20. Les articles 36 et 37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Nomination
36. Si, au plus tard le vingt-quatrième jour avant le jour du scrutin, le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré n’ont pas fait de recommandation ou ils n’ont pas, en tant que groupe, recommandé un nombre suffisant de personnes aptes à exercer ces fonctions, le directeur du scrutin procède à la nomination des scrutateurs et des greffiers du scrutin manquants à partir d’autres sources.
Note marginale :Refus du directeur du scrutin
37. (1) Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de scrutateur ou de greffier du scrutin une personne recommandée par un candidat, une association enregistrée ou un parti enregistré. Il en avise sans délai le candidat, l’association ou le parti en cause.
Note marginale :Décision en cas de refus
(2) Dans le cas où il y a toujours, de ce fait, un poste à pourvoir, le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne; à défaut de recommandation dans ce délai, le directeur du scrutin procède à la nomination à partir d’autres sources.
21. Les paragraphes 39(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Propositions de noms
(3) Avant de procéder à la nomination des agents d’inscription, il demande aux candidats des partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription ou aux associations enregistrées de ces partis ou, à défaut de telles associations, à ceux-ci, de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions. Si le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, les candidats, les associations enregistrées ou les partis enregistrés ne lui ont pas fourni suffisamment de noms, il peut obtenir les noms manquants à partir d’autres sources.
Note marginale :Répartition équitable
(4) Lors de la nomination des agents d’inscription, il veille à ce que les postes soient, dans la mesure du possible, répartis également entre les personnes recommandées au titre du paragraphe (3) :
a) d’une part, par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé premier lors de la dernière élection dans la circonscription ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par le parti enregistré en cause;
b) d’autre part, par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième lors de cette élection, par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par le parti enregistré en cause.
Si le candidat, l’association enregistrée et le parti enregistré ne fournissent pas, en tant que groupe, suffisamment de noms, les postes non pourvus et attribuables au parti enregistré en cause sont pourvus avec les noms que le directeur du scrutin a obtenus d’autres sources.
22. (1) Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transposition des résultats
41. (1) Lorsqu’une nouvelle circonscription est établie, le directeur général des élections transpose les résultats obtenus lors de la dernière élection générale dans les sections de vote comprises dans la nouvelle circonscription afin de déterminer quels candidats des partis enregistrés, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir au directeur du scrutin de cette circonscription les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux.
(2) Le paragraphe 41(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis
(4) Dès qu’il a déterminé quels candidats, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir des noms en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3), le directeur général des élections en avise ces partis.
23. (1) Le paragraphe 52(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) est soumise à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit.
(2) L’article 52 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Conditions à la radiation
(1.1) Pour que le directeur général des élections puisse procéder à la radiation au titre de l’alinéa (1)d), le représentant dûment autorisé de la personne doit lui fournir une copie de l’ordonnance ainsi qu’une preuve suffisante de son identité.
24. Les alinéas 64(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les nom et appartenance politique, s’il y a lieu, de chaque candidat selon les actes de candidature, suivant l’ordre dans lequel ces noms doivent figurer sur les bulletins de vote;
b) le nom de l’agent officiel de chaque candidat selon les actes de candidature;
25. L’alinéa 65i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) les personnes qui étaient candidates lors d’une élection antérieure, dans les cas où les documents visés au paragraphe 477.59(1) n’ont pas été produits pour cette élection dans les délais ou les délais supplémentaires impartis pour leur production.
26. (1) Le sous-alinéa 66(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 477.1(2),
(2) L’alinéa 66(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un ou plusieurs des prénoms peuvent être remplacés par un surnom — sauf un surnom susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — sous lequel la personne qui désire se porter candidat est publiquement connue et, dans ce cas, le surnom peut être accompagné des initiales du ou des prénoms;
(3) Le paragraphe 66(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve de la connaissance publique
(3) Dans le cas où elle a remplacé un ou plusieurs de ses prénoms par un surnom dans l’acte de candidature, la personne qui désire se porter candidat doit aussi fournir au directeur du scrutin, à sa demande, les documents requis par le directeur général des élections à titre de preuve qu’elle est publiquement connue sous ce surnom.
Note marginale :2001, ch. 21, art. 8
27. L’alinéa 67(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) s’il y a lieu, un acte écrit, signé par le chef du parti politique, ou par un représentant visé au paragraphe 406(2), énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti conformément à l’article 68.
28. Le paragraphe 73(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sanction
(2) Si les originaux ne parviennent pas au directeur du scrutin dans le délai fixé, la candidature est annulée sauf si l’intéressé convainc celui-ci qu’il a pris les mesures raisonnables pour acheminer les originaux dans ce délai.
Note marginale :2003, ch. 19, art. 3 et 4
29. L’intertitre précédant l’article 82 et les articles 82 à 88 de la même loi sont abrogés.
30. L’article 90 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2006, ch. 9, art. 40
31. L’intertitre précédant l’article 92.1 et les articles 92.1 à 92.6 de la même loi sont abrogés.
32. L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Changement d’adresse du bureau de scrutin
(4) S’il survient un changement à l’adresse du bureau de scrutin le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin envoie à tout électeur à qui il a déjà envoyé un avis de confirmation d’inscription un autre avis indiquant la nouvelle adresse.
33. L’article 96 de la même loi devient le paragraphe 96(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Élection partielle annulée
(2) Dans le cas où un bref est réputé remplacé et retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, toute révision d’une liste électorale préliminaire qui a été faite avant que le bref ne soit réputé avoir été retiré est réputée avoir été approuvée par le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin le jour fixé par le directeur général des élections en vertu du paragraphe (1) comme date de début de la période de révision des listes électorales préliminaires.
34. L’article 98 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Bureaux de révision
98. Le directeur du scrutin peut établir un ou plusieurs bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent offrir un accès de plain-pied.
35. (1) L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Formulaire d’inscription
(1.01) Le formulaire visé aux alinéas (1)a) à d) contient une déclaration à signer par l’électeur qui le remplit selon laquelle l’électeur dont le nom doit être ajouté à la liste électorale préliminaire a qualité d’électeur.
(2) Le paragraphe 101(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Changement d’adresse
(3) L’adresse précédente de l’électeur dont le nom est ajouté au titre de l’un des alinéas (1)a) à d) doit être donnée si elle a changé depuis son inscription au Registre des électeurs. Son nom est alors radié du Registre des électeurs relativement à son adresse précédente.
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