Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe (1.52)

      (1.51) Le paragraphe (1.52) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition si, après le début de l’année :

      • a) le contribuable a versé, au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie et, s’il est une société, en vertu des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1, un ou plusieurs acomptes provisionnels d’impôt en vertu de l’un des articles 155 à 157;

      • b) il est raisonnable de conclure que le total de ces acomptes excède le total des impôts qui seront payables par le contribuable pour l’année en vertu de ces parties;

      • c) le ministre est convaincu que le versement des acomptes a porté ou portera indûment préjudice au contribuable.

    • Note marginale :Remboursement

      (1.52) Le ministre peut rembourser au contribuable auquel le présent paragraphe s’applique pour une année d’imposition tout ou partie de l’excédent visé à l’alinéa (1.51)b).

    • Note marginale :Effet sur les pénalités et les intérêts

      (1.53) Pour ce qui est du calcul d’une pénalité ou d’intérêts sous le régime de la présente loi, un acompte provisionnel est réputé ne pas avoir été versé dans la mesure où il est raisonnable de considérer que tout ou partie de l’acompte a été remboursé en vertu du paragraphe (1.52).

  • (2) Le paragraphe 164(1.6) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur les sommes remboursées

      (3) Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5 ou 122.61, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :

  • (4) L’alinéa 164(5)g) de la même loi est abrogé.

  • (5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2003.

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux formulaires produits après le 20 mars 2003.

  • (7) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

 Le paragraphe 170(2) de la même loi est abrogé.

 L’article 176 de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa g) de la définition de « institution financière », au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • g) une société dont le nom figure à l’annexe ou dont la totalité ou la presque totalité des biens sont des actions ou des dettes d’institutions financières auxquelles la société est liée.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 décembre 1997. Toutefois, pour l’application de l’alinéa g) de la définition de « institution financière » au paragraphe 181(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), relativement aux années d’imposition se terminant avant le 20 décembre 2002, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :

    • g) une société visée par règlement ou dont le nom figure à l’annexe,

  •  (1) Le sous-alinéa 181.2(3)g)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le total des montants, sauf ceux dus à l’associé ou à d’autres sociétés qui sont des associés de la société de personnes, qui seraient déterminés selon le présent alinéa et les alinéas b) à d) et f) relativement à la société de personnes à la fin de l’exercice si ces alinéas s’appliquaient aux sociétés de personnes de la même manière qu’ils s’appliquent aux sociétés,

  • (2) L’alinéa 181.2(3)g) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • g) le total des sommes dont chacune représente la somme éventuelle, relative à une société de personnes dans laquelle la société détenait une participation à la fin de l’année, directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes, obtenue par la formule suivante :

      (A – B) × C/D

      où :

      A 
      représente le total des sommes qui seraient déterminées selon les alinéas b) à d) et f) relativement à la société de personnes pour son dernier exercice se terminant au plus tard à la fin de l’année si, à la fois :
      • a) ces alinéas s’appliquaient aux sociétés de personnes de la même manière qu’ils s’appliquent aux sociétés,

      • b) ces sommes étaient calculées compte non tenu de sommes dues par la société de personnes :

        • (i) soit à une société qui détenait une participation dans la société de personnes directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes,

        • (ii) soit à une société de personnes dans laquelle la société visée au sous-alinéa (i) détenait une participation directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes,

      B 
      les pertes sur change non réalisées reportées de la société de personnes à la fin de l’exercice,
      C 
      la part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice à laquelle la société a droit directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes,
      D 
      le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice,
  • (3) L’alinéa 181.2(3)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;

  • (4) L’alinéa 181.2(4)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) un prêt ou une avance consentis à une société de personnes dont l’ensemble des associés étaient, tout au long de l’année, l’une des entités ci-après, ou une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un titre semblable d’une telle société de personnes :

      • (i) une autre société, sauf une institution financière, qui n’était pas exonérée de l’impôt prévu par la présente partie, autrement qu’en vertu de l’alinéa 181.1(3)d),

      • (ii) une autre société de personnes visée au présent alinéa;

  • (5) Le paragraphe 181.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Valeur d’une participation dans une société de personnes

      (5) Pour l’application du paragraphe (4) et du présent paragraphe, la valeur comptable à la fin d’une année d’imposition de la participation d’une société ou d’une société de personnes (chacune étant appelée « associé » au présent paragraphe) dans une société de personnes donnée est réputée correspondre à la proportion déterminée qui revient à l’associé, pour le dernier exercice de la société de personnes donnée se terminant au plus tard à la fin de l’année, du montant qui représenterait la déduction pour placements de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice si elle était une société.

  • (6) Les paragraphes (1) et (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 20 décembre 2002.

  • (7) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.

  • (8) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 1995.

  • (9) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.

  • (10) Pour l’application des alinéas 181.2(4)b), c) et d.1) de la même loi à une société donnée relativement à un bien qui est soit une obligation d’une autre société ou d’une société de personnes, soit un prêt ou une avance qui leur est consenti, et que la société donnée détient à la fin d’une de ses années d’imposition ayant commencé avant le 20 décembre 2002, il n’est pas tenu compte des passages « sauf une institution financière » et « sauf des institutions financières » à ces alinéas si, à la fin de l’année :

    • a) la société donnée n’a aucun lien de dépendance avec l’autre société ou avec la société de personnes, selon le cas;

    • b) par le seul effet de l’article 324 et des paragraphes 366(1) et (3) de la présente loi, l’autre société est une institution financière ou la société de personnes n’est pas une société de personnes visée à l’alinéa 181.2(4)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, selon le cas.

  •  (1) Le sous-alinéa 181.3(3)a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (v) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année,

  • (2) Le sous-alinéa 181.3(3)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;

  • (3) Le sous-alinéa 181.3(3)c)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (v) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année,

  • (4) L’alinéa 181.3(3)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

    • (vii) tout montant recouvrable au moyen de la réassurance, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il a été inclus dans le montant déterminé selon le sous-alinéa (iii) au titre d’une provision pour sinistres non réglés;

  • (5) Le sous-alinéa 181.3(3)d)(iv) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (E), de ce qui suit :

    • (F) le total des montants représentant chacun un montant recouvrable au moyen de la réassurance, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il a été inclus dans le montant déterminé selon la division (A) au titre d’une provision pour sinistres non réglés;

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 1995.

  •  (1) Les paragraphes 184(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Impôt sur les excédents résultant d’un choix

      (2) La société qui fait un choix en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) relativement au montant total d’un dividende payable par elle sur des actions d’une catégorie de son capital-actions (appelé « dividende initial » au présent article) doit payer, au moment du choix, un impôt en vertu de la présente partie égal aux 3/5 de l’excédent du montant total du dividende initial sur la partie de celui-ci qui est réputée, par ce paragraphe, être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital.

    • Note marginale :Choix de considérer l’excédent comme un dividende distinct

      (3) Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer, en vertu de la présente partie, à l’égard d’un dividende initial payable à un moment donné, un impôt au titre de l’excédent visé au paragraphe (2), les règles ci-après s’appliquent si la société en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation relatif à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie :

      • a) la partie du dividende initial qui est réputée, par le paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1), être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital, selon le cas, est réputée, pour l’application de la présente loi, être un dividende distinct qui est devenu payable au moment donné;

      • b) la partie de l’excédent que la société a désignée dans son choix est réputée, pour l’application d’un choix concernant cette partie fait en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1), et, si la société fait un tel choix, pour l’application de la présente loi, être un dividende distinct qui est devenu payable immédiatement après le moment donné;

      • c) la partie de l’excédent qui excède la partie réputée, par l’alinéa b), être un dividende distinct pour l’application de la présente loi est réputée être un dividende imposable distinct qui est devenu payable au moment donné;

      • d) chacune des personnes qui détenaient des actions émises de la catégorie d’actions du capital-actions de la société sur laquelle le dividende initial a été versé est réputée :

        • (i) n’avoir reçu aucune partie du dividende initial,

        • (ii) avoir reçu, au moment où un dividende distinct déterminé selon l’un des alinéas a) à c) est devenu payable, la proportion de ce dividende que représente le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait au moment donné et le nombre d’actions de cette catégorie qui étaient en circulation à ce moment; toutefois, pour l’application de la partie XIII, le dividende distinct est réputé être versé le jour où le choix prévu au présent paragraphe est fait.

    • Note marginale :Approbation du choix

      (4) Le choix prévu au paragraphe (3) n’est valide que si, à la fois :

      • a) il est fait avec l’assentiment de la société et de ceux de ses actionnaires — dont la société connaissait les adresses — qui ont reçu ou avaient le droit de recevoir tout ou partie du dividende initial;

      • b) l’une des conditions ci-après est remplie :

        • (i) le choix est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial est devenu payable,

        • (ii) chaque actionnaire qui a reçu ou avait le droit le recevoir tout ou partie du dividende initial a donné son assentiment au choix, auquel cas le ministre établit, malgré les paragraphes 152(4) à (5), les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par chacun de ces actionnaires pour une année d’imposition pour tenir compte du choix de la société.

    • Note marginale :Exception — actionnaires non assujettis à l’impôt

      (5) Si chaque personne qui est réputée par le paragraphe (3) avoir reçu un dividende à un moment donné en raison du choix prévu à ce paragraphe est aussi, à ce moment, une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la partie I, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le paragraphe (4) ne s’applique pas au choix;

      • b) le choix n’est valide que s’il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial est devenu payable.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes initiaux versés par une société après son année d’imposition 1999. Toutefois :

    • a) le passage « la date d’envoi » au paragraphe 184(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par « le jour de la mise à la poste » dans le cas des avis de cotisation envoyés avant le 15 décembre 2010;

    • b) pour l’application du paragraphe 184(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), un choix fait avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi est réputé avoir été fait dans le délai imparti.

 

Date de modification :