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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Les paragraphes 152(3.4) et (3.5) de la même loi sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe 152(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Révocation de la renonciation

      (4.1) Dans le cas où le ministre aurait, en l’absence du présent paragraphe, le droit d’établir une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités en vertu seulement de la présentation d’une renonciation selon le sous-alinéa (4)a)(ii) ou l’alinéa (4)c), le ministre ne peut établir une telle nouvelle cotisation, cotisation supplémentaire ou cotisation concernant l’impôt plus de six mois suivant la date de présentation, selon le formulaire prescrit, de l’avis de révocation de la renonciation.

  • (3) Le paragraphe 152(4.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisation corrélative

      (4.3) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), lorsqu’une cotisation ou une décision d’appel a pour effet de modifier un solde donné applicable à un contribuable pour une année d’imposition donnée, le ministre peut ou, si le contribuable en fait la demande par écrit, doit, avant le dernier en date du jour d’expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour une année d’imposition subséquente et de la fin du jour qui suit d’un an l’extinction ou la détermination de tous les droits d’opposition ou d’appel relatifs à l’année donnée, établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités payables par le contribuable, déterminer de nouveau un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, par lui ou modifier le montant d’un remboursement ou une autre somme qui lui est payable, en vertu de la présente partie pour l’année subséquente, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la nouvelle cotisation, la nouvelle détermination ou la modification se rapporte à la modification du solde donné applicable au contribuable pour l’année donnée.

  • (4) L’alinéa 152(6)c.1) de la même loi est abrogé.

  • (5) L’alinéa 152(6)e) de la même loi est abrogé.

  • (6) L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Nouvelle cotisation — crédit prévu à l’article 119

      (6.3) Lorsqu’un contribuable a produit, pour une année d’imposition donnée, la déclaration de revenu exigée par l’article 150, que, par la suite, une somme est demandée pour cette année par lui ou pour son compte à titre de déduction, en application de l’article 119, relativement à une disposition effectuée au cours d’une année d’imposition ultérieure et que le contribuable présente au ministre un formulaire prescrit modifiant la déclaration au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ultérieure, le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente, sauf celles antérieures à l’année donnée, pour tenir compte de la déduction demandée.

  • (7) Le paragraphe (1) s’applique aux formulaires produits après le 20 mars 2003.

  • (8) Le paragraphe (3) s’applique aux nouvelles cotisations, aux nouvelles déterminations et aux modifications relatives à des années d’imposition concernant des modifications de soldes visant d’autres années d’imposition qui découlent de cotisations établies, ou de décisions d’appel rendues, après le 5 novembre 2010.

  • (9) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er octobre 1996.

  • (10) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  • (11) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 1er octobre 1996. Toutefois, si le formulaire prescrit visé au paragraphe 152(6.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le formulaire est réputé avoir été présenté au ministre dans le délai imparti.

  •  (1) L’alinéa 153(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) une somme visée aux sous-alinéas 56(1)a)(iv) ou (vii);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

  •  (1) Les alinéas 157(1.4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) si la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son capital imposable utilisé au Canada (ce terme s’entendant, au présent paragraphe, au sens des articles 181.2 ou 181.3, selon le cas) pour cette année;

    • b) si elle est associée à une autre société au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune son capital imposable utilisé au Canada pour cette année ou le capital imposable utilisé au Canada d’une société à laquelle elle est associée au cours de cette même année pour une année d’imposition de cette dernière se terminant dans l’année donnée.

  • (2) L’alinéa 157(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) si la société est une société de placement à capital variable, 1/12 du total des montants suivants :

      • (i) le remboursement au titre des gains en capital, au sens de l’article 131, de la société pour l’année,

      • (ii) le montant qui, par l’effet des paragraphes 131(5) ou (11), représente le remboursement au titre de dividendes, au sens de l’article 129, de la société pour l’année;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 159(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité personnelle

      (3) Si le représentant légal, à l’exclusion d’un syndic de faillite, d’un contribuable répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule, en cette qualité, des biens en sa possession ou sous sa garde sans le certificat prévu au paragraphe (2) à l’égard des montants visés à ce paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le représentant légal est personnellement redevable de ces montants, jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués;

      • b) le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard du représentant légal une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent paragraphe;

      • c) les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent paragraphe comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.

  •  (1) Le passage du paragraphe 160(1) de la même loi suivant le sous-alinéa e)(i) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le total des montants représentant chacun un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi (notamment un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (2) qu’il doit payer en vertu du présent article) au cours de l’année d’imposition où les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années.

    Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi ni celle du bénéficiaire du transfert quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.

  • (2) Le passage du paragraphe 160(1.1) de la même loi suivant l’élément B est remplacé par ce qui suit :

    Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’autre contribuable en vertu d’une autre disposition de la présente loi ni celle de quiconque quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.

  • (3) Les alinéas 160(1.2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit exploitait une entreprise à laquelle des biens ou des services étaient fournis par une société de personnes ou une fiducie dont la totalité ou une partie du revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;

    • b) soit était un actionnaire déterminé d’une société à laquelle des biens ou des services étaient fournis par une société de personnes ou une fiducie dont la totalité ou une partie du revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;

  • (4) L’alinéa 160(1.2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) soit était un actionnaire d’une société professionnelle à laquelle des biens ou des services étaient fournis par une société de personnes ou une fiducie dont la totalité ou une partie du revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;

  • (5) Le paragraphe 160(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du particulier déterminé en vertu d’une autre disposition de la présente loi ni celle du père ou de la mère quant aux intérêts dont il ou elle est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il ou qu’elle doit payer par l’effet du présent paragraphe.

  • (6) Le paragraphe 160(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisation

      (2) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable pour toute somme à payer en vertu du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.

  • (7) Les paragraphes (1), (2), (5) et (6) s’appliquent relativement aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.

  • (8) Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 21 décembre 2002.

  •  (1) Le paragraphe 160.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisation

      (3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) ou (1.1) ou dont il est débiteur par l’effet des paragraphes (2.1) ou (2.2). Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie. Toutefois, aucun intérêt n’est à payer sur une cotisation établie à l’égard de l’excédent visé au paragraphe (1) s’il est raisonnable de considérer qu’il découle de l’application des articles 122.5 ou 122.61.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.

 

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