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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) La définition de « versement admissible », au paragraphe 148.1(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « versement admissible »

    “relevant contribution”

    « versement admissible » Est un versement admissible effectué pour un particulier dans le cadre d’un arrangement donné :

    • a) le versement effectué dans le cadre de l’arrangement donné en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier, à l’exception d’un versement effectué au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires;

    • b) la partie d’un versement effectué dans le cadre d’un arrangement de services funéraires (à l’exception d’un tel versement effectué au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant ultérieurement servi à effectuer un versement dans le cadre de l’arrangement donné au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier.

  • (2) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 148.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    C 
    le montant obtenu par la formule suivante :

    D – E

    où :

    D 
    représente le total des versements admissibles effectués dans le cadre de l’arrangement pour le particulier avant le remboursement, à l’exception des versements relatifs au particulier affectés à une fiducie pour l’entretien d’un cimetière,
    E 
    le total des montants représentant chacun l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
    • a) un montant lié au solde applicable au particulier dans le cadre de l’arrangement qui est réputé par le paragraphe (4) avoir été remboursé sur l’arrangement avant le remboursement,

    • b) la partie du montant visé à l’alinéa a) qui, par l’effet du présent paragraphe, est ajouté dans le calcul du revenu d’un contribuable.

  • (3) L’article 148.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement réputé en cas de transfert

      (4) Si, à un moment donné, un montant lié au solde applicable à un particulier (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) dans le cadre d’un arrangement de services funéraires (appelé « arrangement du cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) est transféré au même particulier ou à un autre particulier (appelés « bénéficiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (5)), est porté à son crédit ou est ajouté au solde qui lui est applicable, dans le cadre du même arrangement ou d’un autre arrangement semblable (appelés « arrangement du bénéficiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (5)), les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le montant est réputé, d’une part, être remboursé au cédant ou, si celui-ci est décédé au moment donné, au bénéficiaire sur l’arrangement du cédant au moment donné et, d’autre part, être payé sur le solde applicable au cédant dans le cadre de ce même arrangement;

      • b) le montant est réputé être un versement effectué (autrement qu’au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires) au moment donné dans le cadre de l’arrangement du bénéficiaire en vue de financer les services funéraires ou les services de cimetière relatifs au bénéficiaire.

    • Note marginale :Non-application du paragraphe (4)

      (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si, à la fois :

      • a) le cédant et le bénéficiaire sont le même particulier;

      • b) le montant qui est transféré au particulier, porté à son crédit ou ajouté au solde qui lui est applicable, dans le cadre de l’arrangement du bénéficiaire, est égal au solde qui lui est applicable dans le cadre de l’arrangement du cédant immédiatement avant le moment donné;

      • c) il est mis fin à l’arrangement du cédant immédiatement après le transfert.

  • (4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux montants transférés, crédités ou ajoutés après le 20 décembre 2002.

  •  (1) L’alinéa 149(1)d.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Administrations publiques

      d.5) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), une société, commission ou association dont au moins 90 % du capital appartenait à une ou plusieurs entités dont chacune est une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, pourvu que le revenu de la société, commission ou association pour la période provenant d’activités exercées en dehors des limites géographiques des entités ne dépasse pas 10 % de son revenu pour la période;

  • (2) Les sous-alinéas 149(1)d.6)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) si l’alinéa d.5) s’applique à l’autre société, commission ou association, les activités exercées en dehors des limites géographiques des entités visées à cet alinéa quant à son application à cette autre société, commission ou association,

    • (ii) si le présent alinéa s’applique à l’autre société, commission ou association, les activités exercées en dehors des limites géographiques des entités visées au sous-alinéa (i) quant à son application à cette autre société, commission ou association;

  • (3) L’alinéa 149(1)d.6) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Administrations municipales

      d.6) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), une société donnée dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartenaient à une ou plusieurs entités (appelées « propriétaires admissibles » au présent alinéa) dont chacune est, pour la période, une société, une commission ou une association à laquelle l’alinéa d.5) s’applique, une société à laquelle le présent alinéa s’applique, une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, si le revenu de la société donnée pour la période provenant des activités ci-après ne dépasse pas 10 % de son revenu pour la période :

      • (i) si le propriétaire admissible est une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, les activités exercées en dehors des limites géographiques de ce propriétaire admissible,

      • (ii) si l’alinéa d.5) s’applique à un propriétaire admissible, les activités exercées en dehors des limites géographiques de la municipalité ou de l’organisme municipal ou public visés à cet alinéa quant à son application à chacun de ces propriétaires admissibles,

      • (iii) si le présent alinéa s’applique à un propriétaire admissible, les activités exercées en dehors des limites géographiques d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou public visés au sous-alinéa (i) ou à l’alinéa d.5), selon le cas, quant à leur application respective à chacun de ces propriétaires admissibles;

  • (4) La division 149(1)o.2)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) qui n’avait pas accepté de dépôts ni émis d’obligations, de billets, de débentures ou de créances semblables,

  • (5) L’article 149 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.11), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix réputé

      (1.12) S’il y a fusion (au sens du paragraphe 87(1)) d’une société (appelée « société mère » au présent paragraphe) et d’une ou plusieurs autres sociétés (appelées chacune « filiale » au présent paragraphe) dont chacune est une filiale à cent pour cent de la société mère et que, immédiatement avant la fusion, la société mère est une personne à laquelle le paragraphe (1) ne s’applique pas par l’effet du paragraphe (1.11), la société issue de la fusion est réputée, pour l’application de ce dernier paragraphe, être la même société que la société mère et en être la continuation.

  • (6) Le passage du paragraphe 149(1.2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Revenu exclu

      (1.2) Pour l’application des alinéas (1)d.5) et d.6), le revenu d’une société, commission ou association provenant d’activités exercées en dehors des limites géographiques d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou public ne comprend pas le revenu provenant d’activités exercées, selon le cas :

      • a) aux termes d’une convention écrite dont les parties sont :

        • (i) la société, commission ou association,

        • (ii) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité, un organisme municipal ou public ou une société à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.6) qui est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, par une municipalité du Canada ou par un organisme municipal ou public du Canada,

        dans les limites géographiques suivantes :

        • (iii) si la convention est conclue avec Sa Majesté du chef du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles du Canada,

        • (iv) si elle est conclue avec Sa Majesté du chef d’une province ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la province,

        • (v) si elle est conclue avec une municipalité du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la municipalité,

        • (vi) si elle est conclue avec un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ou une société contrôlée par celui-ci, celles visées au paragraphe (11) relativement à cet organisme ou cette société;

  • (7) Le paragraphe 149(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Voix ou contrôle de fait

      (1.3) Les alinéas (1)d) à d.6) ne s’appliquent pas à l’égard du revenu imposable d’une personne pour une période d’une année d’imposition dans le cas où, au cours de la période, selon le cas :

      • a) la personne est une société et des actions de son capital-actions, appartenant à une ou plusieurs autres personnes, confèrent à ces dernières, au total, plus de 10 % des voix pouvant être exprimées à une assemblée des actionnaires de la société, sauf s’il s’agit d’actions appartenant aux personnes suivantes :

        • (i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

        • (ii) une municipalité du Canada,

        • (iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,

        • (iv) une commission, une association ou une société, à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.6);

      • b) la personne est ou serait, si elle était une société, contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou par un groupe de personnes qui comprend une personne qui n’est :

        • (i) ni Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

        • (ii) ni une municipalité du Canada,

        • (iii) ni un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,

        • (iv) ni une commission, une association ou une société, à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.6).

  • (8) L’alinéa 149(10)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour l’application des articles 37, 65 à 66.4, 66.7, 111 et 126, des paragraphes 127(5) à (36) et de l’article 127.3 à la société, celle-ci est réputée être une nouvelle société dont la première année d’imposition a commencé au moment donné;

  • (9) L’article 149 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

    • Note marginale :Limites géographiques — organisme remplissant des fonctions gouvernementales

      (11) Pour l’application du présent article, les limites géographiques d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale sont les suivantes :

      • a) celles du territoire à l’égard duquel le pouvoir de percevoir des impôts ou taxes est reconnu ou conféré à l’organisme par une loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une telle loi;

      • b) en cas d’inapplication de l’alinéa a), celles à l’intérieur desquelles l’organisme est autorisé par les lois fédérales ou provinciales à exercer cette fonction.

  • (10) Les paragraphes (1), (2), (6), (7) et (9) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 8 mai 2000. Toutefois, pour ces années d’imposition ayant commencé avant le 21 décembre 2002, le paragraphe 149(1.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est réputé avoir le libellé suivant :

    • (1.3) Pour l’application de l’alinéa (1)d.5) et du paragraphe (1.2), le capital d’une société n’appartient à 90 % à une ou plusieurs entités, dont chacune est une municipalité ou un organisme municipal ou public, que si celles-ci sont propriétaires d’actions du capital-actions de la société qui leur confèrent au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société.

  • (11) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après avril 2004.

  • (12) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 21 février 1994.

  • (13) Le paragraphe (5) s’applique aux fusions effectuées après le 4 octobre 2004.

  • (14) Le paragraphe (8) s’applique aux sociétés qui, après 2006, deviennent exonérées d’impôt sur leur revenu imposable en vertu de la partie I de la même loi ou cessent d’être ainsi exonérées.

  • (15) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir toute cotisation concernant l’impôt payable par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition ayant commencé avant le 24 octobre 2012 qui est nécessaire à l’application des dispositions de la même loi édictées par les paragraphes (1), (2), (6), (7) et (9).

 

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