Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Le passage du sous-alinéa 204.4(2)a)(ii) de la même loi suivant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (B) l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens immeubles ou réels qu’il est raisonnable de considérer comme étant détenus en vue de produire un revenu tiré de biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle des biens immeubles ou réels,

    ne constituait pas moins de 80 % du montant de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles ou réels,

  • (2) Les sous-alinéas 204.4(2)a)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses actions, obligations, créances hypothécaires et autres titres d’une société ou débiteur quelconque (autres que des obligations, créances hypothécaires et autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité canadienne) n’était pas supérieur à 10 % du montant de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles ou réels,

    • (iv) l’excédent du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

      • (A) la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de l’un quelconque de ses biens immeubles ou réels,

      • (B) le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de ce bien immeuble ou réel,

    n’était pas supérieur à 10 % de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles ou réels,

  • (3) La division 204.4(2)a)(viii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) une créance hypothécaire (à l’exclusion d’une créance hypothécaire garantie en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou par une société qui offre au public au Canada des services d’assureur de créances hypothécaires et qui est agréée à titre d’assureur privé de créances hypothécaires par le surintendant des institutions financières conformément aux attributions conférées à celui-ci en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières), ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une telle créance, dont le débiteur hypothécaire est soit le rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, soit une personne avec qui le rentier a un lien de dépendance, si des fonds d’une fiducie régie par un tel régime ou fonds ont été utilisés pour l’acquisition d’une participation dans la requérante,

  •  (1) Le sous-alinéa 204.6(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le total des montants dont chacun représente une somme due par la fiducie à la fin du mois au titre de l’acquisition d’un bien immeuble ou réel.

  • (2) Le paragraphe 204.6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Impôt payable — immeubles ou biens réels

      (3) Le contribuable qui, à la fin d’un mois donné, est un placement enregistré visé à l’alinéa 204.4(2)a) et qui détient des biens immeubles ou réels doit, à l’égard de ce mois, payer un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % du total des montants dont chacun représente un montant par lequel l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

      • a) la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, d’un bien immeuble ou réel quelconque du contribuable;

      • b) le total des montants dont chacun représentait un montant dû par lui à la fin du mois au titre de son acquisition du bien immeuble ou réel,

      excède 10 % du montant de l’excédent du total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, du bien qu’il détient à la fin du mois sur le total des montants dont chacun représentait un montant qui était dû par lui à la fin du mois au titre de son acquisition de biens immeubles ou réels.

 Les alinéas c) et c.1) de la définition de « bien restreint », au paragraphe 209(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien que la personne n’acquiert que contre engagement de sa part, conformément à une convention, d’engager, en ce qui concerne ce bien, des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada et, si la convention le prévoit, d’acquérir du matériel de puits de gaz ou de pétrole, au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement au bien;

  • c.1) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien que la personne a gardé conformément à une convention en vertu de laquelle une autre personne a obtenu un droit, conditionnel ou non, d’acquérir un autre intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur le bien, si cet autre intérêt ou droit n’est pas un bien restreint de l’autre personne en application de l’alinéa c);

  •  (1) Les sous-alinéas 212(1)d)(viii) et (ix) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (viii) d’un paiement effectué en vertu d’un accord, conclu de bonne foi, relatif au partage des frais et en vertu duquel la personne effectuant le paiement partage sur une base raisonnable, avec une ou plusieurs personnes non-résidentes, des frais de recherche et de développement appliqués en échange d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit portant sur tous les biens ou toutes les autres choses de valeur qui peuvent en résulter,

    • (ix) d’un loyer en vue d’utiliser ou d’obtenir le droit d’utiliser à l’étranger tout bien tangible ou, pour l’application du droit civil, tout bien corporel,

  • (2) L’alinéa 212(13)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) des intérêts sur une créance hypothécaire ou une autre créance semblable créée ou modifiée après le 31 mars 1977 et garantie par des immeubles situés au Canada ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels situés au Canada ou des intérêts sur ceux-ci, dans la mesure où la somme ainsi payée ou créditée est déductible dans le calcul du revenu imposable du non-résident et qu’il a gagné au Canada ou du montant sur lequel il est redevable d’un impôt en vertu de la partie I,

  •  (1) L’alinéa 216(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) son revenu tiré de ses droits réels sur des immeubles, ou de ses intérêts sur des biens réels, situés au Canada et de ses intérêts ou, pour l’application du droit civil, de ses droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, ainsi que sa part du revenu tiré par une société de personnes dont elle était un associé de droits réels sur des immeubles, ou d’intérêts sur des biens réels, situés au Canada et d’intérêts ou, pour l’application du droit civil, de droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, constituaient sa seule source de revenu;

  • (2) Les alinéas 216(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) d’une part, sur les loyers de biens immeubles ou réels ou sur les redevances forestières qui lui sont payés;

    • b) d’autre part, sur sa part du loyer de biens immeubles ou réels ou de redevances forestières versés à une société de personnes dont elle est un associé,

  • (3) Le passage du paragraphe 216(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix du mode de paiement

      (4) Lorsqu’une personne non-résidente ou, dans le cas d’une société de personnes, chaque personne non-résidente qui en est un associé présente au ministre, selon le formulaire prescrit, l’engagement de produire une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans les six mois suivant la fin de l’année, ainsi que le permet le présent article, une personne qui est par ailleurs tenue, en vertu du paragraphe 215(3), de remettre au cours de l’année, relativement à la personne non-résidente ou à la société de personnes, une somme au receveur général en paiement d’impôt sur le loyer de biens immeubles ou réels ou sur une redevance forestière peut choisir, en vertu du présent article, de ne pas faire de remise en vertu de ce paragraphe, auquel cas elle doit :

  • (4) L’alinéa 216(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) son revenu tiré de ses droits réels sur des immeubles, ou de ses intérêts sur des biens réels, situés au Canada ou de ses intérêts ou, pour l’application du droit civil, de ses droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, et sa part du revenu tiré par une société de personnes dont elle était un associé de droits réels sur des immeubles, ou d’intérêts sur des biens réels, situés au Canada ou d’intérêts ou, pour l’application du droit civil, de droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, constituaient sa seule source de revenu;

 Le paragraphe 219(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Gains exclus

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de ses alinéas a) et c) à k) et comme si les seuls options, intérêts ou droits visés à son alinéa l) étaient ceux se rapportant à des biens visés à son alinéa b).

  •  (1) Le passage du paragraphe 223(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Charge sur un bien

      (5) Un document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur en application du paragraphe (3), un bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (ce document ou bref ou cette notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge, un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, au titre ou en application de la loi provinciale, un document faisant preuve :

  • (2) Le paragraphe 223(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Charge sur un bien

      (6) Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (5), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b). Cette sûreté, priorité ou autre charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait.

  • (3) Les alinéas 223(7)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou intérêts ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;

    • d) à différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un intérêt ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.

  • (4) Le paragraphe 223(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présentation des documents

      (8) L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en application du paragraphe (5), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures visées au paragraphe (7), à un agent d’un régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou personnels ou autres droits d’une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b) dans le cadre de procédures semblables. Aux fins de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Lorsque l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.

 

Date de modification :