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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Le passage du paragraphe 94.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Bien d’un fonds de placement non-résident
    • 94.1 (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable détient un bien ou a un droit sur un bien (appelé « bien d’un fonds de placement non-résident » au présent article) qui répond aux conditions suivantes :

  • (2) Le sous-alinéa 94.1(1)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) 1/12 du total des pourcentages suivants :

      • (A) le taux d’intérêt prescrit pour la période comprenant ce mois,

      • (B) deux pour cent;

  • (3) La définition de « entité non-résidente », au paragraphe 94.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « entité non-résidente »

    “non-resident entity”

    « entité non-résidente » Est une entité non-résidente à un moment donné :

    • a) la société qui est un non-résident à ce moment;

    • b) la société de personnes, l’organisme, le fonds ou l’entité qui, à ce moment, est un non-résident ou n’est pas situé au Canada;

    • c) une fiducie étrangère exempte, sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1).

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010. Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent également à chaque année d’imposition d’un bénéficiaire d’une fiducie qui se termine avant le 5 mars 2010 si le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique à la fiducie pour son année d’imposition se terminant dans cette année d’imposition antérieure du bénéficiaire.

  • (5) Le paragraphe (6) s’applique à un contribuable pour chaque année d’imposition se terminant dans la période qui commence le 1er janvier 2001 et se termine le 4 mars 2010 (appelée « période pertinente » au présent paragraphe et aux paragraphes (7), (8) et (10)) si, à la fois :

    • a) dans la déclaration de revenu pour l’année, le contribuable a, relativement à une ou plusieurs participations déterminées (ce terme s’entendant, au présent paragraphe et aux paragraphes (6) à (10), au sens des articles 94.1 à 94.4 de la même loi figurant à l’article 18 du projet de loi C-10, déposé au cours de la deuxième session de la 39e législature et adopté par la Chambre des communes le 29 octobre 2007) qu’il détient au cours de la période pertinente, inclus ou déduit une somme (appelée, selon le cas, « inclusion déclarée » ou « déduction déclarée » au présent paragraphe et aux paragraphes (6) à (8) et (10)) en application de ces dispositions dans le calcul de son revenu pour l’année;

    • b) le contribuable produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, un formulaire prescrit qui, à la fois :

      • (i) identifie chacune de ses participations déterminées pour laquelle une inclusion déclarée ou une déduction déclarée, mentionnée à l’alinéa a), a été effectuée dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant dans la période pertinente,

      • (ii) contient des renseignements suffisants concernant chacune de ces participations, y compris les inclusions déclarées, les déductions déclarées et tout gain en capital imposable ou perte en capital déductible réalisé sur les participations déterminées visées au sous-alinéa (i).

  • (6) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour une année d’imposition :

    • a) l’inclusion déclarée du contribuable et tout gain en capital imposable pour l’année relativement à une participation déterminée sont réputés être la somme qui est à inclure en application de la même loi dans le calcul de son revenu pour cette année relativement à cette participation;

    • b) la déduction déclarée du contribuable et toute perte en capital déductible pour l’année relativement à une participation déterminée sont réputées être la somme qui est déductible en application de la même loi dans le calcul de son revenu ou de la perte en capital déductible, selon le cas, pour cette année relativement à cette participation.

  • (7) Si le paragraphe (6) s’applique à un contribuable pour une ou plusieurs années d’imposition, est déductible dans le calcul de son revenu pour la première année d’imposition se terminant après la période pertinente une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :

    (A – B) – (C – D)

    où :

    A 
    représente le total des sommes représentant chacune une inclusion déclarée pour une année relativement à une participation déterminée, ou à un gain en capital imposable pour une année d’imposition se terminant dans la période pertinente provenant de la disposition d’une participation déterminée du contribuable mentionnée à l’alinéa (5)a);
    B 
    le total des sommes représentant chacune une déduction déclarée pour une année relativement à une participation déterminée, ou à une perte en capital déductible pour une année d’imposition se terminant dans la période pertinente résultant de la disposition d’une participation déterminée du contribuable mentionnée à l’alinéa (5)a);
    C 
    le total des sommes représentant chacune :
    • a) une somme qui serait à inclure en vertu de la même loi, compte non tenu des dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant dans la période pertinente relativement à un bien qui est une participation déterminée du contribuable mentionnée à l’alinéa (5)a),

    • b) un gain en capital imposable, calculé compte non tenu de la présente loi pour une année d’imposition se terminant dans la période pertinente, provenant de la disposition d’une participation déterminée du contribuable mentionnée à l’alinéa (5)a);

    D 
    le total des somme représentant chacune une perte en capital déductible, calculée compte non tenu de la présente loi pour une année d’imposition se terminant dans la période pertinente, résultant de la disposition d’une participation déterminée du contribuable mentionnée à l’alinéa (5)a).
  • (8) Le paragraphe (9) s’applique à un contribuable relativement à une participation déterminée mentionnée à l’alinéa (5)a) pour la première année d’imposition se terminant après la période pertinente si, à la fois :

    • a) au début de l’année, le contribuable détient la participation;

    • b) le total des sommes représentant chacune une déduction déclarée pour une année relativement à la participation excède le total des sommes représentant chacune une inclusion déclarée pour une année relativement à la participation;

    • c) la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (7), qui entre dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année, excède la valeur de l’élément A de cette formule pour ce calcul.

  • (9) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable relativement à une participation déterminée pour une année d’imposition, est déduite dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable après le début de l’année d’imposition une somme égale à l’excédent déterminé relativement à la participation selon l’alinéa (8)b).

  • (10) Malgré le paragraphe 152(4) de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités à payer par le contribuable en vertu de la partie I de la même loi, relativement à chacune de ses participations déterminées pour chacune de ses années d’imposition se terminant dans la période pertinente, afin de donner effet à la même loi, dans sa version applicable à chacune de ces années, compte non tenu de la présente partie si, à la fois :

    • a) le paragraphe (6) ne s’applique pas au contribuable;

    • b) le contribuable a indiqué une inclusion déclarée ou une déduction déclarée relativement à l’une de ces participations déterminées pour une ou plusieurs de ces années;

    • c) au plus tard le jour qui suit de 365 jours la date de sanction de la présente loi, le contribuable présente au ministre un formulaire prescrit modifiant au besoin chacune des déclarations pour ces années d’imposition.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 94.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Placements dans des fiducies commerciales non-résidentes
    • 94.2 (1) Le paragraphe (2) s’applique, à un moment donné, au bénéficiaire d’une fiducie et à une personne donnée (sauf un particulier visé à l’alinéa a) de la définition de « contribuant rattaché » au paragraphe 94(1)) dont un tel bénéficiaire est une société étrangère affiliée contrôlée si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) la fiducie est, à ce moment, une fiducie étrangère exempte, sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1);

      • b) selon le cas :

        • (i) la juste valeur marchande totale, à ce moment, des participations fixes d’une catégorie donnée de la fiducie, détenues par le bénéficiaire, par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec celui-ci ou par des personnes ou des sociétés de personnes ayant acquis leur participation dans la fiducie en échange d’une contrepartie donnée à la fiducie par le bénéficiaire, correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations fixes de la catégorie donnée,

        • (ii) le bénéficiaire ou la personne donnée a fait un apport de biens d’exception à la fiducie au plus tard à ce moment;

      • c) à ce moment, le bénéficiaire est :

        • (i) un bénéficiaire résident,

        • (ii) un fonds commun de placement,

        • (iii) une société étrangère affiliée contrôlée de la personne donnée,

        • (iv) une société de personnes dont une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) est un associé.

    • Note marginale :Société réputée

      (2) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné au bénéficiaire d’une fiducie ou à une personne donnée relativement à une fiducie, pour l’application du présent article, des paragraphes 91(1) à (4), de l’alinéa 94.1(1)a) et des articles 95 et 233.4 au bénéficiaire et, le cas échéant, à la personne donnée relativement à la fiducie :

      • a) la fiducie est réputée être, à ce moment, une société non-résidente qui, à la fois :

        • (i) est contrôlée par le bénéficiaire ainsi que par la personne donnée,

        • (ii) a, pour chaque catégorie donnée de participations fixes dans la fiducie, une catégorie distincte de capital-actions de 100 actions émises qui présentent les mêmes caractéristiques que les participations de la catégorie donnée;

      • b) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé détenir, à ce moment, le nombre d’actions de chaque catégorie distincte visée au sous-alinéa a)(ii) égal à la proportion de 100 que représente le rapport entre la juste valeur marchande à ce moment des participations fixes de ce bénéficiaire de la catégorie donnée correspondante de participations fixes dans la fiducie et la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des participations fixes de la catégorie donnée.

    • Note marginale :Élimination de la double imposition

      (3) Pour l’application du paragraphe 91(1) au bénéficiaire et, le cas échéant, à la personne donnée auxquels le paragraphe (2) s’applique :

      • a) est déductible dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la fiducie visée à l’alinéa (2)a) (appelée « entité » au présent paragraphe) pour une année d’imposition donnée de l’entité la somme qui, en l’absence du présent alinéa, correspondrait à la partie du revenu étranger accumulé, tiré de biens de l’entité qu’il serait raisonnable de considérer, si la présente partie s’appliquait à l’ensemble des bénéficiaires de l’entité, comme ayant été incluse en application du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de l’entité pour l’année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin;

      • b) le paragraphe 5904(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’applique compte non tenu de son alinéa a) lorsqu’il s’agit de déterminer le droit à l’attribution de l’ensemble des actions d’une catégorie du capital-actions de l’entité à la fin de l’année donnée.

    • Note marginale :Demande de renseignements

      (4) Si le ministre présente à un contribuable une demande écrite signifiée à personne ou par courrier recommandé afin d’obtenir des renseignements supplémentaires qui lui permettront de déterminer la juste valeur marchande des participations dans une fiducie pour l’application des paragraphes (1) à (3) au contribuable pour une année d’imposition, mais qu’il ne reçoit pas, dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande (ou dans tout délai plus long qu’il estime acceptable), des renseignements qu’il est raisonnable de considérer comme étant suffisants pour faire cette détermination, pour l’application du présent article au contribuable pour l’année d’imposition en cause, la juste valeur marchande de ces participations est réputée être égale à celle qui est raisonnablement déterminée par le ministre d’après les renseignements qu’il a reçus dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande (ou dans tout délai plus long qu’il estime acceptable) et d’autres renseignements qu’il considère raisonnables.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010. Toutefois :

    • a) pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant le 24 octobre 2012, l’alinéa 94.2(1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

      • c) à ce moment, le bénéficiaire est un bénéficiaire résident ou un fonds commun de placement.

    • b) si le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique à une fiducie pour une année d’imposition se terminant avant le 5 mars 2010, l’article 94.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à chaque bénéficiaire de la fiducie, ainsi qu’à chaque personne dont un bénéficiaire de la fiducie est une société étrangère affiliée contrôlée, pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition antérieure de la fiducie prend fin. Pour ce qui est de ces années d’imposition antérieures, cet article est réputé avoir le libellé suivant :

      94.2 Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :

      • a) au cours d’une année d’imposition d’une fiducie qui est une fiducie étrangère exempte, sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1), une personne ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie (appelée « bénéficiaire » au présent article) était l’une des personnes suivantes :

        • (i) une personne résidant au Canada,

        • (ii) une société ou une fiducie avec laquelle une personne résidant au Canada avait un lien de dépendance,

        • (iii) une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne résidant au Canada,

      • b) au cours de l’année d’imposition de la fiducie ou avant cette année, selon le cas :

        • (i) la fiducie, ou une société non-résidente qui serait une société étrangère affiliée contrôlée de la fiducie si celle-ci résidait au Canada, a acquis, autrement qu’en raison du remboursement d’un prêt, un bien directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, auprès :

          • (A) soit d’une personne donnée qui, à la fois :

            • (I) était le bénéficiaire visé à l’alinéa a), était liée à ce bénéficiaire ou était l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce de ce bénéficiaire,

            • (II) résidait au Canada au cours de la période de 18 mois précédant la fin de cette année ou, dans le cas d’une personne qui a cessé d’exister, résidait au Canada au cours de la période de 18 mois avant de cesser d’exister,

            • (III) dans le cas d’un particulier, avait résidé au Canada avant la fin de cette année pendant une ou des périodes totalisant plus de 60 mois,

          • (B) soit d’une fiducie ou d’une société qui a acquis le bien directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, auprès d’une personne donnée visée à la division (A) avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

          et la fiducie n’était :

          • (C) ni une fiducie non testamentaire établie à un moment avant 1960 par une personne qui était un non-résident à ce moment,

          • (D) ni une fiducie testamentaire qui a commencé à exister par suite du décès d’un particulier avant 1976,

          • (E) ni régie par un mécanisme de retraite étranger,

        • (ii) tout ou partie de la participation du bénéficiaire dans la fiducie a été acquise directement ou indirectement par le bénéficiaire par :

          • (A) achat,

          • (B) don, legs ou héritage auprès d’une personne visée aux divisions (i)(A) ou (B),

          • (C) l’exercice par toute personne visée aux divisions (i)(A) ou (B) d’un pouvoir de nomination,

      les règles ci-après s’appliquent pour cette année d’imposition de la fiducie :

      • c) pour l’application des paragraphes 91(1) à (4) et des articles 95 et 233.4 :

        • (i) la fiducie est réputée, à l’égard d’un bénéficiaire qui détient dans celle-ci un droit de bénéficiaire ayant une juste valeur marchande égale à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des droits de bénéficiaire dans la fiducie, être une société non-résidente qui est contrôlée par le bénéficiaire,

        • (ii) la fiducie est réputée être une société non-résidente ayant un capital-actions d’une seule catégorie divisé en 100 actions émises,

        • (iii) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé être propriétaire, à un moment donné, du nombre d’actions émises égal à la proportion de 100 que représente le rapport entre :

          • (A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,

          • (B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;

      • d) est déductible dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la fiducie pour cette année d’imposition, la partie de la somme qui, en l’absence du présent alinéa, correspondrait au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la fiducie qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire selon le paragraphe 104(13) pour une année d’imposition dans laquelle cette année d’imposition de la fiducie prend fin.

 

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