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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

PARTIE 3MODIFICATIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIÉES : RÉORGANISATIONS ET DISTRIBUTIONS ET AUTRES MODIFICATIONS TECHNIQUES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le sous-alinéa 87(2)u)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) pour l’application des paragraphes 93(2.01), (2.11), (2.21) et (2.31), tout dividende exonéré reçu par la société remplacée sur une telle action est réputé être un dividende exonéré reçu par la nouvelle société sur l’action;

  • (2) L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fusion absorption

      (8.2) Pour l’application de la définition de « fusion étrangère » au paragraphe (8.1), s’il y a fusion ou combinaison, autrement que par suite d’une distribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société, de plusieurs sociétés non-résidentes (appelées chacune « société étrangère remplacée » au présent paragraphe) par suite de laquelle une ou plusieurs sociétés étrangères remplacées cessent d’exister et que, immédiatement après la fusion ou la combinaison, une autre société étrangère remplacée (appelée « société survivante » au présent paragraphe) est propriétaire de biens (à l’exclusion d’actions du capital-actions ou de sommes à recevoir d’une société étrangère remplacée) représentant la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande de l’ensemble de tels biens dont était propriétaire chacune des sociétés étrangères remplacées immédiatement avant la fusion ou la combinaison, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) la fusion ou la combinaison est réputée être celle de sociétés étrangères remplacées dont est issue une société non-résidente;

      • b) la société survivante est réputée être la société non-résidente issue de la fusion ou de la combinaison;

      • c) les biens de la société survivante immédiatement avant la fusion ou la combinaison qui sont des biens de celle-ci immédiatement après la fusion ou la combinaison sont réputés devenir des biens de celle-ci par suite de la fusion ou de la combinaison;

      • d) les dettes de la société survivante immédiatement avant la fusion ou la combinaison qui sont des dettes de celle-ci immédiatement après la fusion ou la combinaison sont réputées devenir des dettes de celle-ci par suite de la fusion ou de la combinaison;

      • e) les actions du capital-actions de la société survivante qui étaient en circulation immédiatement avant la fusion ou la combinaison et qui sont des actions de son capital-actions immédiatement après celle-ci sont réputées devenir des actions de son capital-actions par suite de la fusion ou de la combinaison;

      • f) les actions du capital-actions de chaque société étrangère remplacée, sauf la société survivante, qui étaient en circulation immédiatement avant la fusion ou la combinaison et qui cessent d’exister par suite de celle-ci sont réputées être échangées par les actionnaires de chacune de ces sociétés remplacées contre des actions de la société survivante par suite de la fusion ou de la combinaison.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique dans le cas où le paragraphe 93(2.01) de la même loi, édicté par le paragraphe 68(4), s’applique. Toutefois, lorsque ce paragraphe 93(2.01) s’applique mais que le paragraphe 93(2.11) de la même loi, édicté par le paragraphe 68(4), ne s’applique pas, le sous-alinéa 87(2)u)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    • (ii) pour l’application du paragraphe 93(2.01), tout dividende exonéré reçu par la société remplacée sur une telle action est réputé être un dividende exonéré reçu par la nouvelle société sur l’action;

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux fusions ou combinaisons relatives à un contribuable effectuées après 1994. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas relativement aux fusions ou combinaisons relatives au contribuable qui sont effectuées avant le 20 août 2011 si celui-ci en fait le choix selon le présent paragraphe dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Le paragraphe 88(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Liquidation et dissolution d’une société étrangère affiliée

      (3) Malgré le paragraphe 69(5), si un contribuable reçoit, à un moment donné, un bien (appelé « bien distribué » au présent paragraphe) d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société distributrice » au présent paragraphe) lors de la liquidation et dissolution de celle-ci et que le bien distribué est reçu relativement à des actions du capital-actions de la société distributrice dont il est disposé lors de la liquidation et dissolution, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) sous réserve des paragraphes (3.3) et (3.5), la société distributrice est réputée avoir disposé, à ce moment, du bien distribué en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à son prix de base approprié, au sens du paragraphe 95(4), pour elle, relativement au contribuable, immédiatement avant ce moment, si, selon le cas :

        • (i) la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissibles de la société distributrice,

        • (ii) le bien distribué est une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui était, immédiatement avant ce moment, un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), de la société distributrice;

      • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas au bien distribué, la société distributrice est réputée avoir disposé de ce bien à ce moment en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

      • c) le contribuable est réputé avoir acquis, à ce moment, le bien distribué à un coût égal à la somme qui, selon les alinéas a) ou b), représente le produit de disposition du bien pour la société distributrice;

      • d) chaque action (appelée « action cédée » à l’alinéa e) et aux paragraphes (3.3) et (3.4)) d’une catégorie du capital-actions de la société distributrice dont le contribuable dispose lors de la liquidation et dissolution est réputée avoir donner lieu à un produit de disposition égal à la somme obtenue par la formule suivante :

        A/B

        où :

        A
        représente le total des sommes dont chacune représente le montant de distribution net relatif à une distribution de biens distribués effectuée, à un moment quelconque, à l’égard de la catégorie,
        B
        le nombre total d’actions émises et en circulation de la catégorie qui appartiennent au contribuable pendant la liquidation et dissolution;
      • e) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissibles de la société distributrice, toute perte subie par le contribuable relativement à la disposition d’une action cédée est réputée être nulle.

    • Note marginale :Liquidation et dissolution admissibles

      (3.1) Pour l’application des paragraphes (3), (3.3) et (3.5), est une « liquidation et dissolution admissibles » d’une société étrangère affiliée (appelée « société distributrice » au présent paragraphe) d’un contribuable toute liquidation et dissolution de celle-ci à l’égard de laquelle le contribuable fait un choix selon les règles prévues par règlement et relativement à laquelle l’un des faits ci-après s’avère :

      • a) au moins 90 % des actions émises et en circulation de chaque catégorie du capital-actions de la société distributrice appartiennent au contribuable tout au long de la liquidation et dissolution;

      • b) à la fois :

        • (i) le pourcentage obtenu par la formule ci-après est égal ou supérieur à 90 % :

          A/B

          où :

          A
          représente l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :
          • (A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande, au moment de sa distribution, d’un bien que la société distributrice distribue au contribuable au cours de la liquidation et dissolution relativement à des actions du capital-actions de la société distributrice,

          • (B) le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société distributrice, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par le contribuable en contrepartie d’un bien visé à la division (A),

          B
          l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :
          • (A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande, au moment de sa distribution, d’un bien que la société distributrice distribue à l’un de ses actionnaires au cours de la liquidation et dissolution relativement à des actions du capital-actions de la société distributrice,

          • (B) le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société distributrice, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par l’un de ses actionnaires en contrepartie d’un bien visé à la division (A),

        • (ii) au moment de chaque distribution de bien effectuée par la société distributrice au cours de la liquidation et dissolution relativement à des actions de son capital-actions, le contribuable détient des actions de ce capital-actions qui lui donneraient droit, si l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société distributrice avait lieu à ce moment, à au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée.

    • Note marginale :Montant de distribution net

      (3.2) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (3)d), le « montant de distribution net » relatif à la distribution d’un bien distribué correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A
      représente le coût du bien pour le contribuable, déterminé selon l’alinéa (3)c);
      B
      le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société distributrice, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par le contribuable en contrepartie de la distribution du bien.
    • Note marginale :Choix de supprimer le produit de disposition

      (3.3) Pour l’application de l’alinéa (3)a), dans le cas où la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissibles de la société distributrice et où le contribuable, en l’absence du présent paragraphe (étant entendu que le choix prévu au paragraphe 93(1) a été pris en compte), réaliserait un gain en capital (appelé « montant de gain en capital » au paragraphe (3.4)) de la disposition d’une action cédée, le contribuable peut faire un choix, selon les règles prévues par règlement, afin que le bien distribué qui était une immobilisation de la société distributrice immédiatement avant la disposition soit réputé avoir fait l’objet d’une disposition par celle-ci en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à la somme qu’il demande dans le document concernant le choix (appelée « somme demandée » au paragraphe (3.4)).

    • Note marginale :Conditions

      (3.4) Le choix prévu au paragraphe (3.3) visant des biens distribués qui font l’objet d’une disposition au cours d’une liquidation et dissolution n’est valide que si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) la somme demandée relativement à chaque bien n’excède pas la somme qui, en l’absence du paragraphe (3.3), serait déterminée selon l’alinéa (3)a) relativement au bien;

      • b) la somme obtenue par la formule ci-après n’excède pas le total des sommes dont chacune représente le montant de gain en capital relatif à une action cédée :

        A – B

        où :

        A
        représente le total des sommes qui, en l’absence du paragraphe (3.3), constitueraient selon l’alinéa (3)a) le produit de disposition d’un bien distribué relativement auquel le contribuable fait le choix prévu au paragraphe (3.3),
        B
        le total des sommes dont chacune représente la somme demandée relativement à un bien distribué visé à l’élément A.
    • Note marginale :Bien canadien imposable

      (3.5) Pour l’application de l’alinéa (3)a), la société distributrice est réputée avoir disposé du bien distribué en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté du bien pour elle immédiatement avant sa disposition si, à la fois :

      • a) la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissibles de la société distributrice;

      • b) le bien distribué est, au moment de sa disposition, un bien canadien imposable (sauf un bien protégé par traité) de la société distributrice qui est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;

      • c) le contribuable et la société distributrice ont fait un choix conjoint selon les règles prévues par règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux liquidations et dissolutions de sociétés étrangères affiliées d’un contribuable commençant après le 27 février 2004. Toutefois, les règles ci-après s’appliquent si le contribuable en fait le choix en vertu du présent paragraphe relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :

    • a) le paragraphe 88(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), s’applique aussi aux biens reçus par le contribuable après le 27 février 2004 et avant le 19 août 2011 à l’occasion du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’actions du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées, du versement d’un dividende par une telle société ou de la réduction du capital versé d’une telle société;

    • b) en ce qui concerne les biens visés à l’alinéa a) et les biens reçus par le contribuable lors de la liquidation et dissolution d’une de ses sociétés étrangères affiliées ayant commencé après le 27 février 2004 et avant le 19 août 2011 :

      • (i) le paragraphe 88(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

        • (3) Malgré le paragraphe 69(5), si un contribuable reçoit, à un moment donné, un bien (appelé « bien distribué » au présent paragraphe) d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société distributrice » au présent paragraphe) lors de la liquidation et dissolution de celle-ci, du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’actions de son capital-actions, du versement d’un dividende par elle ou de la réduction de son capital versé, les règles ci-après s’appliquent :

          • a) sous réserve des paragraphes (3.3) et (3.5), la société distributrice est réputée avoir disposé, à ce moment, du bien distribué en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à son prix de base approprié, au sens du paragraphe 95(4), pour elle, relativement au contribuable, immédiatement avant ce moment, si le bien distribué, selon le cas :

            • (i) a été reçu lors de la liquidation et dissolution de la société distributrice qui constitue une liquidation et dissolution admissibles,

            • (ii) était une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui était, immédiatement avant ce moment, un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), de la société distributrice;

          • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas au bien distribué, la société distributrice est réputée avoir disposé de ce bien à ce moment en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

          • c) le contribuable est réputé avoir acquis, à ce moment, le bien distribué à un coût égal à la somme qui, selon les alinéas a) ou b), représente le produit de disposition du bien pour la société distributrice;

          • d) si le contribuable a disposé d’actions du capital-actions de la société distributrice lors de la liquidation et dissolution de celle-ci (chacune de ces actions étant appelée « action cédée » à l’alinéa f) et aux paragraphes (3.3) et (3.4)) ou du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’actions de son capital-actions, le produit de disposition des actions pour le contribuable est réputé être égal à la somme obtenue par la formule suivante :

            A – B

            où :

            A
            représente le total des sommes dont chacune représente le coût pour le contribuable d’un bien distribué, déterminé selon l’alinéa c),
            B
            le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende impayé) par la société distributrice, ou une obligation de celle-ci, que le contribuable a assumée ou annulée en raison de la liquidation et dissolution ou de la réduction, de l’acquisition ou de l’annulation;
          • e) si le contribuable a reçu le bien distribué à titre de dividende ou de réduction du capital versé, le montant du dividende versé par la société distributrice ou le montant de la réduction du capital versé de celle-ci, selon le cas, est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

            C – D

            où :

            C
            représente le total des sommes dont chacune représente le coût pour le contribuable d’un bien distribué, déterminé selon l’alinéa c),
            D
            le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende impayé) par la société distributrice, ou une obligation de celle-ci, que le contribuable a assumée ou annulée en raison du versement du dividende ou de la réduction du capital versé;
          • f) si le bien distribué a été reçu lors de la liquidation et dissolution de la société distributrice qui constitue une liquidation et dissolution admissibles, toute perte subie par le contribuable relativement à la disposition d’une action cédée est réputée être nulle.

      • (ii) il n’est pas tenu compte du paragraphe 88(3.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

 

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