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Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada (L.C. 2013, ch. 24)

Sanctionnée le 2013-06-19

 L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • h) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;

  • i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;

  • j) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;

  • k) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.

 L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;

  • j) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;

  • k) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;

  • l) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82
  •  (1) Le paragraphe 249.18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée du mandat et révocation

      (2) Le directeur du service d’avocats de la défense est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le ministre sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.

    • Note marginale :Pouvoirs du comité d’enquête

      (2.1) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

    (2) Le paragraphe 249.18(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouveau mandat

      (3) Le mandat du directeur du service d’avocats de la défense est renouvelable.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 249.21(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avocats
  • 249.21 (1) Le directeur du service d’avocats de la défense peut être assisté par des avocats inscrits au barreau d’une province.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 249.21, de ce qui suit :

Note marginale :Comité d’appel
  • 249.211 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un comité et le charger de décider, sur la base de critères que le gouverneur en conseil établit par règlement, si des services juridiques devraient être fournis par le directeur du service d’avocats de la défense à la personne qui exerce son droit d’appel au titre des articles 230 ou 245.

  • Note marginale :Immunité des membres du comité

    (2) Les membres du comité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 249.25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de restitution
  • 249.25 (1) Le tribunal militaire qui prononce une déclaration de culpabilité ou qui rend une ordonnance d’absolution inconditionnelle ordonne que tout bien obtenu par la perpétration de l’infraction soit restitué à qui y a apparemment droit, si, lors du procès, le bien se trouve devant lui ou a été détenu de façon à pouvoir être immédiatement rendu à cette personne en vertu de l’ordonnance.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 249.26, de ce qui suit :

Casier judiciaire

Note marginale :Déclaration de culpabilité — infraction particulière
  • 249.27 (1) Quiconque est déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions ci-après, ou l’a été avant l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas coupable d’une infraction criminelle :

    • a) l’infraction désignée à l’un des articles 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 99, 101, 101.1, 102, 103, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 118.1, 120, 121, 122, 123, 126 ou 129 et pour laquelle l’accusé a été condamné à l’une des peines suivantes :

      • (i) blâme,

      • (ii) réprimande,

      • (iii) amende n’excédant pas un mois de solde de base,

      • (iv) peines mineures;

    • b) l’infraction prévue à l’article 130 qui est une contravention au titre de la Loi sur les contraventions.

  • Note marginale :Loi sur le casier judiciaire

    (2) L’infraction visée aux alinéas (1)a) ou b) ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82
  •  (1) La définition de « police militaire », à l’article 250 de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

    (2) La définition de « plainte pour inconduite », à l’article 250 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « plainte pour inconduite »

    “conduct complaint”

    « plainte pour inconduite » Plainte déposée aux termes du paragraphe 250.18(1) contre un policier militaire concernant sa conduite.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 250.1(11) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Serment

    (11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :

    Moi, .........., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celle-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82
  •  (1) Le paragraphe 250.18(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Absence de préjudice

      (2) La plainte peut être déposée même en l’absence de préjudice pour le plaignant.

  • (2) L’article 250.18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Aucune sanction

      (3) Le dépôt d’une plainte pour inconduite n’entraîne aucune sanction contre le plaignant si elle est déposée de bonne foi.

 L’article 250.19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Aucune sanction

    (3) Le dépôt d’une plainte pour ingérence n’entraîne aucune sanction contre le plaignant si elle est déposée de bonne foi.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Les sous-alinéas 250.21(2)c)(ii) et (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (ii) le président, le chef d’état-major de la défense, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un officier ou militaire du rang,

  • (iii) le président, le sous-ministre, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un cadre supérieur du ministère.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 L’article 250.22 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis — plainte pour inconduite

250.22 Dans les meilleurs délais après la réception ou la notification d’une plainte pour inconduite, le grand prévôt avise par écrit la personne qui en fait l’objet de sa teneur, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.

 

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