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Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada (L.C. 2013, ch. 24)

Sanctionnée le 2013-06-19

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 250.24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis du retrait

    (2) Le cas échéant, le président en avise aussitôt, par écrit, le grand prévôt et la personne qui fait l’objet de la plainte.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 250.26, de ce qui suit :

Note marginale :Délai pour règlement

250.261 Le grand prévôt dispose, pour régler la plainte pour inconduite, d’un délai maximal d’un an après sa réception ou sa notification, sauf si elle donne lieu à une enquête à l’égard d’une infraction militaire ou d’une infraction criminelle reprochées.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82
  •  (1) Le paragraphe 250.27(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlement amiable
    • 250.27 (1) Dès réception ou notification de la plainte pour inconduite, le grand prévôt décide si elle peut être réglée à l’amiable; avec le consentement du plaignant et de la personne qui en fait l’objet, il peut alors tenter de la régler.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

    (2) Le paragraphe 250.27(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclarations inadmissibles

      (3) Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d’une tentative de règlement amiable, par le plaignant ou par la personne qui fait l’objet de la plainte ne peuvent être utilisées devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si leur auteur les a faites, tout en les sachant fausses, dans l’intention de tromper.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

    (3) Le paragraphe 250.27(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consignation du règlement amiable

      (6) Tout règlement amiable doit être con­signé en détail, approuvé par écrit par le plaignant et la personne qui fait l’objet de la plainte et notifié par le grand prévôt au président.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 250.28(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis

    (3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, ainsi que, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application de l’article 250.22, la personne qui en fait l’objet, en faisant état à la fois des motifs de sa décision et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le passage de l’article 250.29 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport d’enquête

250.29 Au terme de l’enquête, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport comportant les éléments suivants :

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 250.3(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapports provisoires
  • 250.3 (1) Au plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les trente jours, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport écrit sur l’état d’avancement de l’affaire.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 250.35(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis

    (3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte, le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le grand prévôt. L’avis fait mention des motifs de sa décision.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Les alinéas 250.36b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) le chef d’état-major de la défense, dans le cas où un officier ou militaire du rang fait l’objet de la plainte;

  • c) le sous-ministre, dans le cas où un cadre supérieur du ministère fait l’objet de la plainte;

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 250.38(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis

    (3) S’il décide de faire tenir une enquête, il transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 250.4(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Audience
  • 250.4 (1) Le président, s’il décide de convoquer une audience, désigne le ou les membres de la Commission qui la tiendront et transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 250.43(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis de l’audience
  • 250.43 (1) Le plus tôt possible avant le début de l’audience, la Commission signifie au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte un avis écrit en précisant les date, heure et lieu.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 L’article 250.44 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droits des intéressés

250.44 Le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte et toute autre personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans celle-ci doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 250.49(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans le cas où le grand prévôt fait l’objet de la plainte, c’est le chef d’état-major de la défense qui est chargé de la révision.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 L’article 250.5 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision — plainte pour ingérence
  • 250.5 (1) Sur réception du rapport établi au titre des articles 250.36, 250.39 ou 250.48, la plainte pour ingérence est révisée à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient par le chef d’état-major de la défense, dans le cas où la personne qui en fait l’objet est un officier ou militaire du rang, ou par le sous-ministre, dans le cas où elle est un cadre supérieur du ministère.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans le cas où le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 250.53(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Destinataires

    (2) Il en transmet copie au ministre, au sous-ministre, au chef d’état-major de la défense, au juge-avocat général, au grand prévôt, au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte ainsi qu’à toute personne qui a convaincu la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 L’article 251.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Indemnités des témoins

251.2 La cour martiale, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, toute commission d’enquête, tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi et tout comité d’enquête établi par règlement peuvent, selon leur appréciation, accorder à toute personne assignée devant eux, à l’exception d’un officier ou militaire du rang ou d’un employé du ministère, des indemnités comparables à celles accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale, que la personne ait été citée ou non.

 L’intertitre précédant l’article 267 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription, responsabilité et exemption

 Le paragraphe 269(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription
  • 269. (1) Se prescrivent par deux ans à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement les actions :

    • a) pour tout acte accompli en exécution — ou en vue de l’application — de la présente loi, de ses règlements ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle;

    • b) pour toute négligence ou tout manquement dans l’exécution de la présente loi, de ses règlements ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle;

    • c) pour tout acte, négligence ou manquement accessoire à tout acte, négligence ou manquement visé aux alinéas a) ou b), selon le cas.

  • Note marginale :Poursuites

    (1.1) Les poursuites visant une infraction prévue par une loi autre que les lois ci-après se prescrivent par six mois à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement visé au paragraphe (1) qui y donne lieu :

 

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