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Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada (L.C. 2013, ch. 24)

Sanctionnée le 2013-06-19

Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 56

 L’article 272 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Arrestation des personnes à charge

272. Les personnes à charge — au sens des règlements — des officiers et militaires du rang affectés ou en service actif à l’étranger qui auraient commis une infraction au droit du lieu peuvent être arrêtées par tout policier militaire et livrées aux autorités locales compétentes.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273.6, de ce qui suit :

Examen indépendant

Note marginale :Examen
  • 273.601 (1) Le ministre fait procéder à un examen indépendant des dispositions ci-après et de leur application :

    • a) les articles 18.3 à 18.6;

    • b) les articles 29 à 29.28;

    • c) les parties III et IV;

    • d) les articles 251, 251.2, 256, 270, 272, 273 à 273.5 et 302.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, au plus tard sept ans après le dépôt du rapport précédent, le ministre fait déposer le rapport d’examen devant chacune des chambres du Parlement.

  • Note marginale :Loi modificative

    (3) Toutefois, si une loi modifie la présente loi pour donner suite à l’examen, le rapport subséquent est déposé au plus tard sept ans après la date de sanction de la loi modificative.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 102

 Le paragraphe 273.63(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination du commissaire et durée du mandat
  • 273.63 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge surnuméraire ou un juge à la retraite d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions de com­missaire du Centre de la sécurité des télécommunications.

Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 63

 Le paragraphe 299(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Certificat du juge-avocat général

    (2) Le certificat paraissant signé par le juge-avocat général ou son délégué attestant qu’un officier ou militaire du rang, sous le régime de la présente loi, soit a été reconnu coupable de désertion ou d’absence sans permission ou absous de l’une de ces infractions, soit a été absent sans permission, de façon continue, pendant six mois ou plus, soit est absent sans permission depuis six mois ou plus, et précisant la date à laquelle a commencé la désertion ou l’absence sans permission et sa durée, le cas échéant, fait foi des faits qui y sont énoncés, pour les poursuites intentées en application du présent article.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 90

 L’alinéa 302d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, un tribunal militaire, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV ou un comité d’enquête établi par règlement, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement de toute procédure visée à l’une de ces parties;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 306, de ce qui suit :

Note marginale :Demandes d’emploi

307. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque utilise, dans les contextes mentionnés ci-après, une demande d’emploi comportant une question qui oblige le demandeur à révéler qu’il a été déclaré coupable d’une infraction visée aux alinéas 249.27(1)a) ou b), ou permet une telle utilisation :

  • a) l’emploi dans un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) l’emploi dans une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • c) l’enrôlement dans les Forces canadiennes;

  • d) l’emploi dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou en rapport avec un ouvrage ou une entreprise qui relève de cette compétence.

Note marginale :Terminologie

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Grievance Board » est remplacé par « Grievances Committee » :

  • a) les articles 29.12 et 29.13;

  • b) le paragraphe 29.17(1);

  • c) les articles 29.18 à 29.28;

  • d) le paragraphe 118(1);

  • e) l’article 251.2;

  • f) l’alinéa 302d).

Note marginale :Terminologie

 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt » :

  • a) le paragraphe 227.04(3);

  • b) le sous-alinéa 227.05(1)d)(iii);

  • c) le paragraphe 227.07(1);

  • d) le paragraphe 227.08(4);

  • e) l’article 227.11;

  • f) le paragraphe 227.13(3);

  • g) les paragraphes 227.15(4) et (5);

  • h) le paragraphe 227.16(3);

  • i) les paragraphes 227.18(1) et (2);

  • j) les paragraphes 227.19(1) et (2);

  • k) l’article 227.21;

  • l) le paragraphe 240.5(3);

  • m) le paragraphe 250.21(1) et le sous-alinéa 250.21(2)c)(i);

  • n) les articles 250.25 et 250.26;

  • o) le paragraphe 250.27(4);

  • p) le paragraphe 250.28(1);

  • q) le paragraphe 250.31(2);

  • r) le paragraphe 250.32(3);

  • s) les paragraphes 250.34(2) et (3);

  • t) le paragraphe 250.35(1);

  • u) l’alinéa 250.36e);

  • v) l’alinéa 250.37(1)d);

  • w) le paragraphe 250.38(5);

  • x) l’article 250.39;

  • y) l’article 250.48;

  • z) le paragraphe 250.49(1).

Note marginale :Terminologie

 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « mise en cause » ou « mise en cause par la plainte » sont remplacés par « qui fait l’objet de la plainte » :

  • a) l’article 250.23;

  • b) le paragraphe 250.27(5);

  • c) le paragraphe 250.3(3);

  • d) les paragraphes 250.33(1) et (3);

  • e) l’alinéa 250.37(1)b) et le paragraphe 250.37(3);

  • f) le paragraphe 250.38(4);

  • g) l’article 250.46.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Maintien en poste : juge militaire

 Les juges militaires qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.21(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 41.

Note marginale :Maintien en poste : membre du comité d’enquête

 Les membres du comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.31(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 45.

Note marginale :Maintien en poste : membre du comité d’examen de la rémunération des juges militaires

 Les membres du comité établi sous le régime du paragraphe 165.22(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.33(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 45.

Note marginale :Enquêtes

 Toute enquête commencée par le comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, et en instance à la date d’entrée en vigueur du présent article est poursuivie et menée conformément aux articles 165.31 et 165.32 de la Loi sur la défense nationale, édictés par l’article 45.

Note marginale :Examens

 Tout examen commencé par le comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.22(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, et en instance à la date d’entrée en vigueur du présent article est poursuivi et mené conformément aux articles 165.33 à 165.37 de la Loi sur la défense nationale, édictés par l’article 45.

 

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