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Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada (L.C. 2013, ch. 24)

Sanctionnée le 2013-06-19

Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada

L.C. 2013, ch. 24

Sanctionnée 2013-06-19

Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie les dispositions de la Loi sur la défense nationale qui traitent du système de justice militaire. Les modifications visent notamment à :

  • a) prévoir que les juges militaires sont nommés à titre inamovible jusqu’à l’âge de la retraite;

  • b) permettre la nomination de juges militaires à temps partiel;

  • c) énoncer les objectifs et les principes de la détermination de la peine;

  • d) prévoir de nouvelles peines, notamment l’absolution inconditionnelle, la peine discontinue et le dédommagement;

  • e) modifier la composition du comité de la cour martiale en fonction du grade de l’accusé;

  • f) modifier la prescription applicable aux procès sommaires et prévoir la possibilité de s’y soustraire à la demande d’un accusé.

Le texte énonce également les attributions du grand prévôt des Forces canadiennes et précise ses responsabilités. Aussi, il remplace le nom du Comité des griefs des Forces canadiennes par « Comité externe d’examen des griefs militaires ».

Finalement, il précise le pouvoir de délégation du chef d’état-major de la défense en tant qu’autorité de dernière instance dans le processus de traitement des griefs et prévoit des modifications corrélatives à d’autres lois.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada.

L.R., ch. N-5LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

Note marginale :2007, ch. 5, art. 1
  •  (1) La définition de « prévôt », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, est abrogée.

  • Note marginale :1998, ch. 35, par. 1(4)

    (2) La définition de Grievance Board, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :1998, ch. 35, par. 1(4)

    (3) La définition de « juge militaire », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « juge militaire »

    “military judge”

    « juge militaire » S’entend notamment de tout juge militaire de la force de réserve.

  • Note marginale :1998, ch. 35, par. 1(4)

    (4) La définition de « Comité des griefs », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « Comité des griefs »

    “Grievances Committee”

    « Comité des griefs » Le Comité externe d’examen des griefs militaires prorogé par le paragraphe 29.16(1).

  • (5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « police militaire »

    “military police”

    « police militaire » Ensemble des officiers et militaires du rang nommés policiers militaires sous le régime de l’article 156.

  • (6) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    “Grievances Committee”

    « Comité des griefs »

    Grievances Committee means the Military Grievances External Review Committee continued by subsection 29.16(1);

Note marginale :1998, ch. 35, art. 4
  •  (1) L’alinéa 12(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) fixer les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires, du directeur des poursuites militaires et du directeur du service d’avocats de la défense;

  • (2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Rétroactivité

      (4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a) peut avoir un effet rétroactif s’il comporte une disposition en ce sens; il ne peut toutefois, dans le cas des juges militaires, avoir d’effet :

      • a) dans le cas de l’examen prévu à l’article 165.34, avant la date prévue au paragraphe 165.34(3) pour le commencement des travaux qui donnent lieu à la prise du règlement;

      • b) dans le cas de l’examen prévu à l’article 165.35, avant la date du début de l’examen qui donne lieu à la prise du règlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.2, de ce qui suit :

Grand prévôt des Forces canadiennes

Note marginale :Nomination
  • 18.3 (1) Le chef d’état-major de la défense peut nommer un officier qui est policier militaire depuis au moins dix ans pour remplir les fonctions de grand prévôt des Forces canadiennes (appelé « grand prévôt » dans la présente loi).

  • Note marginale :Grade

    (2) Le grand prévôt détient au moins le grade de colonel.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (3) Il occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le chef d’état-major de la défense sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Pouvoirs du comité d’enquête

    (4) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (5) Le mandat du grand prévôt est renouvelable.

Note marginale :Fonctions

18.4 Le grand prévôt est notamment responsable :

  • a) des enquêtes menées par toute unité ou tout autre élément sous son commandement;

  • b) de l’établissement des normes de sélection et de formation applicables aux candidats policiers militaires et de l’assurance du respect de ces normes;

  • c) de l’établissement des normes professionnelles et de formation applicables aux policiers militaires et de l’assurance du respect de ces normes;

  • d) des enquêtes relatives aux manquements à ces normes professionnelles ou au Code de déontologie de la police militaire.

Note marginale :Direction générale
  • 18.5 (1) Le grand prévôt exerce les fonctions visées aux alinéas 18.4a) à d) sous la direction générale du vice-chef d’état-major de la défense.

  • Note marginale :Lignes directrices et instructions générales

    (2) Le vice-chef d’état-major de la défense peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions générales concernant les fonctions visées aux alinéas 18.4a) à d). Le grand prévôt veille à les rendre accessibles au public.

  • Note marginale :Lignes directrices et instructions spécifiques

    (3) Le vice-chef d’état-major de la défense peut aussi, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions à l’égard d’une enquête en particulier.

  • Note marginale :Accessibilité

    (4) Le grand prévôt veille à rendre accessibles au public les lignes directrices ou instructions visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de toute ligne directrice ou instruction, ou partie de celle-ci, dont le grand prévôt estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la bonne administration de la justice de la rendre accessible.

Note marginale :Rapport annuel

18.6 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le grand prévôt présente au chef d’état-major de la défense le rapport de ses activités et des activités de la police militaire au cours de l’exercice. Celui-ci présente le rapport au ministre.

 L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Juge militaire

    (2.1) Le juge militaire ne peut déposer un grief à l’égard d’une question liée à l’exercice de ses fonctions judiciaires.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 7

 L’article 29.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Grief déposé par le juge militaire

29.101 Malgré le paragraphe 29.1(1), le grief déposé par le juge militaire est étudié et réglé par le chef d’état-major de la défense.

Note marginale :Dernier ressort

29.11 Le chef d’état-major de la défense est l’autorité de dernière instance en matière de griefs. Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, il agit avec célérité et sans formalisme.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 7
  •  (1) Le paragraphe 29.12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renvoi au Comité des griefs
    • 29.12 (1) Avant d’étudier et de régler tout grief d’une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil ou tout grief déposé par le juge militaire, le chef d’état-major de la défense le soumet au Comité des griefs pour que celui-ci lui formule ses conclusions et recommandations. Il peut également renvoyer tout autre grief à ce comité.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 7

    (2) L’alinéa 29.12(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) any decision made by an authority in respect of the grievance; and

Note marginale :1998, ch. 35, art. 7

 Le paragraphe 29.13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Motifs

    (2) Il motive sa décision s’il s’écarte des conclusions et recommandations du Comité des griefs ou si le grief a été déposé par un juge militaire.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 7

 L’article 29.14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation
  • 29.14 (1) Le chef d’état-major de la défense peut déléguer à tout officier qui relève directement de lui ses attributions à titre d’autorité de dernière instance en matière de griefs, sauf dans les cas suivants :

    • a) le délégataire a un grade inférieur à celui de l’officier ayant déposé le grief;

    • b) le grief a été déposé par un juge militaire.

  • Note marginale :Conflit d’intérêts

    (2) Le délégataire ne peut agir si, de ce fait, il se trouve en situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou possible. Le cas échéant, il avise sans délai le chef d’état-major de la défense par écrit.

  • Note marginale :Subdélégation

    (3) Le chef d’état-major de la défense ne peut déléguer le pouvoir de délégation que lui confère le paragraphe (1).

 

Date de modification :