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Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada (L.C. 2013, ch. 24)

Sanctionnée le 2013-06-19

Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada

L.C. 2013, ch. 24

Sanctionnée 2013-06-19

Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie les dispositions de la Loi sur la défense nationale qui traitent du système de justice militaire. Les modifications visent notamment à :

  • a) prévoir que les juges militaires sont nommés à titre inamovible jusqu’à l’âge de la retraite;

  • b) permettre la nomination de juges militaires à temps partiel;

  • c) énoncer les objectifs et les principes de la détermination de la peine;

  • d) prévoir de nouvelles peines, notamment l’absolution inconditionnelle, la peine discontinue et le dédommagement;

  • e) modifier la composition du comité de la cour martiale en fonction du grade de l’accusé;

  • f) modifier la prescription applicable aux procès sommaires et prévoir la possibilité de s’y soustraire à la demande d’un accusé.

Le texte énonce également les attributions du grand prévôt des Forces canadiennes et précise ses responsabilités. Aussi, il remplace le nom du Comité des griefs des Forces canadiennes par « Comité externe d’examen des griefs militaires ».

Finalement, il précise le pouvoir de délégation du chef d’état-major de la défense en tant qu’autorité de dernière instance dans le processus de traitement des griefs et prévoit des modifications corrélatives à d’autres lois.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada.

L.R., ch. N-5LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

Note marginale :2007, ch. 5, art. 1
  •  (1) La définition de « prévôt », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, est abrogée.

  • Note marginale :1998, ch. 35, par. 1(4)

    (2) La définition de Grievance Board, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :1998, ch. 35, par. 1(4)

    (3) La définition de « juge militaire », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « juge militaire »

    “military judge”

    « juge militaire » S’entend notamment de tout juge militaire de la force de réserve.

  • Note marginale :1998, ch. 35, par. 1(4)

    (4) La définition de « Comité des griefs », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « Comité des griefs »

    “Grievances Committee”

    « Comité des griefs » Le Comité externe d’examen des griefs militaires prorogé par le paragraphe 29.16(1).

  • (5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « police militaire »

    “military police”

    « police militaire » Ensemble des officiers et militaires du rang nommés policiers militaires sous le régime de l’article 156.

  • (6) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    “Grievances Committee”

    « Comité des griefs »

    Grievances Committee means the Military Grievances External Review Committee continued by subsection 29.16(1);

Note marginale :1998, ch. 35, art. 4
  •  (1) L’alinéa 12(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) fixer les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires, du directeur des poursuites militaires et du directeur du service d’avocats de la défense;

  • (2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Rétroactivité

      (4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a) peut avoir un effet rétroactif s’il comporte une disposition en ce sens; il ne peut toutefois, dans le cas des juges militaires, avoir d’effet :

      • a) dans le cas de l’examen prévu à l’article 165.34, avant la date prévue au paragraphe 165.34(3) pour le commencement des travaux qui donnent lieu à la prise du règlement;

      • b) dans le cas de l’examen prévu à l’article 165.35, avant la date du début de l’examen qui donne lieu à la prise du règlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.2, de ce qui suit :

Grand prévôt des Forces canadiennes

Note marginale :Nomination
  • 18.3 (1) Le chef d’état-major de la défense peut nommer un officier qui est policier militaire depuis au moins dix ans pour remplir les fonctions de grand prévôt des Forces canadiennes (appelé « grand prévôt » dans la présente loi).

  • Note marginale :Grade

    (2) Le grand prévôt détient au moins le grade de colonel.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (3) Il occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le chef d’état-major de la défense sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Pouvoirs du comité d’enquête

    (4) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (5) Le mandat du grand prévôt est renouvelable.

Note marginale :Fonctions

18.4 Le grand prévôt est notamment responsable :

  • a) des enquêtes menées par toute unité ou tout autre élément sous son commandement;

  • b) de l’établissement des normes de sélection et de formation applicables aux candidats policiers militaires et de l’assurance du respect de ces normes;

  • c) de l’établissement des normes professionnelles et de formation applicables aux policiers militaires et de l’assurance du respect de ces normes;

  • d) des enquêtes relatives aux manquements à ces normes professionnelles ou au Code de déontologie de la police militaire.

Note marginale :Direction générale
  • 18.5 (1) Le grand prévôt exerce les fonctions visées aux alinéas 18.4a) à d) sous la direction générale du vice-chef d’état-major de la défense.

  • Note marginale :Lignes directrices et instructions générales

    (2) Le vice-chef d’état-major de la défense peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions générales concernant les fonctions visées aux alinéas 18.4a) à d). Le grand prévôt veille à les rendre accessibles au public.

  • Note marginale :Lignes directrices et instructions spécifiques

    (3) Le vice-chef d’état-major de la défense peut aussi, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions à l’égard d’une enquête en particulier.

  • Note marginale :Accessibilité

    (4) Le grand prévôt veille à rendre accessibles au public les lignes directrices ou instructions visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de toute ligne directrice ou instruction, ou partie de celle-ci, dont le grand prévôt estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la bonne administration de la justice de la rendre accessible.

Note marginale :Rapport annuel

18.6 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le grand prévôt présente au chef d’état-major de la défense le rapport de ses activités et des activités de la police militaire au cours de l’exercice. Celui-ci présente le rapport au ministre.

 L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Juge militaire

    (2.1) Le juge militaire ne peut déposer un grief à l’égard d’une question liée à l’exercice de ses fonctions judiciaires.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 7

 L’article 29.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Grief déposé par le juge militaire

29.101 Malgré le paragraphe 29.1(1), le grief déposé par le juge militaire est étudié et réglé par le chef d’état-major de la défense.

Note marginale :Dernier ressort

29.11 Le chef d’état-major de la défense est l’autorité de dernière instance en matière de griefs. Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, il agit avec célérité et sans formalisme.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 7
  •  (1) Le paragraphe 29.12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renvoi au Comité des griefs
    • 29.12 (1) Avant d’étudier et de régler tout grief d’une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil ou tout grief déposé par le juge militaire, le chef d’état-major de la défense le soumet au Comité des griefs pour que celui-ci lui formule ses conclusions et recommandations. Il peut également renvoyer tout autre grief à ce comité.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 7

    (2) L’alinéa 29.12(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) any decision made by an authority in respect of the grievance; and

Note marginale :1998, ch. 35, art. 7

 Le paragraphe 29.13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Motifs

    (2) Il motive sa décision s’il s’écarte des conclusions et recommandations du Comité des griefs ou si le grief a été déposé par un juge militaire.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 7

 L’article 29.14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation
  • 29.14 (1) Le chef d’état-major de la défense peut déléguer à tout officier qui relève directement de lui ses attributions à titre d’autorité de dernière instance en matière de griefs, sauf dans les cas suivants :

    • a) le délégataire a un grade inférieur à celui de l’officier ayant déposé le grief;

    • b) le grief a été déposé par un juge militaire.

  • Note marginale :Conflit d’intérêts

    (2) Le délégataire ne peut agir si, de ce fait, il se trouve en situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou possible. Le cas échéant, il avise sans délai le chef d’état-major de la défense par écrit.

  • Note marginale :Subdélégation

    (3) Le chef d’état-major de la défense ne peut déléguer le pouvoir de délégation que lui confère le paragraphe (1).

Note marginale :1998, ch. 35, art. 7

 L’intertitre précédant l’article 29.16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Comité externe d’examen des griefs militaires
Note marginale :1998, ch. 35, art. 7
  •  (1) Le paragraphe 29.16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Comité des griefs
    • 29.16 (1) Le Comité des griefs des Forces canadiennes, composé d’un président, d’au moins deux vice-présidents et des autres membres nécessaires à l’exercice de ses fonctions, tous nommés par le gouverneur en conseil, est prorogé sous le nom de Comité externe d’examen des griefs militaires.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 7

    (2) Le paragraphe 29.16(10) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Secondment

      (10) An officer or a non-commissioned member who is appointed as a member of the Grievances Committee shall be seconded to the Grievances Committee in accordance with section 27.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 7

    (3) Le paragraphe 29.16(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Serment

      (11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :

      Moi, .........., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre du Comité externe d’examen des griefs militaires en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celui-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)

Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 13

 Le paragraphe 30(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Réintégration

    (4) Sous réserve des règlements du gouverneur en conseil, le chef d’état-major de la défense peut, avec le consentement de l’officier ou du militaire du rang, annuler la libération ou le transfert de celui-ci, s’il est convaincu que la libération ou le transfert est entaché d’irrégularités.

  • Note marginale :Effet

    (5) Si la libération ou le transfert est annulé, l’officier ou le militaire du rang est réputé, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi, ne pas avoir été libéré ou transféré.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 10

 Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Taux et modalités de versement
  • 35. (1) Les taux et conditions de versement de la solde des officiers et militaires du rang, autres que ceux visés à l’alinéa 12(3)a), sont établis par le Conseil du Trésor.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 20

 L’alinéa 66(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) elle a été déclarée coupable de cette infraction par un tribunal civil ou militaire ou par un tribunal étranger et a été soit punie conformément à la sentence, soit absoute inconditionnellement ou sous condition.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :

Moyens de défense civils

Note marginale :Applicabilité des règles et principes des tribunaux civils

72.1 Les règles et principes applicables dans les procès tenus devant des tribunaux civils selon lesquels des circonstances données pourraient justifier ou excuser un acte ou une omission ou offrir un moyen de défense sont également opérants dans le cas de toute accusation fondée sur le code de discipline militaire.

Ignorance de la loi

Note marginale :Impossibilité d’invoquer l’ignorance de la loi

72.2 L’ignorance des dispositions de la présente loi, des règlements ou des ordonnances ou directives dûment notifiées sous son régime n’excuse pas la perpétration d’une infraction.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 29

 L’article 101.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Défaut de respecter une condition

101.1 Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une condition imposée sous le régime de la présente section ou des sections 3 ou 8 ou à une condition d’une promesse remise sous le régime de la section 3 ou d’un engagement pris sous le régime de la section 10 commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 32

 Le paragraphe 118(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « tribunal »

  • 118. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 119, « tribunal » s’entend, outre d’un tribunal militaire, du Comité des griefs, du comité d’enquête sur les juges militaires, de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête, de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi ou de tout comité d’enquête établi par règlement.

Note marginale :1992, ch. 16, art. 1

 L’article 137 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Offence charged, attempt proved
  • 137. (1) If the complete commission of an offence charged is not proved but the evidence establishes an attempt to commit the offence, the accused person may be found guilty of the attempt.

  • Note marginale :Attempt charged, full offence proved

    (2) If, in the case of a summary trial, an attempt to commit an offence is charged but the evidence establishes the commission of the complete offence, the accused person is not entitled to be acquitted, but may be found guilty of the attempt unless the officer presiding at the trial does not make a finding on the charge and directs that the accused person be charged with the complete offence.

  • Note marginale :Conviction a bar

    (3) An accused person who is found guilty under subsection (2) of an attempt to commit an offence is not liable to be tried again for the offence that they were charged with attempting to commit.

 

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