Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada (L.C. 2013, ch. 24)
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Sanctionnée le 2013-06-19
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Prescription
114. La prescription prévue au paragraphe 269(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 99, ne s’applique qu’à l’égard des actes, négligences ou manquements commis après l’entrée en vigueur de celui-ci.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :1998, ch. 35, art. 106
115. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Comité des griefs des Forces canadiennes
Canadian Forces Grievance Board
116. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Comité externe d’examen des griefs militaires
Military Grievances External Review Committee
L.R., ch. C-46Code criminel
Note marginale :Terminologie
117. Dans les passages ci-après de la version française du Code criminel, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt » :
a) l’article 5 de la formule 52 de la partie XXVIII;
b) l’article 5 de la formule 53 de la partie XXVIII.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :1998, ch. 35, art. 122
118. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Comité des griefs des Forces canadiennes
Canadian Forces Grievance Board
ainsi que de la mention « Le ministre de la Défense nationale », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
119. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Comité externe d’examen des griefs militaires
Military Grievances External Review Committee
ainsi que de la mention « Le ministre de la Défense nationale », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
Note marginale :2003, ch. 22, art. 11
120. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Comité des griefs des Forces canadiennes
Canadian Forces Grievance Board
121. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Comité externe d’examen des griefs militaires
Military Grievances External Review Committee
Note marginale :2006, ch. 9, art. 270
122. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Comité des griefs des Forces canadiennes
Canadian Forces Grievance Board
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
123. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Comité externe d’examen des griefs militaires
Military Grievances External Review Committee
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
Note marginale :1998, ch. 35, art. 123
124. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Comité des griefs des Forces canadiennes
Canadian Forces Grievance Board
125. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Comité externe d’examen des griefs militaires
Military Grievances External Review Committee
1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Note marginale :2000, ch. 24, art. 38
126. Le paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temps d’épreuve pour la libération conditionnelle totale
120. (1) Sous réserve des articles 746.1 et 761 du Code criminel et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 de cette loi, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 226.2 de cette loi, et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est d’un tiers de la peine à concurrence de sept ans.
Note marginale :Renvois
127. Dans les passages ci-après de la même loi, la mention de l’article 140.3 de la Loi sur la défense nationale est remplacée par la mention de l’article 226.1 :
a) le passage du paragraphe 17(1) précédant l’alinéa a);
b) le passage du paragraphe 18(2) précédant l’alinéa a);
c) le passage du paragraphe 119(1) précédant l’alinéa a);
d) les paragraphes 119(1.1) et (1.2);
e) le paragraphe 120.2(3);
f) l’article 120.3.
Note marginale :Renvois
128. Dans les passages ci-après de la même loi, la mention de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale est remplacée par la mention de l’article 226.2 :
a) le paragraphe 120(2);
b) l’alinéa 120.2(1)b);
c) le passage du paragraphe 121(1) précédant l’alinéa a).
1998, ch. 35Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence
129. L’article 96 de la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, chapitre 35 des Lois du Canada (1998), est abrogé.
2004, ch. 10Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Note marginale :Terminologie
130. Dans les passages ci-après de la version française de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt » :
a) les paragraphes 8.2(1) à (7);
b) le paragraphe 12(2).
2004, ch. 15Loi de 2002 sur la sécurité publique
131. L’article 77 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique est abrogé.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :2011, ch. 5
132. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas de meurtres multiples.
(2) Si l’article 6 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 68 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 68, l’alinéa 226.1(2)a) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
a) la mention, aux articles 745.2 à 745.3 du Code criminel, du jury vaut mention du comité de la cour martiale générale;
(3) Si l’article 68 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 6 de l’autre loi, cet article 6 est remplacé par ce qui suit :
6. L’alinéa 226.1(2)a) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
a) la mention, aux articles 745.2 à 745.3 du Code criminel, du jury vaut mention du comité de la cour martiale générale;
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’autre loi et celle de l’article 68 de la présente loi sont concomitantes, cet article 6 est réputé être entré en vigueur avant cet article 68, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Note marginale :Projet de loi C-10
133. (1) Les paragraphes (2) à (11) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur la sécurité des rues et des communautés (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 22(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 50 de l’autre loi, cet article 50 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 50 de l’autre loi et celle du paragraphe 22(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 50 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 22(1).
(4) Dès le premier jour où l’article 76 de l’autre loi et l’article 19 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la mention de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale, à l’alinéa 120.1(1)a) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par la mention de l’article 226.2.
(5) Si l’article 127 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 76 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 76, dans les passages ci-après de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la mention de l’article 140.3 de la Loi sur la défense nationale est remplacée par la mention de l’article 226.1 :
a) le paragraphe 120.2(3);
b) l’article 120.3.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 76 de l’autre loi et celle de l’article 127 de la présente loi sont concomitantes, cet article 76 est réputé être entré en vigueur avant cet article 127.
(7) Si l’article 128 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 76 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 76, la mention de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale, à l’alinéa 120.2(1)b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par la mention de l’article 226.2.
(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 76 de l’autre loi et celle de l’article 128 de la présente loi sont concomitantes, cet article 76 est réputé être entré en vigueur avant cet article 128.
(9) Si le paragraphe 77(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 19 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 19, la mention de l’article 140.3 de la Loi sur la défense nationale, dans le passage du paragraphe 121(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a), est remplacée par la mention de l’article 226.1.
(10) Si l’article 19 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 77(1) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 77(1), les mentions des articles 140.3 et 140.4 de la Loi sur la défense nationale, dans le passage du paragraphe 121(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a), sont respectivement remplacées par les mentions des articles 226.1 et 226.2.
(11) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 77(1) de l’autre loi et celle de l’article 19 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 77(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 19, le paragraphe (9) s’appliquant en conséquence.
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