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Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada (L.C. 2013, ch. 24)

Sanctionnée le 2013-06-19

Note marginale :1998, ch. 35, art. 57

 Le paragraphe 204(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Commencement de la peine
  • 204. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et 148(1) et des articles 215 à 217, toute peine d’emprisonnement ou de détention commence à courir au prononcé de la sentence par le tribunal militaire.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 60

 L’article 215 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suspension de l’exécution de la peine
  • 215. (1) L’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention peut être suspendue par le tribunal militaire qui l’a infligée ou par la Cour d’appel de la cour martiale qui a confirmé la sentence ou lui en a substitué une autre.

  • Note marginale :Conditions obligatoires

    (2) Le tribunal militaire ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, assortit l’ordonnance de suspension des conditions suivantes :

    • a) ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;

    • b) répondre à toute convocation de se présenter à l’audience visée à l’article 215.2 lorsque l’ordre lui en est donné par la personne visée à l’un des alinéas 215.2(1)a) à c);

    • c) dans le cas où le contrevenant n’est pas un officier ou militaire du rang, prévenir le grand prévôt de tout changement d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de tout changement d’emploi ou d’occupation.

  • Note marginale :Conditions facultatives

    (3) Le tribunal militaire ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, peut assortir l’ordonnance de suspension de toute autre condition raisonnable.

  • Note marginale :Durée de la peine suspendue

    (4) Toute peine suspendue au titre du paragraphe (1) est censée commencer le jour où elle est mise ou remise à exécution; dans ce dernier cas, toutefois, on doit en retrancher le temps d’incarcération postérieur au prononcé de la sentence.

Note marginale :Révision des conditions

215.1 Sur demande présentée par le contrevenant, les personnes ci-après peuvent modifier toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou y substituer toute autre condition :

  • a) s’agissant d’une ordonnance rendue dans le cadre d’un procès sommaire, le commandant du contrevenant;

  • b) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;

  • c) s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal.

Note marginale :Audience en cas de manquement
  • 215.2 (1) Sur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes appartenant à une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, les personnes ci-après peuvent décider si le contrevenant a enfreint les conditions de l’ordonnance de suspension :

    • a) s’agissant d’une ordonnance rendue dans le cadre d’un procès sommaire, le commandant du contrevenant;

    • b) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;

    • c) s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal.

  • Note marginale :Révocation ou modification

    (2) Si elle conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance de suspension, la personne visée à l’un des alinéas (1)a) à c) peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations :

    • a) révoquer l’ordonnance et soit incarcérer le contrevenant, soit, si elle ne peut l’incarcérer elle-même, ordonner à l’autorité compétente de le faire;

    • b) modifier ou remplacer toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou de l’article 215.1, ou ajouter de nouvelles con­ditions, selon ce qu’elle estime indiqué.

Note marginale :Défaut de comparaître

215.3 La personne qui a convoqué le contrevenant pour l’audience visée à l’article 215.2 peut délivrer un mandat, selon le formulaire établi par règlement du gouverneur en conseil, pour l’arrestation du contrevenant qui, ayant dûment reçu l’ordre de comparaître, ne se présente pas.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 60

 Les paragraphes 216(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de « autorité sursoyante »

  • 216. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 217, « autorité sursoyante » s’entend de toute autorité désignée à ce titre par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Suspension

    (2) L’autorité sursoyante peut suspendre la peine d’emprisonnement ou de détention, que le contrevenant ait ou non déjà commencé à la purger, si des impératifs opérationnels ou le bien-être de celui-ci l’exigent.

  • Note marginale :Avis

    (2.1) Elle avise par écrit des motifs de sa décision de suspendre la peine d’un contrevenant les personnes visées par règlement du gouverneur en conseil, sauf dans les cas où celle-ci a été infligée dans le cadre d’un procès sommaire.

  • Note marginale :Incarcération après suspension

    (2.2) Elle peut, dans les cas ci-après, révoquer la suspension et incarcérer le contrevenant ou, si elle ne peut l’incarcérer elle-même, ordonner à l’autorité compétente de le faire :

    • a) les conditions prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent plus;

    • b) la conduite du contrevenant n’est pas compatible avec le motif pour lequel sa peine a été suspendue.

 Le paragraphe 217(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision et remise de peine
  • 217. (1) L’autorité sursoyante est tenue de réviser la suspension trimestriellement, mais peut le faire plus souvent. À cette occasion, elle peut, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, procéder à une remise de peine.

 L’article 218 de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 226, de ce qui suit :

Admissibilité à la libération conditionnelle

Note marginale :Emprisonnement à perpétuité
  • 226.1 (1) En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné :

    • a) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant d’un manquement au devoir face à l’ennemi (articles 73 ou 74) ou d’une infraction relative à la sécurité (article 75) ou aux prisonniers de guerre (article 76), si la personne s’est conduite en traître;

    • b) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant de haute trahison ou meurtre au premier degré;

    • c) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant du meurtre au deuxième degré, si la personne a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à un meurtre;

    • d) à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, période qui peut être portée à un maximum de vingt-cinq ans en vertu du paragraphe (2), s’agissant du meurtre au deuxième degré;

    • e) à l’application des conditions normalement prévues, s’agissant de toute autre infraction.

  • Note marginale :Application de dispositions du Code criminel

    (2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la peine d’emprisonnement à perpétuité imposée sous le régime de la présente loi et :

    • a) la mention, aux articles 745.2 et 745.3 du Code criminel, du jury vaut mention du comité de la cour martiale générale;

    • b) la mention, à l’article 745.6 de cette loi, de la province où a lieu la déclaration de culpabilité vaut mention, dans le cas où la déclaration de culpabilité a lieu à l’étranger, de la province dans laquelle la personne est incarcérée au moment où elle présente sa demande en vertu de cet article.

Note marginale :Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuve
  • 226.2 (1) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité, à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — pour toute infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi qui est punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Elle ne peut rendre l’ordonnance que si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne condamnée, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction l’exige ou que l’ordonnance aura l’effet dissuasif recherché.

  • Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle

    (3) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi pour une infraction d’organisation criminelle, à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

  • Note marginale :Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuve

    (4) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale est tenue, sauf si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne condamnée, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que la personne condamnée sous le régime de la présente loi à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

  • Note marginale :Objectifs

    (5) Les objectifs suprêmes qui doivent guider la cour martiale dans l’application du présent article sont la réprobation de la société et l’effet dissuasif, la réadaptation de la personne leur étant dans tous les cas subordonnée.

 

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