Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada (L.C. 2013, ch. 24)
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Sanctionnée le 2013-06-19
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :Loi sur l’inamovibilité des juges militaires
134. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si le projet de loi intitulé Loi sur l’inamovibilité des juges militaires (appelé « autre loi » au présent article) est déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et reçoit la sanction royale.
(2) Si l’article 41 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi, cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et l’autre loi est abrogée.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi et celle de l’article 41 de la présente loi sont concomitantes, cet article 2 est réputé être entré en vigueur avant cet article 41.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
135. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et exception faite des paragraphes 2(2) à (4) et (6) et des articles 3, 10, 11, 41 à 45, 106, 109 à 116, 118 à 125 et 132 à 134, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 19, 68 et 126 à 128 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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