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Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada (L.C. 2013, ch. 24)

Sanctionnée le 2013-06-19

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 202.26, de ce qui suit :

Section 7.1Détermination de la peine

Définitions

Note marginale :Définitions

203. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« conjoint de fait »

“common-law partner”

« conjoint de fait » S’entend de la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« victime »

“victim”

« victime » S’entend :

  • a) de la personne qui a subi des dommages ou des pertes directement imputables à la perpétration de l’infraction;

  • b) si la personne visée à l’alinéa a) est décédée, malade ou incapable de faire la déclaration visée au paragraphe 203.6(1), soit de son époux ou conjoint de fait, soit d’un parent, soit de quiconque en a la garde, en droit ou en fait, soit de toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien, soit d’une personne à sa charge.

Objectifs et principes de la détermination de la peine applicables aux tribunaux militaires

Note marginale :Objectifs essentiels
  • 203.1 (1) La détermination de la peine a pour objectifs essentiels de favoriser l’efficacité opérationnelle des Forces canadiennes en contribuant au maintien de la discipline, de la bonne organisation et du moral, et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.

  • Note marginale :Objectifs

    (2) L’atteinte de ces objectifs essentiels se fait par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

    • a) renforcer le devoir d’obéissance aux or­dres légitimes;

    • b) maintenir la confiance du public dans les Forces canadiennes en tant que force armée disciplinée;

    • c) dénoncer les comportements illégaux;

    • d) dissuader les contrevenants et autres personnes de commettre des infractions;

    • e) favoriser la réinsertion sociale des contrevenants;

    • f) favoriser la réinsertion des contrevenants dans la vie militaire;

    • g) isoler, au besoin, les contrevenants des autres officiers et militaires du rang ou de la société en général;

    • h) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

    • i) susciter le sens des responsabilités chez les contrevenants, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité.

Note marginale :Principe fondamental

203.2 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.

Note marginale :Principes de détermination de la peine

203.3 Le tribunal militaire détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :

  • a) l’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du contrevenant, étant notamment considérés comme des circonstances aggravantes les éléments de preuve établissant que l’infraction, selon le cas :

    • (i) comporte une utilisation abusive de son grade ou un autre abus de confiance ou d’autorité,

    • (ii) est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle,

    • (iii) comporte des mauvais traitements infligés par le contrevenant à son époux ou conjoint de fait,

    • (iv) comporte des mauvais traitements infligés par le contrevenant à une personne âgée de moins de dix-huit ans,

    • (v) a eu un effet nuisible important sur la conduite d’une opération militaire,

    • (vi) a été commise sur un théâtre d’hostilités,

    • (vii) a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,

    • (viii) est une infraction de terrorisme;

  • b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

  • c) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté par l’emprisonnement ou la détention, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;

  • d) l’infliction de la peine la moins sévère possible qui permette de maintenir la discipline, la bonne organisation et le moral;

  • e) la prise en compte des conséquences indirectes du verdict de culpabilité ou de la sentence.

Note marginale :Mauvais traitement — personne âgée de moins de dix-huit ans

203.4 Le tribunal militaire qui détermine la peine à infliger pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.

Faits relatifs à la détermination de la peine

Note marginale :Faits contestés
  • 203.5 (1) Les règles ci-après s’appliquent en cas de contestation d’un fait relatif à la détermination de la peine :

    • a) la cour martiale exige que le fait soit établi en preuve, sauf si elle est convaincue que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), elle doit être convaincue, par une preuve prépondérante, de l’existence du fait contesté sur lequel elle se fonde pour déterminer la peine;

    • c) le procureur de la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure de l’accusé.

  • Note marginale :Cour martiale générale

    (2) La cour martiale générale :

    • a) considère comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité que les membres du comité de la cour martiale ont rendu;

    • b) peut accepter comme prouvés les autres faits pertinents qui ont été révélés lors du procès ou permettre aux parties d’en faire la preuve.

Déclaration de la victime

Note marginale :Considération
  • 203.6 (1) Pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime sur les dommages ou les pertes qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La rédaction et la présentation de la déclaration de la victime se font selon la forme et suivant la procédure prévues par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Présentation de la déclaration

    (3) Sur demande de la victime, la cour martiale lui permet de lire sa déclaration ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’elle juge indiquée, sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Appréciation de la cour martiale

    (4) Qu’il y ait ou non rédaction et présentation d’une déclaration, la cour martiale peut prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne toute victime pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement.

Note marginale :Obligation de s’enquérir
  • 203.7 (1) Dans les meilleurs délais après la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant le prononcé de la sentence, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite ou de toute victime — ou de toute personne la représentant — si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration.

  • Note marginale :Ajournement

    (2) La cour martiale peut, si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire, de sa propre initiative ou à la demande de toute victime ou du procureur de la poursuite, ajourner l’instance pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve au titre du paragraphe 203.6(4).

Absolution inconditionnelle

Note marginale :Absolution inconditionnelle
  • 203.8 (1) Le tribunal militaire devant lequel comparaît l’accusé qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, l’absoudre inconditionnellement au lieu de le condamner.

  • Note marginale :Conséquence de l’absolution

    (2) Le contrevenant qui est absous inconditionnellement est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le contrevenant peut interjeter appel du verdict de culpabilité comme s’il s’agissait d’une condamnation à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution;

    • b) le ministre peut interjeter appel de la décision de la cour martiale de ne pas condamner le contrevenant à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution comme s’il s’agissait d’un verdict de non-culpabilité;

    • c) le contrevenant peut plaider autrefois convict relativement à toute inculpation subséquente relative à l’infraction.

  • Note marginale :Article 730 du Code criminel

    (3) Dans toute autre loi fédérale, la mention de l’absolution inconditionnelle visée à l’article 730 du Code criminel vise également l’absolution prononcée au titre du paragraphe (1).

Dédommagement

Note marginale :Dédommage­ment

203.9 Si le contrevenant est condamné ou absous inconditionnellement, la cour martiale qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du directeur des poursuites militaires ou de sa propre initiative, ordonner au contrevenant :

  • a) dans le cas où la perte ou la destruction des biens d’une personne — ou le dommage qui leur a été causé — est imputable à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du contrevenant, de verser à cette personne une somme non supérieure à la valeur de remplacement des biens à la date de l’ordonnance moins la valeur — à la date de la restitution — de la partie des biens qui a été restituée à celle-ci, si cette valeur peut être déterminée facilement;

  • b) dans le cas où les blessures corporelles ou les dommages psychologiques infligés à une personne sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du contrevenant, de verser à cette personne une somme non supérieure à la valeur des dommages pécuniaires, notamment la perte de revenu, imputables aux blessures corporelles ou aux dommages psychologiques, si cette valeur peut être déterminée facilement;

  • c) dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de blessures corporelles infligées par le contrevenant à une personne demeurant avec lui au moment considéré, notamment son époux ou conjoint de fait ou un de ses enfants, sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du contrevenant, de verser à cette personne, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), une somme non supérieure aux frais raisonnables d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces frais peuvent être déterminés facilement.

Note marginale :Exécution civile

203.91 Faute par le contrevenant de payer immédiatement la somme visée par l’ordonnance de dédommagement, le destinataire de cette somme peut, par le dépôt de l’ordonnance, faire inscrire la somme au tribunal compétent. L’inscription vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du destinataire.

Note marginale :Somme trouvée sur le contrevenant

203.92 La cour martiale peut ordonner que toute somme trouvée en la possession du contrevenant et saisie au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au paiement des sommes visées par l’ordonnance de dédommagement, si elle est convaincue que personne d’autre que le contrevenant n’en réclame la propriété ou la possession.

Note marginale :Notification

203.93 La cour martiale qui rend une ordonnance de dédommagement est tenue d’en faire notifier le contenu ou une copie à la personne qui en est le bénéficiaire.

Note marginale :Recours civil non atteint

203.94 L’ordonnance de dédommagement rendue à l’égard d’un acte ou d’une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.

Prononcé de la sentence

Note marginale :Sentence unique

203.95 Dans un procès intenté sous le régime du code de discipline militaire, une seule sentence peut être prononcée contre le contrevenant; lorsque celui-ci est reconnu coupable de plusieurs infractions, la sentence est valable si elle est justifiée par l’une des infractions.

 

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