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Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada (L.C. 2013, ch. 24)

Sanctionnée le 2013-06-19

Note marginale :1998, ch. 35, art. 60

 Les paragraphes 216(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de « autorité sursoyante »

  • 216. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 217, « autorité sursoyante » s’entend de toute autorité désignée à ce titre par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Suspension

    (2) L’autorité sursoyante peut suspendre la peine d’emprisonnement ou de détention, que le contrevenant ait ou non déjà commencé à la purger, si des impératifs opérationnels ou le bien-être de celui-ci l’exigent.

  • Note marginale :Avis

    (2.1) Elle avise par écrit des motifs de sa décision de suspendre la peine d’un contrevenant les personnes visées par règlement du gouverneur en conseil, sauf dans les cas où celle-ci a été infligée dans le cadre d’un procès sommaire.

  • Note marginale :Incarcération après suspension

    (2.2) Elle peut, dans les cas ci-après, révoquer la suspension et incarcérer le contrevenant ou, si elle ne peut l’incarcérer elle-même, ordonner à l’autorité compétente de le faire :

    • a) les conditions prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent plus;

    • b) la conduite du contrevenant n’est pas compatible avec le motif pour lequel sa peine a été suspendue.

 Le paragraphe 217(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision et remise de peine
  • 217. (1) L’autorité sursoyante est tenue de réviser la suspension trimestriellement, mais peut le faire plus souvent. À cette occasion, elle peut, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, procéder à une remise de peine.

 L’article 218 de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 226, de ce qui suit :

Admissibilité à la libération conditionnelle

Note marginale :Emprisonnement à perpétuité
  • 226.1 (1) En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné :

    • a) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant d’un manquement au devoir face à l’ennemi (articles 73 ou 74) ou d’une infraction relative à la sécurité (article 75) ou aux prisonniers de guerre (article 76), si la personne s’est conduite en traître;

    • b) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant de haute trahison ou meurtre au premier degré;

    • c) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant du meurtre au deuxième degré, si la personne a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à un meurtre;

    • d) à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, période qui peut être portée à un maximum de vingt-cinq ans en vertu du paragraphe (2), s’agissant du meurtre au deuxième degré;

    • e) à l’application des conditions normalement prévues, s’agissant de toute autre infraction.

  • Note marginale :Application de dispositions du Code criminel

    (2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la peine d’emprisonnement à perpétuité imposée sous le régime de la présente loi et :

    • a) la mention, aux articles 745.2 et 745.3 du Code criminel, du jury vaut mention du comité de la cour martiale générale;

    • b) la mention, à l’article 745.6 de cette loi, de la province où a lieu la déclaration de culpabilité vaut mention, dans le cas où la déclaration de culpabilité a lieu à l’étranger, de la province dans laquelle la personne est incarcérée au moment où elle présente sa demande en vertu de cet article.

Note marginale :Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuve
  • 226.2 (1) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité, à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — pour toute infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi qui est punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Elle ne peut rendre l’ordonnance que si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne condamnée, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction l’exige ou que l’ordonnance aura l’effet dissuasif recherché.

  • Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle

    (3) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi pour une infraction d’organisation criminelle, à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

  • Note marginale :Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuve

    (4) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale est tenue, sauf si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne condamnée, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que la personne condamnée sous le régime de la présente loi à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

  • Note marginale :Objectifs

    (5) Les objectifs suprêmes qui doivent guider la cour martiale dans l’application du présent article sont la réprobation de la société et l’effet dissuasif, la réadaptation de la personne leur étant dans tous les cas subordonnée.

 L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • h) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;

  • i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;

  • j) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;

  • k) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.

 L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;

  • j) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;

  • k) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;

  • l) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82
  •  (1) Le paragraphe 249.18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée du mandat et révocation

      (2) Le directeur du service d’avocats de la défense est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le ministre sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.

    • Note marginale :Pouvoirs du comité d’enquête

      (2.1) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

    (2) Le paragraphe 249.18(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouveau mandat

      (3) Le mandat du directeur du service d’avocats de la défense est renouvelable.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 249.21(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avocats
  • 249.21 (1) Le directeur du service d’avocats de la défense peut être assisté par des avocats inscrits au barreau d’une province.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 249.21, de ce qui suit :

Note marginale :Comité d’appel
  • 249.211 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un comité et le charger de décider, sur la base de critères que le gouverneur en conseil établit par règlement, si des services juridiques devraient être fournis par le directeur du service d’avocats de la défense à la personne qui exerce son droit d’appel au titre des articles 230 ou 245.

  • Note marginale :Immunité des membres du comité

    (2) Les membres du comité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 249.25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de restitution
  • 249.25 (1) Le tribunal militaire qui prononce une déclaration de culpabilité ou qui rend une ordonnance d’absolution inconditionnelle ordonne que tout bien obtenu par la perpétration de l’infraction soit restitué à qui y a apparemment droit, si, lors du procès, le bien se trouve devant lui ou a été détenu de façon à pouvoir être immédiatement rendu à cette personne en vertu de l’ordonnance.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 249.26, de ce qui suit :

Casier judiciaire

Note marginale :Déclaration de culpabilité — infraction particulière
  • 249.27 (1) Quiconque est déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions ci-après, ou l’a été avant l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas coupable d’une infraction criminelle :

    • a) l’infraction désignée à l’un des articles 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 99, 101, 101.1, 102, 103, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 118.1, 120, 121, 122, 123, 126 ou 129 et pour laquelle l’accusé a été condamné à l’une des peines suivantes :

      • (i) blâme,

      • (ii) réprimande,

      • (iii) amende n’excédant pas un mois de solde de base,

      • (iv) peines mineures;

    • b) l’infraction prévue à l’article 130 qui est une contravention au titre de la Loi sur les contraventions.

  • Note marginale :Loi sur le casier judiciaire

    (2) L’infraction visée aux alinéas (1)a) ou b) ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82
  •  (1) La définition de « police militaire », à l’article 250 de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

    (2) La définition de « plainte pour inconduite », à l’article 250 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « plainte pour inconduite »

    “conduct complaint”

    « plainte pour inconduite » Plainte déposée aux termes du paragraphe 250.18(1) contre un policier militaire concernant sa conduite.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 250.1(11) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Serment

    (11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :

    Moi, .........., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celle-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82
  •  (1) Le paragraphe 250.18(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Absence de préjudice

      (2) La plainte peut être déposée même en l’absence de préjudice pour le plaignant.

  • (2) L’article 250.18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Aucune sanction

      (3) Le dépôt d’une plainte pour inconduite n’entraîne aucune sanction contre le plaignant si elle est déposée de bonne foi.

 L’article 250.19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Aucune sanction

    (3) Le dépôt d’une plainte pour ingérence n’entraîne aucune sanction contre le plaignant si elle est déposée de bonne foi.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Les sous-alinéas 250.21(2)c)(ii) et (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (ii) le président, le chef d’état-major de la défense, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un officier ou militaire du rang,

  • (iii) le président, le sous-ministre, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un cadre supérieur du ministère.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 L’article 250.22 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis — plainte pour inconduite

250.22 Dans les meilleurs délais après la réception ou la notification d’une plainte pour inconduite, le grand prévôt avise par écrit la personne qui en fait l’objet de sa teneur, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 250.24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis du retrait

    (2) Le cas échéant, le président en avise aussitôt, par écrit, le grand prévôt et la personne qui fait l’objet de la plainte.

 

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