Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada (L.C. 2013, ch. 24)
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Sanctionnée le 2013-06-19
L.R., ch. N-5LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
46. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165.37, de ce qui suit :
Note marginale :Dépens
165.38 Si les juges militaires se font représenter à une enquête devant le comité d’examen de la rémunération des juges militaires, des dépens sont versés. Le montant de ces dépens et leurs modalités de versement sont prévus par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 42
47. (1) Les paragraphes 167(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Membre le plus haut gradé
(2) Le plus haut gradé des membres du comité détient au moins le grade de lieutenant-colonel.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 42
(2) Les paragraphes 167(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Procès d’un colonel
(5) Lorsque l’accusé est un colonel, le plus haut gradé des membres détient un grade au moins égal au sien et les autres membres détiennent au moins le grade de lieutenant-colonel.
Note marginale :Procès d’un lieutenant-colonel ou d’un officier d’un grade inférieur
(6) Lorsque l’accusé est un lieutenant-colonel ou un officier d’un grade inférieur, les membres autres que le plus haut gradé détiennent un grade au moins égal au sien.
Note marginale :Procès d’un militaire du rang
(7) Lorsque l’accusé est un militaire du rang, le comité se compose du plus haut gradé, d’un autre officier et de trois militaires du rang qui détiennent, à la fois, un grade au moins égal au sien et au moins le grade de sergent.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 42
48. L’alinéa 168d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les policiers militaires;
Note marginale :1998, ch. 35, art. 42
49. Le paragraphe 179(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Courts martial
179. (1) A court martial has the same powers, rights and privileges — including the power to punish for contempt — as are vested in a superior court of criminal jurisdiction with respect to
(a) the attendance, swearing and examination of witnesses;
(b) the production and inspection of documents;
(c) the enforcement of its orders; and
(d) all other matters necessary or proper for the due exercise of its jurisdiction.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 43; 2001, ch. 41, art. 101
50. L’article 180 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Admission en cour martiale et aux autres procédures judiciaires devant un juge militaire
Note marginale :Audiences publiques
180. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les débats de la cour martiale et les procédures devant un juge militaire prévues aux articles 148, 158.7, 159, 187, 215.2 et 248.81 sont publics, dans la mesure où la salle d’audience le permet.
Note marginale :Exception
(2) La cour martiale ou le juge militaire, selon le cas, qui le juge nécessaire, soit dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter de nuire aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, peut ordonner le huis clos total ou partiel.
Note marginale :Témoins
(3) Les témoins ne sont admis que pour interrogatoire ou avec la permission expresse de la cour martiale ou du juge militaire, selon le cas.
Note marginale :Évacuation de la salle
(4) La cour martiale ou le juge militaire, selon le cas, peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations.
51. L’article 181 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles de preuve
181. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut établir les règles de preuve applicables dans un procès en cour martiale.
Note marginale :Publication
(2) Les règles établies sous le régime du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada; elles doivent être déposées devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur établissement.
52. (1) Le paragraphe 182(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Admissibilité de dossiers et autres documents
182. (1) Les dossiers et autres documents des catégories prévues dans les règles établies au titre de l’article 181 peuvent être admis, à titre de preuve des faits qui y sont énoncés, dans les procès en cour martiale ou dans les affaires qui en découlent et dont est saisi un tribunal civil. Les conditions régissant leur admissibilité ou celle de leurs copies doivent être conformes à ces règles.
(2) Le paragraphe 182(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Statutory declarations admissible, subject to conditions
(2) A court martial may receive, as evidence of the facts stated in them, statutory declarations made in the manner prescribed by the Canada Evidence Act, subject to the following conditions :
(a) if the declaration is one that the prosecutor wishes to introduce, a copy shall be served on the accused person at least seven days before the trial;
(b) if the declaration is one that the accused person wishes to introduce, a copy shall be served on the prosecutor at least three days before the trial; and
(c) at any time before the trial, the party served with a copy of the declaration under paragraph (a) or (b) may notify the opposite party that the party so served will not consent to the declaration being received by the court martial, and in that event the declaration shall not be received.
Note marginale :1998, ch. 35, par. 45(2)
53. Le paragraphe 184(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Comparution des témoins en personne
(3) Dans le cas où la cour martiale est d’avis que le témoin dont la déposition a été recueillie par commission rogatoire devrait, dans l’intérêt de la justice militaire, déposer devant elle, elle peut exiger sa comparution s’il n’est pas trop malade pour se rendre au procès et ne se trouve pas hors du pays où le procès a lieu.
54. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 194, de ce qui suit :
Absence de l’accusé
Note marginale :Accusé qui s’esquive
194.1 (1) L’accusé, inculpé conjointement avec un autre ou non, qui s’esquive au cours de son procès est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister.
Note marginale :Décision du juge militaire
(2) Le juge militaire qui préside la cour martiale peut alors :
a) poursuivre le procès et rendre un jugement ou un verdict et, s’il déclare l’accusé coupable, prononcer une sentence contre lui, en son absence;
b) en cas de délivrance d’un mandat en vertu de l’article 249.23, ajourner le procès jusqu’à la comparution de l’accusé.
Note marginale :Poursuite du procès
(3) En cas d’ajournement, la cour martiale peut poursuivre le procès dès que le juge militaire qui la préside estime qu’il est dans l’intérêt de la justice militaire de le faire.
Note marginale :Conclusion défavorable
(4) La cour martiale peut tirer une conclusion défavorable à l’accusé du fait qu’il s’est esquivé.
Note marginale :Impossibilité pour l’accusé de faire rouvrir les procédures
(5) L’accusé qui, après s’être esquivé, comparaît de nouveau à son procès ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si la cour martiale est convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice militaire de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.
Note marginale :Représentation
(6) Si l’accusé qui s’est esquivé au cours de son procès ne comparaît pas, son avocat conserve le pouvoir de le représenter.
Note marginale :2000, ch. 10, art. 1
55. Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « agent de la paix », à l’article 196.11 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) soit policiers militaires,
Note marginale :2000, ch. 10, art. 1
56. Le passage du paragraphe 196.12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mandat relatif aux analyses génétiques
196.12 (1) Sur demande ex parte présentée selon le formulaire réglementaire, le juge militaire peut délivrer un mandat — rédigé selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur une personne justiciable du code de discipline militaire, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
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