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Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada (L.C. 2013, ch. 24)

Sanctionnée le 2013-06-19

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

 Le paragraphe 165(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Meaning of “prefer”

    (2) For the purposes of this Act, a charge is preferred when the charge sheet in respect of the charge is signed by the Director of Military Prosecutions, or an officer authorized by the Director of Military Prosecutions to do so, and filed with the Court Martial Administrator.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42
  •  (1) Le paragraphe 165.1(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Tenure of office and removal

      (2) The Director of Military Prosecutions holds office during good behaviour for a term of not more than four years. The Minister may remove the Director of Military Prosecutions from office for cause on the recommendation of an inquiry committee established under regulations made by the Governor in Council.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

    (2) Le paragraphe 165.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du comité d’enquête

      (2.1) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.

  •  (1) L’article 165.12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Irrégularité, défaut ou vice de forme

      (1.1) La validité d’une mise en accusation prononcée par le directeur des poursuites militaires n’est pas compromise par une irrégularité, un vice de forme ou un défaut de l’accusation qui lui est transmise.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

    (2) Le paragraphe 165.12(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Retrait de l’accusation

      (2) Le directeur des poursuites militaires peut retirer une mise en accusation déjà prononcée; toutefois, le retrait de la mise en accusation après le début du procès en cour martiale est subordonné à l’autorisation de celle-ci.

  • (3) L’article 165.12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mise en accusation ultérieure

      (4) La décision de ne pas prononcer la mise en accusation d’un accusé n’empêche pas sa mise en accusation ultérieure.

 L’article 165.19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Citation à comparaître

    (1.1) Il cite l’accusé à comparaître devant la cour martiale.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

 Les articles 165.21 et 165.22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Nomination
  • 165.21 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge militaire tout officier qui est avocat inscrit au barreau d’une province et qui a été officier et avocat respectivement pendant au moins dix ans.

  • Note marginale :Serment

    (2) Avant d’entrer en fonctions, le juge militaire prête le serment suivant :

    Moi, .........., je promets et jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les attributions qui me sont dévolues en ma qualité de juge militaire. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)

  • Note marginale :Mandat et révocation

    (3) Le juge militaire est nommé à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil sur recommandation du comité d’enquête sur les juges militaires.

  • Note marginale :Cessation des fonctions

    (4) Il cesse d’occuper sa charge dès qu’il est, à sa demande, libéré des Forces canadiennes ou qu’il atteint l’âge de soixante ans.

  • Note marginale :Démission

    (5) Il peut démissionner de sa charge en avisant par écrit le ministre, la démission prenant effet à la date de réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans celui-ci.

Juges militaires de la force de réserve

Note marginale :Constitution du tableau
  • 165.22 (1) Est constitué le tableau des juges militaires de la force de réserve, auquel le gouverneur en conseil peut inscrire le nom de tout officier de la force de réserve qui a été officier pendant au moins dix ans et, selon le cas :

    • a) est avocat inscrit au barreau d’une province et l’a été pendant au moins dix ans;

    • b) a été juge militaire;

    • c) a présidé une cour martiale permanente ou une cour martiale générale spéciale;

    • d) a assuré les fonctions de juge-avocat à une cour martiale.

  • Note marginale :Juge militaire de la force de réserve

    (2) L’officier inscrit au tableau est appelé « juge militaire de la force de réserve ».

  • Note marginale :Serment

    (3) Avant d’entrer en fonctions, le juge militaire de la force de réserve prête le serment suivant :

    Moi, .........., je promets et jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les attributions qui me sont dévolues en ma qualité de juge militaire. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)

Note marginale :Retrait du tableau
  • 165.221 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation motivée du comité d’enquête sur les juges militaires, retirer le nom d’un juge militaire de la force de réserve du tableau des juges militaires de la force de réserve.

  • Note marginale :Retrait automatique du tableau

    (2) Le nom du juge militaire de la force de réserve est retiré du tableau dès qu’il est, à sa demande, libéré des Forces canadiennes ou qu’il atteint l’âge de soixante ans.

  • Note marginale :Retrait sur demande

    (3) Le juge militaire de la force de réserve peut aviser par écrit le ministre de son intention de faire retirer son nom du tableau, le retrait prenant effet à la date de réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans celui-ci.

Note marginale :Juge militaire en chef
  • 165.222 (1) Le juge militaire en chef peut choisir tout juge militaire de la force de réserve pour exercer telles des fonctions visées à l’article 165.23 qu’il précise.

  • Note marginale :Programme de formation

    (2) Il peut demander à tout juge militaire de la force de réserve de suivre tel programme de formation qu’il précise.

Note marginale :Restriction quant aux activités permises

165.223 Le juge militaire de la force de réserve ne peut exercer aucune activité commerciale ou professionnelle incompatible avec les fonctions qu’il peut être appelé à exercer sous le régime de la présente loi.

Attributions et immunité des juges militaires

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165.23, de ce qui suit :

Note marginale :Immunité judiciaire

165.231 Les juges militaires bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges d’une cour supérieure de juridiction criminelle.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

 L’article 165.24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Juge militaire en chef
  • 165.24 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un juge militaire en chef parmi les juges militaires autres que les juges militaires de la force de réserve.

  • Note marginale :Grade

    (2) Le juge militaire en chef détient au moins le grade de colonel.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

 L’article 165.26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation

165.26 Le juge militaire en chef peut autoriser tout juge militaire, autre qu’un juge militaire de la force de réserve, à exercer telles de ses attributions.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165.27, de ce qui suit :

Note marginale :Juge militaire en chef adjoint

165.28 Le gouverneur en conseil peut nommer un juge militaire en chef adjoint parmi les juges militaires autres que les juges militaires de la force de réserve.

Note marginale :Attributions

165.29 En cas d’absence ou d’empêchement du juge militaire en chef ou de vacance de son poste, le juge militaire en chef adjoint exerce les attributions du juge militaire en chef qui n’ont pas été conférées à un juge militaire en vertu de l’article 165.26.

Note marginale :Règles relatives à la pratique et à la procédure

165.3 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le juge militaire en chef peut, après avoir consulté un comité des règles établi par règlement du gouverneur en conseil, établir des règles concernant :

  • a) les conférences préparatoires et toute autre procédure préliminaire;

  • b) la présentation de toute demande au titre de l’article 158.7;

  • c) la conduite d’une personne devant un juge militaire en application de l’article 159;

  • d) le calendrier des procès en cour martiale;

  • e) les procès-verbaux des procès en cour martiale et de toute autre instance;

  • f) les documents, pièces et autres choses se rapportant à toute instance, notamment l’accès public à ces documents, pièces et choses;

  • g) toute autre question relative à la pratique et à la procédure prévue par règlement du gouverneur en conseil.

Comité d’enquête sur les juges militaires

Note marginale :Constitution du comité d’enquête
  • 165.31 (1) Est constitué le comité d’enquête sur les juges militaires, formé de trois juges de la Cour d’appel de la cour martiale nommés par le juge en chef de ce tribunal.

  • Note marginale :Président

    (2) Le juge en chef nomme un des juges à titre de président.

  • Note marginale :Pouvoirs du comité d’enquête

    (3) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, notamment le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.

Note marginale :Enquête obligatoire
  • 165.32 (1) Si le ministre lui en fait la demande par écrit, le comité d’enquête sur les juges militaires entreprend une enquête sur la question de savoir si un juge militaire doit être révoqué.

  • Note marginale :Autre enquête

    (2) Le comité peut enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge militaire qui lui est transmise par écrit et qui porte sur la question de savoir si le juge militaire doit être révoqué.

  • Note marginale :Examen et recommandation

    (3) Le président peut charger un des membres du comité d’examiner toute plainte ou accusation transmise au titre du paragraphe (2) et de recommander au comité de procéder ou non à l’enquête.

  • Note marginale :Avis de l’audition

    (4) Le juge militaire en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.

  • Note marginale :Huis clos

    (5) Sauf ordre contraire du ministre fondé sur l’intérêt du public et des personnes prenant part à l’enquête, celle-ci peut se tenir à huis clos.

  • Note marginale :Assistance

    (6) Le président peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats pour assister le comité et, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, définir leurs conditions d’emploi et fixer leur rémunération et leurs indemnités.

  • Note marginale :Recommandation au gouverneur en conseil

    (7) Le comité peut recommander au gouverneur en conseil de révoquer le juge militaire s’il est d’avis que celui-ci, selon le cas :

    • a) est inapte à remplir ses fonctions judiciaires pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

      • (i) infirmité,

      • (ii) manquement à l’honneur et à la dignité,

      • (iii) manquement aux devoirs de la charge de juge militaire,

      • (iv) situation d’incompatibilité, qu’elle soit imputable au juge militaire ou à toute autre cause;

    • b) ne possède pas les aptitudes physiques et l’état de santé exigés des officiers.

  • Note marginale :Rapport

    (8) Le comité transmet le rapport de ses conclusions et le dossier de l’enquête au ministre et, si l’enquête a été tenue en public, rend le rapport accessible au public.

Comité d’examen de la rémunération des juges militaires

Note marginale :Constitution du comité
  • 165.33 (1) Est constitué le comité d’examen de la rémunération des juges militaires, composé de trois membres à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil sur le fondement des propositions suivantes :

    • a) un membre proposé par les juges militaires;

    • b) un membre proposé par le ministre;

    • c) un membre proposé à titre de président par les membres nommés conformément aux alinéas a) et b).

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (2) Les membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat de quatre ans, sous réserve de révocation motivée du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mandat renouvelable

    (3) Leur mandat est renouvelable une fois.

  • Note marginale :Remplacement

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant suivant la procédure prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Vacance à combler

    (5) Le gouverneur en conseil comble toute vacance suivant la procédure prévue au paragraphe (1). Le mandat du nouveau membre prend fin à la date prévue pour la fin du mandat de l’ancien.

  • Note marginale :Quorum

    (6) Le quorum est de trois membres.

  • Note marginale :Rémunération et frais

    (7) Les membres ont droit à la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et sont indemnisés, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

Note marginale :Fonctions
  • 165.34 (1) Le comité d’examen de la rémunération des juges militaires est chargé d’examiner la question de savoir si la rémunération des juges militaires est satisfaisante.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (2) Le comité fait son examen en tenant compte des facteurs suivants :

    • a) l’état de l’économie au Canada, y compris le coût de la vie, ainsi que la situation économique et financière globale de l’administration fédérale;

    • b) le rôle de la sécurité financière des juges militaires dans la préservation de l’indépendance judiciaire;

    • c) le besoin de recruter les meilleurs officiers pour la magistrature militaire;

    • d) tout autre facteur objectif qu’il considère comme important.

  • Note marginale :Examen quadriennal

    (3) Il commence ses travaux le 1er septembre 2015 et remet un rapport faisant état de ses recommandations au ministre dans les neuf mois qui suivent. Il refait le même exercice, dans le même délai, à partir du 1er septembre tous les quatre ans par la suite.

  • Note marginale :Report

    (4) Il peut, avec le consentement du ministre et des juges militaires, reporter le début de ses travaux.

Note marginale :Autres examens
  • 165.35 (1) Le ministre peut en tout temps demander au comité d’examen de la rémunération des juges militaires d’examiner la question visée au paragraphe 165.34(1) ou un aspect de celle-ci.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le comité remet au ministre, dans le délai que ce dernier fixe après l’avoir consulté, un rapport faisant état de ses recommandations.

  • Note marginale :Examen non interrompu

    (3) Le membre dont le mandat se termine pour tout motif autre que la révocation motivée peut continuer d’exercer ses fonctions à l’égard de toute question dont l’examen a été demandé, au titre du paragraphe (1), avant la fin de son mandat; il est alors réputé être membre du comité.

Note marginale :Prolongation

165.36 Le gouverneur en conseil peut, à la demande du comité d’examen de la rémunération des juges militaires, permettre à celui-ci de remettre tout rapport à une date ultérieure.

Note marginale :Fonctions du ministre
  • 165.37 (1) Le ministre est tenu, dans les trente jours suivant la réception de tout rapport, d’en donner avis public et d’en faciliter l’accès par le public de la manière qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Suivi

    (2) Il donne suite au rapport au plus tard six mois après l’avoir reçu.

 

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