Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada (L.C. 2013, ch. 24)
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Sanctionnée le 2013-06-19
L.R., ch. N-5LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
24. L’article 148 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Peines discontinues
Note marginale :Emprisonnement ou détention
148. (1) Le tribunal militaire qui condamne le contrevenant à une période d’emprisonnement ou de détention maximale de quatorze jours peut, sur demande présentée par celui-ci et compte tenu de son âge, de sa réputation, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :
a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;
b) que le contrevenant se conforme aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine alors qu’il n’est pas incarcéré.
Note marginale :Demande de l’accusé
(2) Le contrevenant qui purge une peine à exécution discontinue peut demander de la purger de façon continue si :
a) dans le cas où la peine a été infligée dans le cadre d’un procès sommaire, il en fait la demande à son commandant;
b) dans le cas où la peine a été infligée par la cour martiale, il en fait la demande à un juge militaire après en avoir informé le directeur des poursuites militaires.
Note marginale :Nouvelle peine d’emprisonnement ou de détention
(3) Dans le cas où le tribunal militaire inflige une peine d’emprisonnement ou de détention au contrevenant purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette peine est, sauf ordonnance contraire du tribunal, purgée de façon continue.
Note marginale :Audience en cas de manquement
(4) Sur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes appartenant à une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, la personne ci-après peut décider si le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance :
a) s’agissant d’une ordonnance rendue dans le cadre d’un procès sommaire, le commandant du contrevenant;
b) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, un juge militaire.
Note marginale :Conséquence du manquement
(5) Si elle conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance, la personne visée aux alinéas (4)a) ou b) peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations :
a) révoquer l’ordonnance et ordonner que le contrevenant purge sa peine de façon continue;
b) modifier ou remplacer toute condition imposée au titre de l’alinéa (1)b) ou ajouter de nouvelles conditions, selon ce qu’elle estime indiqué.
Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 47
25. L’intertitre précédant l’article 150 et les articles 150 et 151 de la même loi sont abrogés.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 40
26. L’alinéa d) de la définition de « infraction désignée », à l’article 153 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) toute infraction d’organisation criminelle punissable aux termes de la présente loi;
27. L’article 155 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Restrictions — arrestation
(2.1) Sauf s’il en a reçu l’ordre d’un supérieur, l’officier ou le militaire du rang ne peut arrêter une personne sans mandat, ni ordonner son arrestation sans mandat, pour une infraction qui n’est pas une infraction grave si les conditions ci-après sont réunies :
a) il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public peut être sauvegardé sans que la personne soit arrêtée sans mandat, eu égard aux circonstances, notamment la nécessité :
(i) d’établir l’identité de la personne,
(ii) de recueillir ou de conserver des éléments de preuve afférents à l’infraction,
(iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise;
b) il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas la personne sans mandat, elle omettra de se présenter devant le tribunal militaire pour être jugée selon la loi.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 41
28. (1) Le passage de l’article 156 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs des policiers militaires
156. (1) Les officiers et militaires du rang nommés policiers militaires aux termes des règlements d’application du présent article peuvent :
(2) L’article 156 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Arrestation sans mandat : policier militaire
(2) Le policier militaire ne peut arrêter une personne sans mandat pour une infraction qui n’est pas une infraction grave si les conditions prévues aux alinéas 155(2.1)a) et b) sont réunies.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 42
29. Le paragraphe 158(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de prendre en charge
(3) L’officier ou le militaire du rang commandant une garde ou un corps de garde ou le policier militaire prend en charge la personne arrêtée qui est confiée à sa garde.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 42
30. Le paragraphe 158.6(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révision
(2) L’ordonnance de libération, inconditionnelle ou sous condition, rendue par l’officier réviseur peut être révisée par le commandant qui a désigné celui-ci ou, lorsqu’il est lui-même commandant, par l’officier immédiatement supérieur devant lequel il est responsable en matière de discipline.
31. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 159, de ce qui suit :
Note marginale :Révision des ordonnances
158.7 (1) Le juge militaire peut, sur demande de l’avocat des Forces canadiennes ou de la personne libérée sous condition et après leur avoir donné l’occasion de présenter leurs observations, réviser les ordonnances ci-après et rendre toute ordonnance aux termes du paragraphe 158.6(1) :
a) l’ordonnance révisée au titre du paragraphe 158.6(2);
b) celle rendue au titre du paragraphe 158.6(3);
c) celle rendue au titre du présent article.
Note marginale :Conditions de l’ordonnance
(2) Le juge militaire ne peut toutefois imposer de conditions autres que celles de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite que si l’avocat des Forces canadiennes en démontre la nécessité.
Note marginale :Demandes subséquentes
(3) Il ne peut être fait, sauf avec l’autorisation d’un juge militaire, de nouvelle demande en vertu du présent article relativement à la même personne avant l’expiration d’un délai de trente jours après la date de la décision relative à la demande précédente.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 42
32. Les alinéas 159.2b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) qu’elle est nécessaire pour assurer la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, notamment toute probabilité marquée que la personne, si elle est mise en liberté, commettra une infraction ou nuira à l’administration de la justice militaire;
c) qu’elle est nécessaire pour maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice militaire, eu égard aux circonstances, notamment le fait que l’accusation paraît fondée, la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le fait que la personne encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement.
33. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 159.9, de ce qui suit :
Annulation de l’ordonnance
Note marginale :Règlement
159.91 L’ordonnance de maintien sous garde ou de libération sous condition est annulée dans les circonstances prévues par règlement du gouverneur en conseil.
34. L’article 161 de la même loi devient le paragraphe 161(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Obligation d’agir avec célérité
(2) Si la personne est en détention préventive ou en liberté sous condition, l’accusation doit être portée avec toute la célérité que les circonstances permettent.
Note marginale :2008, ch. 29, art. 4
35. Le paragraphe 163(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
(1.1) Le commandant ne peut juger sommairement l’accusé que si l’accusation est portée au plus tard six mois après la perpétration de l’infraction reprochée et que si le procès sommaire commence dans l’année qui suit la perpétration de cette infraction.
Note marginale :Exception
(1.2) L’accusé peut choisir, selon les modalités prévues par règlement du gouverneur en conseil, de se soustraire à l’application du paragraphe (1.1).
Note marginale :1998, ch. 35, art. 42
36. (1) L’alinéa 164(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il s’agit d’un officier d’un grade inférieur à celui de colonel ou d’un militaire du rang d’un grade supérieur à celui de sergent;
Note marginale :2008, ch. 29, art. 5
(2) Le paragraphe 164(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
(1.1) Le commandant supérieur ne peut juger sommairement l’accusé que si l’accusation est portée au plus tard six mois après la perpétration de l’infraction reprochée et que si le procès sommaire commence dans l’année qui suit la perpétration de cette infraction.
Note marginale :Exception
(1.2) L’accusé peut choisir, selon les modalités prévues par règlement du gouverneur en conseil, de se soustraire à l’application du paragraphe (1.1).
Note marginale :Exceptions — juge militaire et grade
(1.3) Malgré l’alinéa (1)a), le commandant supérieur ne peut juger sommairement un lieutenant-colonel que s’il détient lui-même au moins le grade de colonel et il ne peut en aucun cas juger sommairement un juge militaire.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 42
(3) Le paragraphe 164(3) de la même loi est abrogé.
(4) L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Élève-officier
(5) Si l’accusé est un élève-officier, le commandant supérieur peut, outre toute peine prévue au paragraphe (4), infliger une peine mineure.
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