Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21)
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Sanctionnée le 2010-12-15
Contestation devant le ministre
Note marginale :Décision — contestation relative aux faits reprochés
56. (1) Saisi au titre de l’alinéa 53(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre détermine si le contrevenant est responsable. S’il conclut que le contrevenant a commis une violation, mais juge que le montant de la sanction n’a pas été établi en conformité avec les règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme. Il fait notifier sa décision au contrevenant.
Note marginale :Décision — contestation relative au montant de la sanction
(2) Saisi au titre de l’alinéa 53(2)b) d’une contestation relative au montant de la sanction, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les règlements et, sinon, y substitue le montant qu’il estime conforme. Il fait notifier sa décision au contrevenant.
Note marginale :Obligation de payer
(3) Le contrevenant est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer la somme prévue dans la décision.
Note marginale :Paiement
(4) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Note marginale :Éléments de preuve et arguments écrits
(5) Le ministre ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il détermine la responsabilité du contrevenant ou vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les règlements.
Exécution des sanctions
Note marginale :Créance de Sa Majesté
57. (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) le montant de la sanction, à compter de la date de notification du procès-verbal;
b) toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 54(1), à compter de la date de la conclusion;
c) la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 54(4), à compter de la date de la notification;
d) la somme prévue dans la décision du ministre notifiée au titre des paragraphes 56(1) ou (2), à compter de la date de la notification;
e) le montant des frais raisonnables visés à l’article 64, à compter de la date où ils ont été faits.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Conditions de révision
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 53 à 56.
Note marginale :Certificat de non-paiement
58. (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 57(1).
Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Règles propres aux violations
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
59. (1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Note marginale :Charge de la preuve
60. En cas de contestation devant le ministre, portant sur les faits, il appartient à celui-ci de déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si le contrevenant est responsable.
Note marginale :Participants à la violation
61. En cas de perpétration d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Note marginale :Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
62. L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou du mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Note marginale :Violation continue
63. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
Note marginale :Confiscation
64. Il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada — si elle en décide ainsi — de tout objet faisant l’objet d’une violation qui est saisi au titre de la présente loi dès lors que le contrevenant est déclaré ou réputé être responsable de la violation; il en est alors disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.
Autres dispositions
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
65. Dans les procédures en violation ou les poursuites pour infraction, le procès-verbal paraissant délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Prescription
66. Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Consultation — comité
67. (1) Le ministre constitue un comité chargé de lui donner des conseils sur toute question relative à l’application de la présente loi, notamment l’étiquetage des produits de consommation.
Note marginale :Publication
(2) Le comité rend publics les conseils donnés au ministre.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(3) Les membres du comité peuvent être rémunérés jusqu’à concurrence de la somme que fixe le gouverneur en conseil; ils ont le droit d’être indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu de résidence habituelle.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
68. Il est entendu que les ordres donnés sous le régime de la présente loi ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Cumul interdit
69. S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Note marginale :Attestation du ministre
70. Tout document paraissant établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Publication de renseignements concernant des contraventions
71. Le ministre peut publier des renseignements concernant toute contravention à la présente loi ou aux règlements ou toute violation visée à l’article 49, et ce, afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements.
L.R., ch. H-3MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À LA LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX
Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
72. (1) Les définitions de « produit contrôlé », « produit dangereux », « produit interdit », « produit limité » et « publicité », à l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, sont abrogées.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« produit contrôlé » ou « produit dangereux »
“controlled product” or “hazardous product”
« produit contrôlé » ou « produit dangereux » Produit, matière ou substance classés conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)a) dans une des catégories inscrites à l’annexe II.
Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1, ch. 15 (4e suppl.), par. 9(2); 1996, ch. 8, art. 26; 1997, ch. 9, art. 104; 2002, ch. 28, art. 85; 2004, ch. 9, art. 1 et 2, ch. 15, art. 67
73. La partie I de la même loi est abrogée.
Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
74. L’alinéa 12f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) de produits de consommation au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
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