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Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21)

Sanctionnée le 2010-12-15

INSPECTION

Note marginale :Mandat pour maison d’habitation ou consentement
  •  (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne qui y est nommée à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 21(1);

    • b) la visite est nécessaire aux fins prévues à ce paragraphe;

    • c) soit un refus a été opposé à la visite, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Télémandats

    (4) L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

MESURES CONSÉCUTIVES À LA SAISIE

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies en vertu de la présente loi ou d’en modifier l’état.

Note marginale :Entreposage

 L’inspecteur qui saisit une chose en vertu de la présente loi peut :

  • a) l’entreposer dans le lieu où elle a été saisie ou dans un autre lieu, sur avis et aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;

  • b) ordonner à son propriétaire ou à une telle personne de l’entreposer à ses frais dans le lieu où elle a été saisie ou dans un autre lieu.

Note marginale :Mainlevée de saisie

 L’inspecteur, après avoir constaté que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à la chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, donne mainlevée de la saisie.

Note marginale :Confiscation — choses abandonnées
  •  (1) La chose saisie est, dans les cas ci-après, confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi :

    • a) le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés dans les soixante jours suivant la saisie;

    • b) le propriétaire ou cette personne ne la réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :Poursuites engagées

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à une infraction liée à la chose saisie.

  • Note marginale :Disposition

    (3) En cas de confiscation de la chose saisie, il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.

Note marginale :Confiscation — déclaration de culpabilité
  •  (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner que toute chose saisie qui a servi ou donné lieu à l’infraction soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Disposition

    (2) En cas de confiscation de la chose saisie, il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.

Note marginale :Confiscation sur consentement

 Le propriétaire de la chose saisie peut consentir à sa confiscation. Le cas échéant, la chose est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé aux frais du propriétaire.

ANALYSE

Note marginale :Analystes

 Le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.

Note marginale :Analyse et examen
  •  (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, les choses qu’il a saisies ou des échantillons de celles-ci ou les échantillons qu’il a lui-même prélevés.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.

ORDRES DE RAPPEL ET DE PRISE DE MESURES

Note marginale :Rappel
  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit de consommation présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines, le ministre peut ordonner à la personne qui fabrique, importe ou vend le produit à des fins commerciales d’en faire le rappel.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs ainsi que le délai et les modalités d’exécution.

Note marginale :Prise de mesures
  •  (1) Le ministre peut ordonner à toute personne qui fabrique, importe ou vend un produit de consommation, ou en fait la publicité, de prendre toute mesure visée au paragraphe (2) si, selon le cas :

    • a) la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu de l’article 12 relativement au produit;

    • b) il a donné un ordre en vertu de l’article 31 relativement au produit;

    • c) il a des motifs raisonnables de croire que le produit est visé soit par un rappel fait volontairement par le fabricant ou l’importateur, soit par une mesure prise volontairement par l’un ou l’autre;

    • d) il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements relativement au produit.

  • Note marginale :Mesures

    (2) Les mesures en cause sont les suivantes :

    • a) cesser la fabrication, l’importation, l’emballage, l’entreposage, la vente, l’étiquetage, la mise à l’essai ou le transport du produit ou cesser d’en faire la publicité, ou faire cesser ces activités;

    • b) prendre toute mesure que le ministre estime nécessaire pour remédier à un manquement à la présente loi ou aux règlements, notamment toute mesure concernant le produit qu’il estime nécessaire afin de rendre celui-ci conforme aux exigences prévues par règlement ou afin de remédier au danger pour la santé ou la sécurité humaines qu’il présente ou de prévenir ce danger.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs ainsi que le délai et les modalités d’exécution.

Note marginale :Rappel ou prise de mesures par le ministre

 Si la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu des articles 31 ou 32 dans le délai imparti, le ministre peut, de sa propre initiative, faire le rappel ou prendre la mesure en cause aux frais de la personne.

RÉVISION DES ORDRES DE RAPPEL ET DE PRISE DE MESURES

Note marginale :Réviseurs

 Le ministre peut désigner à titre de réviseur tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 35.

Note marginale :Demande de révision
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ordre donné en vertu des articles 31 ou 32 ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a donné — sur demande écrite de son destinataire.

  • Note marginale :Contenu de la demande et délai pour la déposer

    (2) La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui — notamment les faits n’ayant pas été pris en considération par l’individu qui a donné l’ordre — ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’ordre ou, en cas de danger pour la santé ou la sécurité humaines qui est grave et imminent, dans le délai inférieur qui est précisé dans l’ordre.

  • Note marginale :Refus

    (3) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

  • Note marginale :Motifs du refus

    (4) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Révision à l’initiative du réviseur

    (5) Tout réviseur — autre que l’individu qui a donné l’ordre — peut procéder à la révision même en l’absence de la demande prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Absence de suspension

    (6) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre de l’ordre.

  • Note marginale :Délai de la révision

    (7) Le réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.

  • Note marginale :Prolongation

    (8) Il pourra toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours à chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.

  • Note marginale :Motifs écrits

    (9) La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Issue de la révision

    (10) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre.

  • Note marginale :Avis écrit

    (11) Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’ordre.

  • Note marginale :Effet de la modification

    (12) L’ordre modifié par la décision est susceptible de révision conformément au présent article.

 

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