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Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21)

Sanctionnée le 2010-12-15

RÉVISION DES ORDRES DE RAPPEL ET DE PRISE DE MESURES

INJONCTION

Note marginale :Pouvoir du tribunal
  •  (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut ordonner à la personne nommée dans la demande :

    • a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d’y tendre, selon le cas;

    • b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher le fait.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne nommée dans la demande, sauf si la signification du préavis est contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :

    • a) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, tout produit de consommation ou toute catégorie de produits de consommation, notamment les produits de consommation qui sont fabriqués au Canada en vue de leur exportation ou qui sont importés au Canada uniquement en vue de leur exportation;

    • b) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute catégorie de personnes relativement à tout produit de consommation ou à toute catégorie de produits de consommation;

    • c) modifier les annexes 1 ou 2 pour y ajouter ou en retrancher tout produit de consommation ou toute catégorie de produits de consommation;

    • d) régir la tenue de documents, notamment en précisant les documents à tenir ainsi que leurs période et lieu de conservation;

    • e) préciser, pour l’application du paragraphe 13(5), les documents qui doivent être fournis au ministre;

    • f) régir la fabrication, l’importation, l’emballage, l’entreposage, la vente, l’étiquetage, la mise à l’essai, le transport ou la publicité de tout produit de consommation ou de toute catégorie de produits de consommation;

    • g) interdire la fabrication, l’importation, l’emballage, l’entreposage, la vente, l’étiquetage, la mise à l’essai, le transport ou la publicité de tout produit de consommation ou de toute catégorie de produits de consommation;

    • h) régir la communication au public — notamment par le biais de l’étiquette ou des instructions — d’avertissements ou de tout autre renseignement en matière de santé ou de sécurité, par toute personne qui fabrique, importe ou vend un produit de consommation ou une catégorie de produits de consommation ou en fait la publicité;

    • i) régir les modalités de fourniture, de communication, de notification et de signification des renseignements, avis ou documents sous le régime de la présente loi et les délais applicables;

    • j) régir la désignation ou la reconnaissance de personnes ou de catégories de personnes qui sont autorisées à certifier la conformité d’un produit de consommation ou d’une catégorie de produits de consommation aux exigences applicables et régir leurs fonctions à cet égard;

    • k) régir l’exercice des attributions des inspecteurs, analystes et réviseurs et les circonstances de l’exercice des pouvoirs des inspecteurs et des réviseurs;

    • l) régir la saisie, la rétention, la confiscation et la disposition de toute chose ainsi que le prélèvement d’échantillons au titre de la présente loi;

    • m) régir le rappel de produits de consommation ou de catégories de produits de consommation;

    • n) régir les mesures visées à l’article 32;

    • o) régir la révision des ordres prévue à l’article 35;

    • p) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Documents externes

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, notamment :

    • a) tout organisme de normalisation, entre autres tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;

    • b) toute organisation commerciale ou industrielle;

    • c) toute administration.

  • Note marginale :Documents reproduits ou traduits

    (3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :

    • a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

    • b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.

  • Note marginale :Documents produits conjointement

    (4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

  • Note marginale :Normes techniques dans des documents internes

    (5) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :

    • a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;

    • b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation

    (6) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Interprétation

    (7) Il est entendu que les paragraphes (2) à (6) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.

Note marginale :Dépôt des projets de règlement
  •  (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement visé aux alinéas 37(1)a), b) ou c) devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Étude en comité et rapport — Sénat

    (2) Le comité compétent, d’après le règlement du Sénat, peut être saisi du projet de règlement, procéder à l’étude de celui-ci et faire part de ses conclusions au Sénat.

  • Note marginale :Étude en comité et rapport — Chambre des communes

    (3) Le comité compétent de la Chambre des communes — le Comité permanent de la santé ou, à défaut, le comité compétent d’après le règlement de celle-ci — est saisi du projet de règlement et peut procéder à l’étude de celui-ci et faire part de ses conclusions à cette chambre.

  • Note marginale :Date de prise du règlement

    (4) Le règlement ne peut être pris avant le premier en date des jours suivants :

    • a) le trentième jour de séance suivant le dépôt;

    • b) le quatre-vingt dixième jour civil suivant le dépôt;

    • c) le lendemain du jour où les comités compétents auront tous deux présenté leur rapport.

  • Note marginale :Déclaration

    (5) Le ministre tient compte de tout rapport établi au titre des paragraphes (2) ou (3). S’il n’est pas donné suite à l’une ou l’autre des recommandations que contient un rapport, le ministre fait déposer à la chambre d’où provient celui-ci une déclaration motivée à cet égard.

  • Note marginale :Modification du projet de règlement

    (6) Il n’est pas nécessaire de faire déposer de nouveau le projet de règlement même s’il a subi des modifications.

  • Définition de « jour de séance »

    (7) Pour l’application du paragraphe (4), « jour de séance » s’entend de tout jour où l’une ou l’autre chambre siège.

Note marginale :Exceptions
  •  (1) L’obligation de dépôt ne s’applique pas si le ministre estime :

    • a) soit que, le projet de règlement n’apportant pas de modification de fond notable à des règlements existants, l’article 38 ne devrait pas s’appliquer;

    • b) soit que la prise du règlement doit se faire sans délai en vue de protéger la santé ou la sécurité humaines.

  • Note marginale :Notification au Parlement

    (2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du règlement, une déclaration énonçant les motifs sur lesquels il se fonde, en application du paragraphe (1), pour ne pas avoir fait déposer le projet de règlement.

ARRÊTÉS D’URGENCE

Note marginale :Pouvoirs réglementaires
  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité humaines.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet :

    • a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    • b) soit le jour de son abrogation;

    • c) soit à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    • d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (3) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3 et 9 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article  —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (5) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

INFRACTIONS

Note marginale :Infraction
  •  (1) La personne qui contrevient à toute disposition de la présente loi — exception faite des articles 8, 10, 11 et 20 —, aux règlements ou à tout ordre donné sous le régime de celle-ci commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (2) La prise de précautions voulues peut être opposée en défense à toute accusation portée au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Infraction — faute

    (3) La personne qui contrevient aux articles 8, 10, 11 ou 20 ou qui contrevient sciemment ou par insouciance à toute autre disposition de la présente loi, aux règlements ou à tout ordre donné sous le régime de celle-ci commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (4) Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu — en plus des principes qu’il doit prendre en considération — du dommage ou du risque de dommage que cause l’infraction et de la vulnérabilité des individus qui utilisent le produit de consommation en cause.

 

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