Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21)
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Sanctionnée le 2010-12-15
INTERDICTIONS
Note marginale :Fausse déclaration — vente et publicité
10. Il est interdit à toute personne de vendre tout produit de consommation ou d’en faire la publicité si elle sait qu’il est étiqueté ou emballé de l’une des manières prévues à l’article 9 ou que la publicité le concernant est faite de l’une de ces manières.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
11. Il est interdit à toute personne de communiquer sciemment au ministre des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements.
ESSAIS, ÉTUDES ET COMPILATION DE RENSEIGNEMENTS
Note marginale :Essais, études et renseignements
12. Le ministre peut, par avis écrit, ordonner à toute personne qui fabrique ou importe tout produit de consommation à des fins commerciales :
a) d’effectuer des essais ou études sur le produit en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires pour vérifier le respect de la présente loi et des règlements ou pour en prévenir le non-respect;
b) de compiler tout renseignement qu’il estime nécessaire pour vérifier le respect de la présente loi et des règlements ou pour en prévenir le non-respect;
c) de lui communiquer tout document contenant les renseignements ainsi compilés et les résultats des essais et études dans le délai et de la manière qu’il précise.
TENUE DE DOCUMENTS
Note marginale :Obligation
13. (1) Toute personne qui fabrique, importe, vend ou met à l’essai tout produit de consommation, ou en fait la publicité, à des fins commerciales tient :
a) des documents indiquant :
(i) s’agissant de la personne qui vend au détail, les nom et adresse de la personne de qui elle a obtenu le produit, les lieux où elle l’a vendu et la période pendant laquelle elle l’a vendu,
(ii) s’agissant de toute autre personne, les nom et adresse de la personne de qui elle a obtenu le produit et de celle à qui elle l’a vendu, le cas échéant;
b) les documents réglementaires.
Note marginale :Période de conservation
(2) Elle conserve les documents pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
Note marginale :Lieu de conservation au Canada et fourniture
(3) Elle les conserve au Canada à son établissement ou en tout lieu réglementaire et, sur demande écrite, les fournit au ministre.
Note marginale :Exception — lieu à l’extérieur du Canada
(4) Le ministre peut toutefois, aux conditions qu’il précise, exempter toute personne de l’obligation de conserver les documents au Canada dans les cas où il l’estime inutile ou peu commode.
Note marginale :Importation
(5) La personne qui importe tout produit de consommation à des fins commerciales fournit au ministre, au plus tard au moment de l’importation, les documents visés à l’alinéa (1)b) qui sont précisés par règlement.
OBLIGATIONS EN CAS D’INCIDENT
Définition de « incident »
14. (1) Au présent article, « incident » s’entend, relativement à un produit de consommation :
a) de l’événement survenu au Canada ou à l’étranger qui a causé ou était susceptible de causer la mort d’un individu ou qui a eu ou était susceptible d’avoir des effets négatifs graves sur sa santé, notamment en lui causant des blessures graves;
b) de la défectuosité ou caractéristique qui est susceptible de causer la mort d’un individu ou d’avoir de tels effets;
c) de l’inexactitude ou de l’insuffisance des renseignements sur l’étiquette ou dans les instructions — ou de l’absence d’étiquette ou d’instructions — qui est susceptible de causer la mort d’un individu ou d’avoir de tels effets;
d) du rappel fait par l’une des entités ci-après ou de toute mesure prise par elle, pour des raisons de santé ou de sécurité humaines :
(i) toute entité étrangère,
(ii) toute administration provinciale,
(iii) tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale,
(iv) tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information,
(v) tout organisme de l’une des entités visées aux sous-alinéas (ii) à (iv).
Note marginale :Communication de renseignements
(2) Toute personne qui fabrique, importe ou vend tout produit de consommation à des fins commerciales communique au ministre et, le cas échéant, à la personne de qui elle a obtenu le produit tout renseignement relevant d’elle concernant un incident lié au produit, dans les deux jours suivant la date où l’incident est venu à sa connaissance.
Note marginale :Rapport
(3) Le fabricant du produit en cause ou, si celui-ci exerce ses activités à l’extérieur du Canada, l’importateur fournit au ministre, dans les dix jours suivant la date où l’incident est venu à sa connaissance ou le délai que le ministre précise par avis écrit, un rapport écrit contenant des renseignements concernant l’incident, le produit, tout produit qu’il fabrique ou importe, selon le cas, qui pourrait, à sa connaissance, être impliqué dans un incident semblable et toute mesure visant ces produits dont il propose la prise.
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PAR LE MINISTRE
Note marginale :Renseignements personnels
15. (1) Le ministre peut communiquer à toute personne ou administration exerçant des fonctions relatives à la protection de la santé ou de la sécurité humaines des renseignements personnels se rapportant à un individu sans obtenir son consentement, si cela est nécessaire pour établir l’existence d’un danger pour la santé ou la sécurité humaines qui est grave ou remédier à ce danger.
Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels
(2) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Note marginale :Renseignements commerciaux confidentiels — entente
16. Le ministre peut communiquer à toute personne ou administration exerçant des fonctions relatives à la protection de la santé ou de la sécurité humaines ou de l’environnement en ce qui touche un produit de consommation des renseignements commerciaux confidentiels se rapportant à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser, s’il conclut avec le destinataire des renseignements une entente écrite prévoyant que des mesures seront prises pour assurer leur confidentialité et qu’ils ne seront utilisés que dans le cadre de l’exercice de ces fonctions.
Note marginale :Renseignements commerciaux confidentiels — danger grave et imminent
17. (1) Le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels se rapportant à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser au préalable, si les renseignements sont relatifs à tout produit de consommation qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement qui est grave et imminent et si la communication des renseignements est essentielle pour remédier à ce danger.
Note marginale :Communication de renseignements — notification
(2) Le cas échéant, le ministre en avise la personne en cause au plus tard le premier jour ouvrable suivant la communication.
Définition de « jour ouvrable »
(3) Pour l’application du présent article, « jour ouvrable » s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié.
Note marginale :Précision
18. Il est entendu que le ministre peut communiquer au public des renseignements relatifs au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présente tout produit de consommation.
INSPECTEURS
Note marginale :Nombre d’inspecteurs
19. (1) Le ministre décide d’un nombre suffisant d’inspecteurs pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
Note marginale :Désignation
(2) Le ministre peut désigner tout individu à titre d’inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
Note marginale :Production du certificat
(3) Chaque inspecteur reçoit un certificat en la forme établie par le ministre. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu visité au titre du paragraphe 21(1).
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
20. Il est interdit à toute personne de, sciemment, entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ou lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
INSPECTION
Note marginale :Visite
21. (1) Sous réserve du paragraphe 22(1), pour vérifier le respect de la présente loi et des règlements ou pour en prévenir le non-respect, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire que des produits de consommation y sont fabriqués, importés, emballés, entreposés, vendus, étiquetés, mis à l’essai ou transportés, que la publicité de tels produits y est faite ou que tout document relatif à l’exécution de la présente loi ou des règlements s’y trouve.
Note marginale :Pouvoirs
(2) L’inspecteur peut, aux fins prévues au paragraphe (1) :
a) examiner ou mettre à l’essai toute chose qui se trouve dans le lieu et prélever sans frais des échantillons de tout article visé par la présente loi ou les règlements qui s’y trouve;
b) ouvrir tout contenant ou emballage qui s’y trouve;
c) examiner tout document qui s’y trouve et en faire des copies ou en prendre des extraits;
d) saisir et retenir aussi longtemps que nécessaire tout article visé par la présente loi ou les règlements qui s’y trouve ou, le cas échéant, le moyen de transport;
e) ordonner au propriétaire de tout article visé par la présente loi ou les règlements qui se trouve dans le lieu ou, le cas échéant, du moyen de transport, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de le déplacer ou de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu pour prendre connaissance des documents que tout système informatique contient ou auxquels il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces documents sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
g) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen;
h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
i) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu, ou à quiconque s’y trouve et y fabrique, importe, emballe, entrepose, vend, étiquette, met à l’essai ou transporte tout produit de consommation ou en fait la publicité, d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre l’activité.
Note marginale :Moyens de transport
(3) L’inspecteur peut ordonner au propriétaire du moyen de transport qu’il entend visiter ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser et de le conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.
Note marginale :Droit de passage — propriété privée
(4) L’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions et toute personne qui l’accompagne peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus d’accorder à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger.
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