Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21)
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Sanctionnée le 2010-12-15
Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
L.C. 2010, ch. 21
Sanctionnée 2010-12-15
Loi concernant la sécurité des produits de consommation
SOMMAIRE
Le texte modernise le système de réglementation visant les produits de consommation qui se trouvent au Canada. Il prévoit des interdictions portant sur la fabrication, l’importation, la vente, la publicité, l’étiquetage et l’emballage de produits de consommation, notamment ceux qui présentent un danger pour la santé ou la sécurité humaines. De plus, il prévoit certaines mesures qui permettront d’établir plus facilement si un produit de consommation présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines et de mieux remédier à ce danger ou le prévenir. Enfin, il met en place des mesures visant à en assurer l’exécution et le contrôle d’application. Le texte apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur les produits dangereux.
Préambule
Attendu :
que le Parlement du Canada reconnaît qu’il doit se fixer pour objectif de protéger le public en remédiant au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation;
qu’il reconnaît que l’atteinte de cet objectif présente un défi sérieux compte tenu du nombre croissant de produits de consommation qui traversent les frontières dans le cadre d’un marché qui se mondialise;
qu’il reconnaît que les individus et les fournisseurs de produits de consommation, tout comme le gouvernement du Canada, doivent contribuer à remédier au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation;
qu’il souhaite encourager la coopération au sein de l’administration publique fédérale, entre les différents ordres de gouvernement et avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales, notamment par la mise en commun de l’information, de façon à remédier plus efficacement à ce danger;
qu’il reconnaît la nécessité de concevoir, en ce qui concerne les produits de consommation, un système de réglementation qui soit complémentaire à celui qui concerne l’environnement, étant donné l’effet que pourrait avoir sur l’environnement toute activité concernant ces produits;
qu’il reconnaît que l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard la prise de mesures visant à prévenir des effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient être graves ou irréversibles;
qu’il reconnaît que la mise en oeuvre de mesures efficaces pour encourager le respect du système de réglementation fédéral visant les produits de consommation est essentielle pour remédier au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administration »
“government”
« administration » L’administration fédérale, toute société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, toute administration provinciale, tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information, toute administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou toute organisation internationale d’États, ou l’un de leurs organismes.
« analyste »
“analyst”
« analyste » Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 29 ou de l’article 28 de la Loi sur les aliments et drogues.
« article visé par la présente loi ou les règlements »
“article to which this Act or the regulations apply”
« article visé par la présente loi ou les règlements »
a) Produit de consommation;
b) objet utilisé pour fabriquer, importer, emballer, entreposer, vendre, étiqueter, mettre à l’essai ou transporter un produit de consommation ou pour en faire la publicité;
c) document relatif à ces activités ou à tout produit de consommation.
« danger pour la santé ou la sécurité humaines »
“danger to human health or safety”
« danger pour la santé ou la sécurité humaines » Risque déraisonnable — existant ou éventuel — qu’un produit de consommation présente au cours ou par suite de son utilisation normale ou prévisible et qui est susceptible de causer la mort d’une personne qui y est exposée ou d’avoir des effets négatifs sur sa santé — notamment en lui causant des blessures —, même si son effet sur l’intégrité physique ou la santé n’est pas immédiat. Est notamment visée toute exposition à un produit de consommation susceptible d’avoir des effets négatifs à long terme sur la santé humaine.
« document »
“document”
« document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.
« entreposage »
“storing”
« entreposage » Ne vise pas l’entreposage de produits de consommation par un individu pour son usage personnel.
« fabrication »
“manufacture”
« fabrication » Sont assimilés à la fabrication la production, la formulation, le réemballage et la préparation de même que la remise à neuf aux fins de vente.
« importer »
“import”
« importer » Importer au Canada.
« inspecteur »
“inspector”
« inspecteur » Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 19(2).
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Santé.
« personne »
“person”
« personne » Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel.
« produit de consommation »
“consumer product”
« produit de consommation » Produit — y compris tout composant, partie ou accessoire de celui-ci — dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un individu l’obtienne en vue d’une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Est assimilé à un tel produit son emballage.
« publicité »
“advertisement”
« publicité » S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un produit de consommation en vue d’en promouvoir directement ou indirectement la vente.
« renseignements commerciaux confidentiels »
“confidential business information”
« renseignements commerciaux confidentiels » Renseignements commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et, à la fois :
a) qui ne sont pas accessibles au public;
b) à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public;
c) qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents.
« renseignements personnels »
“personal information”
« renseignements personnels » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
« réviseur »
“review officer”
« réviseur » Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 34.
« vente »
“sell”
« vente » Est assimilé à la vente le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de fournir à une ou plusieurs personnes pour une contrepartie ou non et, en outre, le fait de louer, de mettre en location ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour location.
OBJET DE LA LOI
Note marginale :Objet
3. La présente loi a pour objet de protéger le public en remédiant au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation qui se trouvent au Canada, notamment ceux qui y circulent et ceux qui y sont importés, et en prévenant ce danger.
CHAMP D’APPLICATION
Note marginale :Produits de consommation
4. (1) La présente loi s’applique aux produits de consommation à l’exclusion de ceux figurant à l’annexe 1.
Note marginale :Produits du tabac
(2) Elle ne s’applique aux produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac qu’en ce qui a trait à leur potentiel incendiaire.
Note marginale :Produits de santé naturels
(3) Il est entendu qu’elle ne s’applique pas aux produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.
INTERDICTIONS
Note marginale :Produits figurant à l’annexe 2
5. Il est interdit à toute personne de fabriquer, d’importer ou de vendre tout produit de consommation figurant à l’annexe 2 ou d’en faire la publicité.
Note marginale :Produits non conformes aux exigences réglementaires
6. Il est interdit à toute personne de fabriquer, d’importer ou de vendre tout produit de consommation qui n’est pas conforme aux exigences prévues par règlement ou d’en faire la publicité.
Note marginale :Fabricant et importateur
7. Il est interdit au fabricant ou à l’importateur de fabriquer, d’importer ou de vendre tout produit de consommation, ou d’en faire la publicité, si le produit, selon le cas :
a) présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines;
b) est visé par un rappel soit fait en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 31 ou un tel ordre révisé au titre de l’article 35, soit fait volontairement au Canada pour cause de danger pour la santé ou la sécurité humaines;
c) est visé par une mesure que le fabricant ou l’importateur est tenu de prendre en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 32 ou un tel ordre révisé au titre de l’article 35 et qu’il n’a pas prise.
Note marginale :Vente et publicité
8. Il est interdit à toute personne de vendre tout produit de consommation, ou d’en faire la publicité, si elle sait que le produit, selon le cas :
a) présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines;
b) est visé par un rappel soit fait en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 31 ou un tel ordre révisé au titre de l’article 35, soit fait volontairement au Canada pour cause de danger pour la santé ou la sécurité humaines;
c) est visé par une mesure qui doit être prise en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 32 ou un tel ordre révisé au titre de l’article 35 et qui n’a pas été prise.
Note marginale :Fausse déclaration — étiquetage et emballage
9. Il est interdit à toute personne d’étiqueter ou d’emballer tout produit de consommation :
a) d’une manière — fausse, trompeuse, mensongère ou autre — susceptible de créer une fausse impression quant au fait qu’il ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité humaines;
b) d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère quant à son homologation en matière de sécurité ou quant au fait qu’il respecte toute norme en cette matière ou les règlements.
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