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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

 L’article 488 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Titre ou valeur mobilière d’un apparenté

    (4) Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.

 L’article 494 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Approbation : article 236

    (6) Une banque peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 70

 Le paragraphe 495(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Par dérogation au paragraphe 489(2), la banque est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l’opération est effectuée par une entité qui est contrôlée par la banque et dont l’activité commerciale se limite à l’activité visée à l’alinéa 468(2)c), et que l’opération a été effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour la banque que les conditions du marché au sens du paragraphe 501(2).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 129
  •  (1) L’élément B du paragraphe 495.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B 
    la valeur de tous les éléments d’actif que la banque a acquis auprès de cet apparenté ou cédés à celui-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession, sauf ceux qu’elle a acquis ou qui lui ont été transférés dans le cadre de toute opération visée à l’article 490.
  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 129

    (2) L’alinéa 495.3(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’achat ou la vente des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
  •  (1) Les définitions de « arrêté de désignation », « arrêté d’exemption » et « banque étrangère désignée », au paragraphe 507(1) de la même loi, sont abrogées.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 132

    (2) La définition de « entité à activités commerciales restreintes », au paragraphe 507(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « entité à activités commerciales restreintes »

    “limited commercial entity”

    « entité à activités commerciales restreintes » Entité canadienne que, conformément aux paragraphes 522.09(1) ou (2), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peuvent contrôler ou dans laquelle elles peuvent avoir un intérêt de groupe financier.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 132

    (3) L’alinéa e) de la définition de « entité s’occupant de services financiers », au paragraphe 507(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e) exercer les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 464(1);

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 132

    (4) L’alinéa 507(15)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) soit a reçu l’agrément du ministre dans le cadre de l’alinéa 522.22(1)f);

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 132

    (5) L’alinéa 507(16)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) soit a reçu l’agrément du ministre dans le cadre de l’alinéa 522.22(1)f);

Note marginale :2001, ch. 9, art. 132

 Les articles 508 à 509.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Application
  • 508. (1) La présente partie s’applique aux entités suivantes :

    • a) une banque étrangère qui, selon le cas :

      • (i) est une banque d’après la législation du territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou d’un territoire où elle exerce ses activités,

      • (ii) se livre à la prestation de services financiers et adopte, pour désigner ou décrire son activité, une dénomination qui comprend l’un des mots « bank », « banque », « banking » ou « bancaire », employé seul ou combiné avec d’autres mots, ou un ou plusieurs mots d’une autre langue que le français ou l’anglais ayant un sens analogue,

      • (iii) est réglementée comme une institution de dépôt ou comme une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités;

    • b) une entité qui est liée à une banque étrangère et qui, selon le cas :

      • (i) est membre d’un groupe bancaire important,

      • (ii) est contrôlée par une banque étrangère visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)(i) à (iii),

      • (iii) est liée à une banque étrangère visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)(i) à (iii) et cette banque étrangère ou toute entité qu’elle contrôle :

        • (A) exerce des activités commerciales — autres que des activités consistant à détenir ou à gérer des biens immeubles ou à effectuer toutes opérations à leur égard — au Canada,

        • (B) maintient des succursales — autres que des bureaux visés à l’article 522 ou son siège — au Canada,

        • (C) établit, maintient ou achète pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d’un système décentralisé ou d’autres services automatiques semblables, ou reçoit au Canada des données qui en proviennent, sauf dans les cas prévus aux articles 511 ou 512,

        • (D) acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci,

        • (E) acquiert ou détient une action ou un titre de participation d’une entité canadienne et l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

          • (I) une entité liée à la banque étrangère détient le contrôle de l’entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci,

          • (II) la banque étrangère, une entité liée à la banque étrangère et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère détiendraient, si elles étaient une seule et même personne, le contrôle de l’entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

  • Note marginale :Membre d’un groupe bancaire important

    (2) Pour l’application du présent article, une entité est membre d’un groupe bancaire important si un des ratios ci-après, exprimé en pourcentage, est égal ou supérieur au pourcentage réglementaire prévu pour l’application du présent paragraphe :

    A/B ou C/D

    où :

    A 
    représente la somme des actifs totaux des banques étrangères visées à l’un ou l’autre des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) avec lesquelles l’entité est liée, à l’exception des actifs totaux des banques étrangères visées à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas dont l’actif est consolidé dans l’actif total de l’une ou l’autre de ces banques étrangères avec laquelle l’entité est liée;
    B 
    représente :
    • a) dans le cas où personne ne contrôle l’entité, l’actif total de l’entité,

    • b) dans tous les autres cas, la somme des actifs totaux de l’entité et de toutes les entités qui sont du même groupe que l’entité, à l’exception des entités dont l’actif total est consolidé dans l’actif total d’une entité qui est du même groupe que l’entité;

    C 
    représente la somme des recettes d’exploitation totales des banques étrangères visées à l’un ou l’autre des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) avec lesquelles l’entité est liée, à l’exception des recettes d’exploitation totales des banques étrangères visées à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas dont les recettes sont consolidées dans les recettes d’exploitation totales de l’une ou l’autre de ces banques étrangères avec laquelle l’entité est liée;
    D 
    représente :
    • a) dans le cas où personne ne contrôle l’entité, les recettes d’exploitation totales de l’entité,

    • b) dans tous les autres cas, la somme des recettes d’exploitation totales de l’entité et de toutes les entités qui sont du même groupe que l’entité, à l’exception des entités dont les recettes d’exploitation totales sont consolidées dans les recettes d’exploitation totales d’une entité qui est du même groupe que l’entité.

  • Note marginale :Exemption du statut de membre d’un groupe bancaire important

    (3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut exempter, sous réserve des modalités qu’il estime appropriées, une entité du statut de membre d’un groupe bancaire important, si ni l’un ni l’autre des ratios n’est supérieur au pourcentage réglementaire prévu pour l’application du présent paragraphe.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes 507(4) à (7)

    (4) Les paragraphes 507(4) à (7) ne s’appliquent pas pour ce qui est de vérifier l’existence du contrôle ou de l’intérêt de groupe financier pour l’application du sous-alinéa (1)b)(iii).

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « actif total »

    “total assets”

    « actif total » S’agissant d’une entité, la valeur totale des éléments d’actif :

    • a) qui sont déclarés sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers établis selon les principes comptables généralement reconnus :

    • b) si ses plus récents états financiers n’ont pas été établis de la façon prévue à l’alinéa a), qui auraient été déclarés sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers si ceux-ci avaient été établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada.

    « recettes d’exploitation totales »

    “total revenue”

    « recettes d’exploitation totales » S’agissant d’une entité, les recettes d’exploitation totales :

    • a) qui sont déclarées sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers établis selon les principes comptables généralement reconnus :

    • b) si ses plus récents états financiers n’ont pas été établis de la façon prévue à l’alinéa a), qui auraient été déclarées sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers si ceux-ci avaient été établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada.

 

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