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Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)

Sanctionnée le 2007-12-14

  •  (1) Le passage de l’alinéa e) de la définition de « journal canadien » précédant la division (iii)(C), au paragraphe 19(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e) une société remplissant les conditions suivantes :

      • (i) elle est constituée sous le régime des lois fédérales ou provinciales,

      • (ii) son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens,

      • (iii) si elle a un capital-actions, elle est :

        • (A) soit une société publique — non contrôlée par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger — dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada,

        • (B) soit une société dans laquelle des citoyens canadiens ou des sociétés publiques — non contrôlées par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger — dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada ont la propriété effective des 3/4 au moins des actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances et des actions ayant une juste valeur marchande égale, au total, aux 3/4 au moins de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société;

        pour l’application de la division (B), chaque actionnaire d’une société — autre qu’une société publique dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada — qui a, à un moment donné, la propriété réelle ou présumée, en application de la présente définition, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société est réputé propriétaire à ce moment de la fraction du nombre d’actions de cette catégorie représentée par le rapport entre :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa nn), de ce qui suit :

    • Note marginale :Récupération des crédits d’impôt à l’investissement — somme relative à une place en garderie

      nn.1) le total des sommes (sauf une somme relative à la disposition d’un bien amortissable) qui sont ajoutées, par l’effet des paragraphes 127(27.1) ou (28.1), à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure;

  • (2) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Argent emprunté

      (3) Il est entendu que si un contribuable utilise de l’argent emprunté pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer une somme payable pour des biens visés au sous-alinéa (1)c)(ii) et acquis antérieurement (cet emprunt antérieur et cette somme payable étant appelés « dette antérieure » au présent paragraphe), sous réserve du paragraphe 20.1(6), l’argent emprunté est réputé, pour l’application des alinéas (1)c), e) et e.1), de l’article 18.2, des paragraphes 20.1(1) et (2), de l’article 21 et du sous-alinéa 95(2)a)(ii), ainsi que de l’alinéa 20(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, être utilisé aux fins auxquelles la dette antérieure a été utilisée ou contractée ou est réputée par le présent paragraphe avoir été utilisée ou contractée.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 19 mars 2007.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux intérêts payés ou payables pour une ou des périodes commençant après 2011.

  •  (1) Le sous-alinéa 38a.1)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu d’une action, d’une créance ou d’un droit coté à une bourse de valeurs désignée, d’une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, d’une part d’une fiducie de fonds commun de placement, d’une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), ou d’une créance visée par règlement,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 18 mars 2007. Toutefois, pour son application avant la date de sanction de la présente loi, la mention « bourse de valeurs désignée » au sous-alinéa 38a.1)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».

  •  (1) L’alinéa 53(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiii), de ce qui suit :

    • (xiv) le total des sommes représentant chacune le montant de rajustement des gains imposables, au sens du paragraphe 18.2(1), du contribuable relativement à une participation dans la société de personnes pour une année d’imposition s’étant terminée avant cette date.

  • (2) L’alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :

    • (xiii) la moins élevée des sommes suivantes :

      • (A) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende qui est inclus dans le calcul du revenu du contribuable selon l’article 93.1 relativement à la société de personnes pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment,

      • (B) le total des sommes représentant chacune :

        • (I) une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 91(5.2) pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à un dividende inclus dans le calcul de la somme visée à la division (A),

        • (II) le double de la somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 91(5.3) pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la disposition d’une action sur laquelle un dividende inclus dans le calcul de la somme visée à la division (A) a été versé.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2012.

  •  (1) L’alinéa 56(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des sommes représentant chacune la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’une bourse d’études ou d’une bourse de perfectionnement (fellowship) reçue relativement à son inscription :

      • (i) soit à un programme d’études pour lequel une somme est déductible en application du paragraphe 118.6(2) dans le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année, pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition subséquente,

      • (ii) soit à un programme d’études d’une école primaire ou secondaire;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 60x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études

      x) le total des montants représentant chacun une somme versée par le contribuable au cours de l’année au titre du remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné, au sens du paragraphe 146.1(1), d’une somme qui a été incluse par l’effet du paragraphe 146.1(7) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) Les alinéas h) et i) de la définition de « société exploitant une entreprise principale », au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • h) la production d’énergie au moyen de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou dans ces deux catégories;

    • i) l’élaboration de projets dans le cadre desquels il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables à utiliser dans chaque projet soit celui de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou dans ces deux catégories.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 23 février 2005.

  •  (1) Le passage du paragraphe 67.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Frais de représentation
    • 67.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), pour l’application de la présente loi, sauf les articles 62, 63, 118.01 et 118.2, la somme payée ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputée correspondre à 50 % de la moins élevée des sommes suivantes :

  • (2) L’article 67.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Frais de repas des conducteurs de grands routiers

      (1.1) La somme payée ou payable par le conducteur de grand routier pour des aliments ou des boissons qu’il consomme pendant une période de déplacement admissible est réputée correspondre au produit du pourcentage déterminé relatif à la somme ainsi payée ou payable par la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) la somme ainsi payée ou payable;

      • b) toute somme raisonnable dans les circonstances.

  • (3) L’article 67.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « conducteur de grand routier »

      “long-haul truck driver”

      « conducteur de grand routier » Particulier dont l’entreprise principale ou la fonction principale à titre d’employé consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises.

      « endroit déterminé »

      “specified place”

      « endroit déterminé » Dans le cas d’un employé, l’établissement de l’employeur où il se présente habituellement au travail; dans le cas d’un particulier dont l’entreprise principale consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises, son lieu de résidence.

      « grand routier »

      “long-haul truck”

      « grand routier » Camion ou tracteur conçu pour transporter des marchandises et dont le poids nominal brut, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, excède 11 788 kilogrammes.

      « période de déplacement admissible »

      “eligible travel period”

      « période de déplacement admissible » Toute période d’au moins 24 heures consécutives durant laquelle un conducteur de grand routier se trouve à l’extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine où est situé l’endroit déterminé dont il relève, du fait qu’il conduit un grand routier qui transporte des marchandises à destination ou en provenance d’un lieu situé à l’extérieur d’un rayon d’au moins 160 kilomètres de l’endroit déterminé.

      « pourcentage déterminé »

      “specified percentage”

      « pourcentage déterminé » En ce qui concerne une somme payée ou payable :

      • a) 60 %, si la somme est payée ou devient payable après le 18 mars 2007 et avant 2008;

      • b) 65 %, si elle est payée ou devient payable en 2008;

      • c) 70 %, si elle est payée ou devient payable en 2009;

      • d) 75 %, si elle est payée ou devient payable en 2010;

      • e) 80 %, si elle est payée ou devient payable après 2010.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux sommes qui sont payées ou qui deviennent payables après le 18 mars 2007.

 

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