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Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)

Sanctionnée le 2007-12-14

PARTIE 3MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 18(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) pour l’application de la définition de « dépense admissible relative à une place en garderie » au paragraphe 127(9), la partie d’une dépense (sauf une dépense relative à l’acquisition d’un bien amortissable) qui est engagée ou effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, sans l’alinéa a), aurait été déductible en application de la présente loi dans le calcul de son revenu pour l’année est réputée :

      • (i) d’une part, ne pas être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année,

      • (ii) d’autre part, être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année d’imposition postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses engagées après le 18 mars 2007.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 18.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « impôt étranger accumulé »

      “foreign accrual tax”

      « impôt étranger accumulé » L’impôt étranger accumulé applicable à un montant de revenu redéfini d’une société étrangère affiliée (appelée « société créancière » à la présente définition) d’une société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, pour une année d’imposition relativement à un prêt entre sociétés affiliées dont la société créancière est créancière, correspond au total des sommes suivantes :

      • a) la somme égale à la partie des impôts étrangers sur le revenu ou sur les bénéfices payés par la société créancière ou par toute autre société étrangère affiliée de la société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable au revenu redéfini;

      • b) la somme, déterminée par règlement relativement à la société créancière, qui représenterait l’impôt étranger accumulé applicable au revenu redéfini, pour l’application de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1), si le revenu redéfini était une somme incluse, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu de la société donnée relativement à la société créancière.

      « montant de rajustement des gains imposables »

      “taxable earnings base adjustment”

      « montant de rajustement des gains imposables » Le montant de rajustement des gains imposables d’une société donnée pour une année d’imposition relativement à une action (appelée « action déterminée » à la présente définition) d’une société étrangère affiliée donnée de la société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, et relativement à un prêt entre sociétés affiliées dont est créancière une société étrangère affiliée de la société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente le montant de la déduction pour intérêts refusée selon le paragraphe (2) relativement à la société donnée au titre des intérêts se rapportant au prêt pour l’année;
      B
      la somme qui représente le montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions de la société donnée relativement au prêt qui est attribuable à l’action déterminée pour l’année;
      C
      le revenu total résultant d’un cumul de déductions de la société donnée relativement au prêt pour l’année.

      « montant des gains exonérés redéfinis »

      “re-characterized exempt earnings income”

      « montant des gains exonérés redéfinis » Le montant des gains exonérés redéfinis d’une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition relativement à une dette dont la société affiliée est créancière correspond à la partie du revenu de la société affiliée pour l’année provenant de la dette qui, à la fois :

      • a) est incluse, en application du sous-alinéa 95(2)a)(ii), dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement de la société affiliée pour l’année ou serait ainsi incluse s’il s’agissait d’un revenu provenant de biens;

      • b) est incluse dans le calcul de la somme, déterminée par règlement, qui représente les gains exonérés de la société affiliée pour l’année.

      « montant des gains exonérés résultant d’un cumul de déductions »

      “double-dip exempt earnings amount”

      « montant des gains exonérés résultant d’un cumul de déductions » Le montant des gains exonérés résultant d’un cumul de déductions d’une société donnée pour une année d’imposition relativement à un prêt entre sociétés affiliées dont est créancière une société étrangère affiliée (appelée « société créancière » à la présente définition) de la société donnée ou d’une société avec laquelle elle a un lien de dépendance correspond au total des sommes représentant chacune la somme, relative à une action (appelée « action déterminée » à la présente définition) du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, obtenue par la formule suivante :

      A × [B - (C × D)]

      où :

      A
      représente le pourcentage de participation de l’action déterminée relativement à la société créancière à la fin de son année d’imposition se terminant dans l’année d’imposition de la société donnée;
      B
      le montant des gains exonérés redéfinis de la société créancière relativement au prêt pour son année d’imposition;
      C
      l’impôt étranger accumulé applicable à la somme représentée par l’élément B;
      D
      le facteur fiscal approprié applicable à la société donnée pour son année d’imposition.

      « montant des gains imposables redéfinis »

      “re-characterized taxable earnings income”

      « montant des gains imposables redéfinis » Le montant des gains imposables redéfinis d’une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition relativement à une dette dont la société affiliée est créancière correspond à la partie du revenu de la société affiliée pour l’année provenant de la dette qui, à la fois :

      • a) est incluse, en application du sous-alinéa 95(2)a)(ii), dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement de la société affiliée pour l’année ou serait ainsi incluse s’il s’agissait d’un revenu provenant de biens;

      • b) est incluse dans le calcul de la somme, déterminée par règlement, qui représente les gains imposables de la société affiliée pour l’année.

      « montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions »

      “double-dip taxable earnings amount”

      « montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions » Le montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions d’une société donnée pour une année d’imposition relativement à un prêt entre sociétés affiliées dont est créancière une société étrangère affiliée (appelée « société créancière » à la présente définition) de la société donnée ou d’une société avec laquelle elle a un lien de dépendance correspond au total des sommes représentant chacune la somme, relative à une action (appelée « action déterminée » à la présente définition) du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, obtenue par la formule suivante :

      A × [B - (C × D)]

      où :

      A
      représente le pourcentage de participation de l’action déterminée relativement à la société créancière à la fin de son année d’imposition se terminant dans l’année d’imposition de la société donnée;
      B
      le montant des gains imposables redéfinis de la société créancière relativement au prêt pour son année d’imposition;
      C
      l’impôt étranger accumulé applicable à la somme représentée par l’élément B;
      D
      le facteur fiscal approprié applicable à la société donnée pour son année d’imposition.

      « pourcentage de participation »

      “participating percentage”

      « pourcentage de participation » Le pourcentage de participation d’une action (appelée « action déterminée » à la présente définition) du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, détenue par la société donnée à la fin d’une année d’imposition donnée d’une société non-résidente (appelée « société créancière » à la présente définition) se terminant dans l’année d’imposition de la société donnée — laquelle société créancière était, à la fin de l’année donnée, une société étrangère affiliée de la société donnée ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance — correspond au pourcentage qui serait déterminé selon les sous-alinéas b)(i) ou (ii) de la définition de « pourcentage de participation » au paragraphe 95(1) au titre de l’action déterminée relativement à la société créancière à la fin de l’année donnée si cette société était une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée.

      « prêt entre sociétés affiliées »

      “inter-affiliate loan”

      « prêt entre sociétés affiliées » En ce qui concerne une société donnée pour une année d’imposition, dette dont est créancière une société étrangère affiliée de la société donnée ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance ou une société de personnes dont une telle société affiliée est un associé, si le revenu que la société affiliée tire, au cours d’une année d’imposition, des intérêts payés ou payables au titre de la dette constitue un revenu redéfini de la société affiliée pour l’année.

      « revenu redéfini »

      “re-characterized income”

      « revenu redéfini » Le revenu redéfini de la société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition relativement à une dette dont la société affiliée est créancière correspond au total du montant des gains exonérés redéfinis et du montant des gains imposables redéfinis de la société affiliée pour l’année provenant de la dette.

      « revenu total résultant d’un cumul de déductions »

      “aggregate double-dip income”

      « revenu total résultant d’un cumul de déductions » Le revenu total résultant d’un cumul de déductions d’une société donnée pour une année d’imposition relativement à un prêt entre sociétés affiliées correspond au total du montant des gains exonérés résultant d’un cumul de déductions et du montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions de la société donnée pour l’année relativement au prêt.

    • Note marginale :Intérêts non déductibles

      (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune somme n’est déductible dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition au titre de sa dépense de financement déterminée relativement à un prêt entre sociétés affiliées pour l’année, sauf dans la mesure où cette dépense excède son revenu total résultant d’un cumul de déductions pour l’année relativement au prêt.

    • Note marginale :Dépense de financement déterminée

      (3) La dépense de financement déterminée d’une société relativement à un prêt entre sociétés affiliées pour une année d’imposition correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

      • a) le total des intérêts payés ou payables par la société au cours de l’année, et des autres frais visés à l’alinéa 20(1)e) qui sont déductibles dans le calcul de son revenu pour l’année, au titre des sommes suivantes :

        • (i) l’argent emprunté, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il est utilisé au cours de l’année, directement ou indirectement, pour financer le prêt en tout ou en partie,

        • (ii) toute somme payable pour un bien, s’il est raisonnable de considérer que le bien ou un bien qui lui est substitué (ou, si le bien ou le bien qui lui est substitué est une action du capital-actions d’une société, un bien de la société, ou d’une personne qui lui est liée, ou un bien substitué à ce bien) est utilisé, directement ou indirectement, pour financer le prêt en tout ou en partie;

      • b) si la société a ultérieurement prêté le bien visé à l’alinéa a), le total des sommes qui sont incluses, relativement à ce prêt ultérieur, dans le calcul de son revenu pour l’année et qui se rapportent à la ou aux périodes pendant lesquelles le bien a été utilisé aux termes de cet alinéa.

    • Note marginale :Revenu total résultant d’un cumul de déductions — parties liées

      (4) Le paragraphe (5) s’applique à une société (appelée « société débitrice » au présent paragraphe et aux paragraphes (5) à (7)) et à une autre société relativement à une année d’imposition donnée de la société débitrice et à un prêt entre sociétés affiliées si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la dépense de financement déterminée de la société débitrice pour l’année donnée relativement au prêt excède son revenu total résultant d’un cumul de déductions pour cette année relativement au prêt;

      • b) le revenu total résultant d’un cumul de déductions de l’autre société pour une année d’imposition relativement au prêt excède sa dépense de financement déterminée pour cette année relativement au prêt;

      • c) l’année d’imposition de l’autre société, visée à l’alinéa b), prend fin dans l’année donnée;

      • d) l’autre société et la société débitrice sont liées à la fin de l’année donnée.

    • Note marginale :Conséquences réputées

      (5) En cas d’application du présent paragraphe à une société débitrice et à une autre société relativement à une année d’imposition donnée de la société débitrice et à un prêt entre sociétés affiliées, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) l’excédent déterminé selon l’alinéa (4)b) relativement à l’autre société ou, s’il est inférieur, l’excédent déterminé selon l’alinéa (4)a) relativement à la société débitrice est réputé être inclus dans le revenu total résultant d’un cumul de déductions de la société débitrice relativement au prêt et ne pas être inclus dans le revenu total résultant d’un cumul de déductions de l’autre société;

      • b) le présent paragraphe ne s’applique à nulle autre société relativement à la somme visée à l’alinéa a);

      • c) pour le calcul du montant de rajustement des gains imposables de l’autre société, la somme visée à l’alinéa a) est réputée être, à la fois :

        • (i) le montant d’une déduction pour intérêts qui lui a été refusée selon le paragraphe (2) relativement aux intérêts se rapportant au prêt pour son année d’imposition visée à l’alinéa (4)b),

        • (ii) une somme qui est incluse dans le revenu total résultant d’un cumul de déductions relativement au prêt pour son année d’imposition visée à l’alinéa (4)b).

    • Note marginale :Attribution par la société débitrice

      (6) Si les paragraphes (4) et (5) s’appliquent à plus d’une autre société relativement à une société débitrice et à un prêt entre sociétés affiliées, la société débitrice peut attribuer l’excédent des revenus résultant d’un cumul de déductions des autres sociétés à la dépense de financement déterminée de la société débitrice.

    • Note marginale :Attribution par le ministre

      (7) Si une société débitrice peut faire l’attribution visée au paragraphe (6), mais ne la fait pas ou la fait de telle façon qu’il reste un excédent selon l’alinéa (4)a) relativement à la société débitrice et un excédent selon l’alinéa (4)b) relativement à une ou plusieurs autres sociétés, le ministre peut attribuer l’excédent des revenus résultant d’un cumul de déductions des autres sociétés à la dépense de financement déterminée de la société débitrice.

    • Note marginale :Prêts entre sociétés affiliées — exceptions

      (8) La dette qui, à un moment donné, serait par ailleurs un prêt entre sociétés affiliées relativement à une société pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée donnée n’est pas un prêt entre sociétés affiliées à ce moment si, selon le cas :

      • a) il s’avère, à la fois :

        • (i) qu’une autre société étrangère affiliée de la société, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, est débitrice de la dette,

        • (ii) que la société affiliée donnée et l’autre société affiliée résident dans le même pays à la fin de leurs années d’imposition qui comprennent ce moment,

        • (iii) que la société affiliée donnée et l’autre société affiliée déterminent leur revenu, aux fins d’imposition selon la législation fiscale de ce pays, sur une base consolidée ou combinée;

      • b) il s’avère, à la fois :

        • (i) que la société est un contribuable visé au sous-alinéa 95(2)l)(iv),

        • (ii) que la société affiliée donnée détient la dette, et l’autre société affiliée en est débitrice, dans le cours normal des activités d’entreprises visées au sous-alinéa a)(i) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe 95(1) qui sont menées principalement avec des personnes sans lien de dépendance avec les sociétés affiliées en cause,

        • (iii) que les modalités de la dette sont essentiellement les mêmes que celles de dettes similaires contractées entre personnes sans lien de dépendance.

    • Note marginale :Règles concernant les sociétés de personnes

      (9) Lorsqu’une société de personnes, qui détient directement ou indirectement une action du capital-actions d’une société déterminée relativement à elle, a emprunté de l’argent ou est devenue redevable d’une somme (cet état de fait étant appelé « dette de la société de personnes » au présent paragraphe) et que les intérêts sur cet argent ou cette somme sont déductibles en application de l’alinéa 20(1)c), les règles suivantes s’appliquent :

      • a) est ajoutée au revenu de chaque société ou société de personnes qui est l’associé de la société de personnes une somme égale à sa proportion déterminée des intérêts et autres frais d’emprunt visés à l’alinéa 20(1)e) qui sont déductibles dans le calcul du revenu de la société de personnes au titre de la proportion déterminée de cet associé de la dette de la société de personnes;

      • b) pour l’application du présent article et des alinéas 20(1)c) et e), une somme égale à la somme ajoutée au revenu de l’associé selon l’alinéa a) est réputée être un montant d’intérêts ou d’autres frais d’emprunt qui est déductible par l’associé;

      • c) l’associé est réputé avoir engagé sa proportion déterminée de la dette de la société de personnes et utiliser le produit ou les biens acquis relativement à cette dette de la même manière que la société de personnes.

    • Note marginale :Définitions

      (10) Pour l’application du paragraphe (9) :

      • a) est une société déterminée relativement à une société de personnes la société qui est, pour l’application de l’article 95 :

        • (i) la société étrangère affiliée d’un associé de la société de personnes,

        • (ii) la société étrangère affiliée d’une personne avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance,

        • (iii) la société étrangère affiliée d’une personne ayant un lien de dépendance avec un associé de la société de personnes;

      • b) la proportion déterminée de l’associé d’une société de personnes pour un exercice de celle-ci correspond à la proportion que représente la part de l’associé du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes pour l’exercice de celle-ci par rapport au revenu total ou à la perte totale de la société de personnes pour cet exercice; pour l’application du présent alinéa, lorsque le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice est nul, la proportion en cause est calculée comme si le revenu de la société de personnes pour l’exercice s’établissait à 1 000 000 $.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux intérêts et autres frais d’emprunts payés ou payables pour une ou des périodes commençant après 2011.

 

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