Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)
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Sanctionnée le 2007-12-14
C.R.C., ch. 385Règlement sur le Régime de pensions du Canada
Note marginale :DORS/97-472, par. 1(2)
90. (1) Les alinéas 8(1.12)a) et b) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la première ou la deuxième année civile précédant l’année civile donnée qui inclut ce moment est inférieure à 3 000 $;
b) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient être remis, tous les montants à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou du paragraphe 153(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants à déduire ou à retenir après 2007.
DORS/97-33Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations
Note marginale :DORS/97-472, par. 2(2)
91. (1) Les alinéas 4(3.1)a) et b) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations sont remplacés par ce qui suit :
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la première ou la deuxième année civile précédant l’année civile donnée qui inclut ce moment est inférieure à 3 000 $;
b) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient être remis, tous les montants à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 82(1) de la Loi, du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou du paragraphe 153(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants à déduire ou à retenir après 2007.
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-10
92. Les articles 93 à 100 s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu (appelé « autre loi » à ces articles).
93. (1) Si la présente loi reçoit la sanction royale avant l’autre loi, l’article 4 de l’autre loi est abrogé.
(2) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 17(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 10(3) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :
« société étrangère affiliée contrôlée »
“controlled foreign affiliate”
« société étrangère affiliée contrôlée » Société qui, à un moment donné, serait une société étrangère affiliée contrôlée, au sens du paragraphe 95(1), d’un contribuable résidant au Canada si, à la fois :
a) le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à ce paragraphe avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec lui »;
b) le sous-alinéa b)(iv) de cette définition avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé »;
c) cette définition s’appliquait compte non tenu de son alinéa c).
(3) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 23 février 1998. Toutefois, pour son application aux années d’imposition ci-après d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 17(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (2), est réputée avoir celui des libellés suivants qui est applicable :
a) années d’imposition commençant après 2002 et avant le 28 février 2004 :
- « société étrangère affiliée contrôlée »
« société étrangère affiliée contrôlée » S’entend au sens du paragraphe 95(1), pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2002 et avant le 28 février 2004, à supposer, à la fois :
a) que le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à ce paragraphe ait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec lui »;
b) que le sous-alinéa b)(iv) de cette définition ait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé »;
c) que cette définition s’applique compte non tenu de son alinéa c).
b) années d’imposition commençant après le 23 février 1998 et avant 2003 :
- « société étrangère affiliée contrôlée »
« société étrangère affiliée contrôlée » S’entend au sens du paragraphe 95(1), pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 23 février 1998 et avant 2003, à supposer que le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à ce paragraphe ait le libellé suivant : « chaque action du capital-actions d’une société qui lui appartient à ce moment et chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à une personne résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance ».
94. (1) Si la présente loi reçoit la sanction royale avant l’autre loi, le paragraphe 19(2) de l’autre loi est abrogé.
(2) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 26(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :
« société étrangère affiliée contrôlée »
“controlled foreign affiliate”
« société étrangère affiliée contrôlée » Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
a) est contrôlée par le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :
(i) les actions du capital-actions de la société affiliée qui lui appartiennent à ce moment,
(ii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec lui,
(iii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes (appelées chacune « actionnaire canadien intéressé » à la présente définition), faisant partie d’un groupe d’au plus quatre personnes (ce nombre étant déterminé indépendamment de l’existence ou de l’absence de tout lien, rapport ou action concertée entre les membres du groupe), qui, à la fois :
(A) résident au Canada,
(B) ne sont pas le contribuable ni une personne visée au sous-alinéa (ii),
(C) sont propriétaires, à ce moment, d’actions du capital-actions de la société affiliée,
(iv) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé;
c) est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable par l’effet de l’alinéa 94.1(2)h).
(3) Le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1995. Toutefois :
a) pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2002 et avant le 28 février 2004, la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (2), est réputée avoir le libellé suivant :
- « société étrangère affiliée contrôlée »
« société étrangère affiliée contrôlée » Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
a) est contrôlée :
(i) soit par le contribuable,
(ii) soit par le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(iii) soit par au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :
(i) les actions du capital-actions de la société affiliée qui lui appartiennent à ce moment,
(ii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec lui,
(iii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes (appelées chacune « actionnaire canadien intéressé » à la présente définition), faisant partie d’un groupe d’au plus quatre personnes (ce nombre étant déterminé indépendamment de l’existence ou de l’absence de tout lien, rapport ou action concertée entre les membres du groupe), qui, à la fois :
(A) résident au Canada,
(B) ne sont pas le contribuable ni une personne visée au sous-alinéa (ii),
(C) sont propriétaires, à ce moment, d’actions du capital-actions de la société affiliée,
(iv) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé;
c) est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable par l’effet de l’alinéa 94.1(2)h).
b) pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1995 et avant 2003, la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (2), est réputée avoir le libellé suivant :
- « société étrangère affiliée contrôlée »
« société étrangère affiliée contrôlée » Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
a) est contrôlée :
(i) soit par le contribuable,
(ii) soit par le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(iii) soit par au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :
(i) chaque action du capital-actions d’une société qui lui appartient à ce moment et chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(ii) chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable,
(iii) chaque action du capital-actions d’une société qui appartient au contribuable à ce moment et chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance.
95. (1) L’alinéa 95(2)g.02) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 26(13) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
g.02) pour l’application du paragraphe 39(2) dans le cadre de la présente sous-section (sauf les articles 94 à 94.4), les gains et les pertes d’une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à des biens exclus sont calculés relativement au contribuable séparément des gains et pertes de la société affiliée relativement aux biens qui ne sont pas des biens exclus;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2002.
96. L’alinéa 110.1(1)a.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 30(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dons de médicaments
a.1) le total des sommes représentant chacune la somme, relative à un bien qui fait l’objet d’un don de médicaments admissible par la société au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le coût du bien pour la société,
b) 50 % de l’excédent du produit de disposition du bien pour la société relativement au don sur le coût du bien pour elle;
- B
- le montant admissible du don;
- C
- le produit de disposition du bien pour la société relativement au don.
97. (1) Les paragraphes 179(1) à (3), (10), (16) à (19), (24) et (27) de l’autre loi et les paragraphes 59(2), (3), (6) et (8) de la présente loi s’appliquent comme si l’autre loi avait reçu la sanction royale avant la présente loi.
(2) Le paragraphe 268(1) de l’autre loi est abrogé.
(3) Si le paragraphe 194(8) de l’autre loi entre en vigueur, à la date de sanction de la présente loi, le passage de l’alinéa d) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 212(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 59(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
d) sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)c)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur si, à la fois :
98. (1) Si l’autre loi reçoit la sanction royale avant la présente loi, l’article 63 et le paragraphe 64(1) de la présente loi sont abrogés.
(2) À la date de sanction de l’autre loi ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa b) de la définition de « accord international désigné » au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 187(11) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et un autre pays ou territoire.
99. (1) La définition de « unité de fiducie déterminée » au paragraphe 260(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 194(5) de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :
« unité de fiducie déterminée »
“qualified trust unit”
« unité de fiducie déterminée » Unité d’une fiducie de fonds commun de placement qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs.
(2) Si l’autre loi reçoit la sanction royale avant l’entrée en vigueur du paragraphe 66(2) de la présente loi, ce paragraphe est abrogé et le passage « Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent » au paragraphe 66(5) de la présente loi est remplacé par « Le paragraphe (3) s’applique ».
(3) Le sous-alinéa 260(8)c)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 194(8) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) jusqu’à concurrence des intérêts éventuels versés sur le titre, avoir été payable sur un titre visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3) si le titre est un titre visé à l’alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1);
(4) Dès le premier jour où le paragraphe 260(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 194(9) de l’autre loi, et le paragraphe 260(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 66(3) de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 260(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 66(3) de la présente loi, devient le paragraphe 260(9.1) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
100. (1) Si l’autre loi reçoit la sanction royale avant la présente loi, l’alinéa 68(2)d) de la présente loi est abrogé.
(2) Les articles 17, 18, 69 et 87 de l’autre loi et l’article 68 de la présente loi s’appliquent comme si l’autre loi avait reçu la sanction royale avant la présente loi. À la date de sanction de la présente loi, dans les dispositions ci-après de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictées par ces articles de l’autre loi, « bourse de valeurs visée par règlement » est remplacé par « bourse de valeurs désignée » :
a) les alinéas b) et c) de la définition de « personne admissible » au paragraphe 55(1) et le paragraphe 55(6);
b) les définitions de « bien exclu » et « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1);
c) les définitions de « participation exempte » et « participation sans lien de dépendance » au paragraphe 94.1(1);
d) les définitions de « jour de bourse » et « juste valeur marchande vérifiable » au paragraphe 94.2(1) et l’alinéa 94.2(2)b).
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