Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 [1490 KB]
Sanctionnée le 2007-12-14
Modifications corrélatives
L.R., ch. 36 (2e suppl.)Loi fédérale sur les hydrocarbures
Note marginale :1994, ch. 10, art. 18
151. Le paragraphe 101(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements protégés
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à l’exception de sa partie 0.1, de leurs règlements ou de la partie II.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie sont protégés, que leur fourniture soit obligatoire ou non.
L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie
152. L’article 18 de la version anglaise de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :General or particular orders
18. Where the Board may make or issue any order or direction or prescribe any terms or conditions or do any other thing in relation to any person, the Board may do so, either generally or in any particular case or class of cases.
153. L’alinéa 25b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le document censé porter le sceau de l’Office, certifié par le secrétaire, ou par toute autre personne autorisée à cet effet par l’Office pour les besoins du présent article, et énonçant qu’un acte d’autorisation prévu, valide et en vigueur, a — ou n’a pas — été délivré par l’Office à la ou aux personnes qui y sont mentionnées fait foi de son contenu, sans autre preuve et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
PARTIE 101991, ch. 22MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
154. (1) La définition de « accord », à l’article 2 de la Loi sur la protection du revenu agricole, est remplacée par ce qui suit :
« accord »
“agreement”
« accord » Sauf indication contraire du contexte, accord conclu au titre du paragraphe 4(1).
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« institution financière »
“financial institution”
« institution financière » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
155. L’alinéa 8(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le second, qui est crédité des sommes versées à son égard par le fédéral ou une province.
156. L’intertitre « CAISSES ET COMPTE » précédant l’article 13 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
CAISSES ET COMPTES
157. L’intertitre précédant l’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compte de stabilisation du revenu net parmi les comptes du canada
158. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ouverture — comptes du Canada
15. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « compte de stabilisation du revenu net » dans le cas où l’accord institue un programme administré par le fédéral pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles et prévoit l’ouverture, parmi ces comptes, des comptes des producteurs agricoles participants.
159. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Comptes de stabilisation du revenu net — institutions financières
Note marginale :Conclusion d’accords avec les institutions financières
15.1 (1) Dans le cas où l’accord institue un programme pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles et prévoit l’ouverture, dans une institution financière, des comptes des producteurs agricoles participants, le ministre peut conclure avec une ou plusieurs institutions financières un accord prévoyant la tenue, par celles-ci, des comptes de stabilisation du revenu net des producteurs participants.
Note marginale :Teneur de l’accord : dispositions générales
(2) L’accord conclu avec l’institution financière prévoit, outre celles fixées par règlement, les conditions imposées à celle-ci pour la tenue des comptes de stabilisation du revenu net, notamment les suivantes :
a) elle tient un seul compte pour chacun des producteurs;
b) elle ne peut autoriser de prélèvements sur le compte du producteur qu’en conformité avec l’accord.
Note marginale :Teneur de l’accord : dispositions additionnelles
(3) Il précise en outre les éléments suivants :
a) la nature des placements qui peuvent être détenus dans le compte;
b) les opérations au compte que l’institution financière doit accomplir en conformité avec l’accord;
c) les renseignements que l’institution financière doit fournir au ministre dans les délais prévus;
d) le droit du ministre d’avoir accès aux documents de l’institution financière contenant des renseignements au sujet des comptes et de les vérifier, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit;
e) les pénalités dont est passible l’institution financière en cas d’inobservation de l’accord;
f) les modalités de modification, de résiliation ou d’extinction de l’accord;
g) les modes de transfert des comptes tenus par l’institution financière en cas de résiliation ou d’extinction de l’accord.
Note marginale :Un seul compte
(4) Le producteur ne peut détenir, relativement à tout programme, qu’un seul compte de stabilisation du revenu net avec les institutions financières.
Note marginale :Droit de prélèvement
(5) Sur ordre du ministre, l’institution financière prélève sur le compte du producteur et verse à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province :
a) les sommes versées en trop à ce dernier au titre du programme afférent au compte ou de tout autre programme ou régime institué en vertu de la présente loi;
b) les frais administratifs et pénalités perçus à l’égard du compte dans le cadre du programme afférent au compte ou de tout autre programme ou régime au titre duquel des contributions sont faites au compte;
c) les sommes destinées au règlement partiel ou total de toute autre dette du producteur envers Sa Majesté.
Note marginale :Protection des comptes
(6) Sauf pour l’application de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, les sommes détenues au compte du producteur ne peuvent être cédées ni données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle.
Note marginale :Impossibilité de saisie
(7) Elles sont aussi exemptes d’exécution, de saisie et de saisie-arrêt, sauf si le producteur participant est failli ou si son compte doit être divisé en deux comptes distincts en exécution d’un jugement de divorce ou d’une ordonnance relative à une séparation.
160. Le paragraphe 16(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ouverture
16. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « caisse d’assurance-revenu » — appelé la caisse au présent article — dans le cas où l’accord prévoit que le fédéral administrera un régime d’assurance-revenu pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles.
PARTIE 11ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Modifications à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :2007, ch. 29, art. 62
161. L’élément D de la formule figurant à la définition de « capacité fiscale totale par habitant », au paragraphe 3.5(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacé par ce qui suit :
- D
- s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province au titre de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve;
162. L’article 3.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Présomption — Nouvelle-Écosse
(3.1) La Nouvelle-Écosse est réputée, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, avoir fait le choix prévu au paragraphe (3) pour l’exercice commençant le 1er avril 2008.
163. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.7, de ce qui suit :
Note marginale :Paiement de péréquation additionnel
3.71 (1) Si la province fait le choix en vertu du paragraphe 3.7(3), il peut être fait à la province, pour la période visée au paragraphe (3), un paiement de péréquation additionnel correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la somme des montants suivants :
(i) le total des montants de péréquation calculés, au titre de l’article 3.72, pour la province pour tous les exercices compris dans la période,
(ii) le total des sommes qui seraient versées à la province, pour tous les exercices compris dans la période, sous le régime des articles 7 à 14 et 21 à 28 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, dans sa version au 1er avril 2007, si le paiement de péréquation pour la province était, pour chacun de ces exercices, égal au montant de péréquation calculé, au titre de l’article 3.72, pour la province pour cet exercice,
(iii) s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, sous réserve du paragraphe (2), le total des sommes qui seraient versées à la province, pour tous les exercices compris dans la période, au titre de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, dans sa version au 1er avril 2007, si le paiement de péréquation pour la province était, pour chacun de ces exercices, égal au montant de péréquation calculé, pour la province pour cet exercice, au titre de l’article 3.72 et conformément au paragraphe 174(3) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 si les conditions prévues à ce paragraphe sont réunies;
b) la somme des paiements suivants :
(i) le total des paiements de péréquation faits à la province pour la période,
(ii) le total des sommes versées à la province, pour la période, sous le régime des articles 7 à 14 et 21 à 28 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador,
(iii) s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, le total des sommes versées à la province, pour la période, au titre de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve.
Note marginale :Présomption
(2) Pour chaque exercice pour lequel le paragraphe 3.72(4) s’applique à Terre-Neuve-et-Labrador en raison de l’alinéa 3.72(6)a), la somme qui serait versée à la province en vertu de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputée être égale à zéro pour l’application du sous-alinéa (1)a)(iii).
Définition de « période »
(3) Pour l’application du paragraphe (1), « période » s’entend de la période commençant le 1er avril du premier exercice à l’égard duquel la province fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) et se terminant au premier en date des jours suivants :
a) selon le cas :
(i) s’agissant de la Nouvelle-Écosse, le 31 mars de l’exercice précédant le premier exercice à l’égard duquel, d’une part, les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas réunies et, d’autre part, la province ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 14 de cette loi,
(ii) s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, le 31 mars de l’exercice précédant le premier exercice à l’égard duquel, d’une part, les conditions prévues aux alinéas 26(1)a) et b) de cette loi ne sont pas réunies et, d’autre part, la province ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 28 de cette loi;
b) le 31 mars 2020.
Note marginale :Montant de péréquation
3.72 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 3.71, le montant de péréquation correspond, pour une province pour un exercice, à la moyenne des montants suivants :
a) zéro ou le montant correspondant au résultat du calcul ci-après, le plus élevé étant à retenir :
(A - B) × C
où :
- A
- représente la norme de péréquation par habitant pour l’exercice,
- B
- le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice,
- C
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;
b) le montant correspondant au résultat du calcul suivant :
D × [(E - F) × G] / H
où :
- D
- représente :
a) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, la somme obtenue par multiplication de 10 900 000 000 $ par 1,035,
b) pour chaque exercice subséquent, la somme obtenue par multiplication du montant calculé pour l’exercice précédent par 1,035,
- E
- la norme de péréquation par habitant des cinq provinces calculée au titre du paragraphe (3),
- F
- le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice,
- G
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice,
- H
- le résultat du calcul ci-après pour l’ensemble des provinces :
(I - J) × K
où :
- I
- représente la norme de péréquation par habitant des cinq provinces calculée au titre du paragraphe (3),
- J
- le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice,
- K
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
Note marginale :Précision — alinéa (1)a)
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le ministre fixe la norme de péréquation par habitant pour un exercice en calculant le montant de péréquation, pour chacune des provinces pour l’exercice, de la façon prévue à cet alinéa et, ce faisant, il fait en sorte :
a) que le résultat du calcul ci-après soit le même à l’égard de chaque province pour laquelle le montant de péréquation est supérieur à zéro :
A + (B / C)
où :
- A
- représente le rendement annuel moyen total par habitant de la province à l’égard de chaque source de revenu pour l’exercice,
- B
- le montant de péréquation calculé pour la province pour l’exercice,
- C
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;
b) que l’ensemble des montants de péréquation calculés, pour l’exercice, pour les provinces pour lesquelles le montant de péréquation est supérieur à zéro s’élève, selon le cas :
(i) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, à la somme obtenue par multiplication de 10 900 000 000 $ par 1,035,
(ii) pour chaque exercice subséquent, à la somme obtenue par multiplication du montant calculé pour l’exercice précédent par 1,035.
Note marginale :Précision — alinéa (1)b)
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b) :
a) la norme de péréquation par habitant des cinq provinces pour un exercice correspond au résultat du calcul suivant :
(A + B + C + D + E) / F
où :
- A
- représente le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne de l’Ontario pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
- B
- le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne du Québec pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
- C
- le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne du Manitoba pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
- D
- le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne de la Colombie-Britannique pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
- E
- le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne de la Saskatchewan pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,
- F
- la population annuelle moyenne de l’Ontario, du Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan pour l’exercice;
b) si, pour une province, la valeur de l’élément F de la première formule figurant à cet alinéa est plus grande que celle de l’élément E de cette formule, la différence entre ces deux éléments est réputée être zéro;
c) si, pour une province, la valeur de l’élément J de la deuxième formule figurant à cet alinéa est plus grande que celle de l’élément I de cette formule, la différence entre ces deux éléments est réputée être zéro.
Note marginale :Ajustement du revenu sujet à péréquation
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), lorsque le montant de péréquation calculé en vertu du paragraphe (1) pour une province pour un exercice est supérieur à zéro et que la province a au moins soixante-dix pour cent de l’assiette annuelle moyenne à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation tiré de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice servant au calcul du rendement annuel moyen par habitant de chacune des provinces à l’égard de la source de revenu est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu sujet à péréquation déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces pour chacun des trois exercices précédents.
Note marginale :Nouvelle-Écosse
(5) Aux fins de calcul du paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse au titre du paragraphe 3.71(1) :
a) le paragraphe (4) s’applique à cette province à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices compris dans la période visée au paragraphe 3.71(3) à l’égard desquels cette application aurait pour effet d’augmenter la somme calculée au titre de l’alinéa 3.71(1)a);
b) le paragraphe (4) s’applique à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices pour lesquels la province fait un choix au titre du paragraphe 3.9(5).
Note marginale :Terre-Neuve-et-Labrador
(6) Aux fins de calcul du paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à Terre-Neuve-et-Labrador au titre du paragraphe 3.71(1) :
a) le paragraphe (4) s’applique à cette province à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices compris dans la période visée au paragraphe 3.71(3) à l’égard desquels cette application aurait pour effet d’augmenter la somme calculée au titre de l’alinéa 3.71(1)a);
b) le paragraphe (4) s’applique à la Nouvelle-Écosse à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices pour lesquels la province fait un choix au titre du paragraphe 3.9(5).
- Date de modification :