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Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)

Sanctionnée le 2007-12-14

PARTIE 4ÉPARGNE-INVALIDITÉ

1992, ch. 48, ann.Modification corrélative à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants

Note marginale :2004, ch. 26, art. 18

 Le paragraphe 10(2) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, édictée par l’article 136, ainsi que l’article 137 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 5INCITATIF POUR L’ÉLIMINATION DES IMPÔTS PROVINCIAUX SUR LE CAPITAL

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

 La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 8.7, de ce qui suit :

PARTIE IVPAIEMENTS DE TRANSFERT RELATIFS À L’ÉLIMINATION DES IMPÔTS PROVINCIAUX SUR LE CAPITAL

Définition de « impôt sur le capital »

9. Dans la présente partie, « impôt sur le capital » s’entend de l’impôt qui est levé sur un ou plusieurs des éléments suivants :

  • a) un élément de l’avoir des actionnaires d’une personne morale, comme le capital-actions ou les bénéfices non répartis;

  • b) toute forme de dette à long terme d’une personne morale;

  • c) tout autre élément de capital que le ministre estime indiqué.

Ne sont pas des impôts sur le capital :

  • d) la taxe prévue à la partie VI.1 de la Loi sur les impôts, L.R.Q., ch. I-3;

  • e) l’impôt prévu à l’article 74.1 de la Loi sur l’imposition des sociétés, L.R.O. 1990, ch. C-40;

  • f) tout impôt qui, d’après le ministre, n’est pas suffisamment semblable à l’impôt prévu par les parties I.3 ou VI de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Note marginale :Incitatif pour l’élimination des impôts sur le capital
  • 10. (1) Une province est admissible à recevoir un paiement en vertu de la présente partie à titre d’incitatif pour l’élimination des impôts sur le capital qu’elle lève si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle élimine, avant le 2 janvier 2011, un impôt sur le capital prévu par une loi provinciale qui était en vigueur le 18 mars 2007;

    • b) toute loi qui est nécessaire à la mise en oeuvre de l’élimination est édictée après le 18 mars 2007 et avant le 2 janvier 2011.

  • Sens de « élimination »

    (2) Pour l’application de la présente partie, un impôt sur le capital est considéré comme étant éliminé si :

    • a) aux termes de la législation provinciale, l’impôt cesse de s’appliquer à l’ensemble des personnes morales avant le 2 janvier 2011; il peut toutefois continuer de s’appliquer à toute personne morale qui est exonérée d’impôt en vertu des alinéas 149(1)d) à d.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu sur la totalité de son revenu imposable;

    • b) dans le cas où l’impôt ne s’applique qu’aux institutions financières, la loi sous le régime de laquelle il est levé est modifiée, avant le 2 janvier 2011, de façon que cet impôt soit remplacé par un nouvel impôt sur le capital — applicable seulement aux institutions financières — qui remplit les critères suivants :

      • (i) ne devient assujettie au nouvel impôt nulle institution financière qui n’était pas assujettie à l’impôt remplacé,

      • (ii) toute institution financière qui est assujettie au nouvel impôt doit pouvoir appliquer le montant d’impôt sur le revenu à payer par elle à la province pour une année d’imposition en réduction du montant du nouvel impôt à payer par elle pour l’année; dans le cas où le montant de cet impôt sur le revenu excède le montant de ce nouvel impôt, elle doit pouvoir appliquer l’excédent en réduction de son impôt sur le capital à payer au cours d’autres années d’imposition d’une manière que le ministre juge acceptable,

      • (iii) le ministre est convaincu que le montant total de revenu provenant d’institutions financières qui serait généré par le nouvel impôt en l’absence de la réduction au titre de l’impôt sur le revenu à payer est généralement comparable au montant total de revenu provenant de ces institutions financières qui est généré par l’impôt provincial sur le revenu.

  • Note marginale :Impôt sur le capital distinct

    (3) Tout impôt sur le capital qui s’applique à la fois aux institutions financières et aux autres personnes morales est réputé être constitué de deux impôts sur le capital distincts pour l’application de la présente partie.

Note marginale :Montant du paiement
  • 11. (1) La somme qu’une province peut être admissible à recevoir, pour une période déterminée par le ministre, correspond à 17 % du manque à gagner estimatif pour la période.

  • Note marginale :Paiement provisoire

    (2) Est admissible à recevoir un paiement provisoire pour une période la province qui fournit, conformément à l’article 12.01, des renseignements qui permettent au ministre de faire une détermination provisoire du manque à gagner estimatif pour la période. S’il reçoit les renseignements en temps opportun, le ministre s’efforce de faire un paiement provisoire à la province au plus tard le dernier jour de la période.

  • Note marginale :Détermination finale

    (3) Une fois obtenus des renseignements définitifs conformes aux comptes publics d’une province qui lui permettent de faire une détermination finale de la somme visée au paragraphe (1) pour une période, le ministre fait cette détermination et compare le montant de la détermination finale à tout paiement provisoire fait à la province. Si ce montant excède le paiement provisoire, le ministre verse l’excédent à la province sans délai. Dans le cas contraire, l’excédent peut être déduit de toute somme à payer à la province sous le régime de la présente loi ou être recouvré de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Période d’application

    (4) Les jours antérieurs au 19 mars 2007 ou postérieurs au 1er janvier 2011 ne sont pas compris dans toute période pour laquelle le montant d’un paiement prévu par la présente partie est déterminé.

  • Note marginale :Trésor

    (5) Le ministre prélève, sur le Trésor, toute somme que les provinces sont admissibles à recevoir en vertu de la présente partie.

Note marginale :Manque à gagner estimatif
  • 12. (1) Sauf en cas d’application du paragraphe (2), le manque à gagner estimatif d’une province pour une période correspond à l’excédent, déterminé par le ministre, de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) le revenu de base estimatif, lequel correspond au montant estimatif de revenu relatif à un impôt sur le capital donné que la province aurait reçu pour la période sous le régime de ses lois, en leur état le 18 mars 2007 (y compris tout texte législatif qui s’appliquerait à cette période, mais qui n’était pas en vigueur à cette date), de personnes morales qui auraient été assujetties à l’impôt prévu par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) le revenu effectif estimatif, lequel correspond au montant estimatif de revenu relatif à l’impôt sur le capital donné que la province reçoit pour la période de personnes morales qui sont assujetties à l’impôt prévu par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Manque à gagner estimatif — impôt sur le capital des institutions financières

    (2) Dans le cas d’un impôt sur le capital qui a été éliminé de la façon prévue à l’alinéa 10(2)b), le manque à gagner estimatif d’une province pour une période correspond à la somme, déterminée par le ministre, qui représente le montant estimatif de revenu relatif à cet impôt que la province aurait reçu pour la période sous le régime de ses lois, en leur état le 18 mars 2007 (y compris tout texte législatif qui s’appliquerait à cette période, mais qui n’était pas en vigueur à cette date), d’institutions financières qui auraient été assujetties à l’impôt prévu par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Note marginale :Fourniture de renseignements
  • 12.01 (1) Un paiement n’est fait à une province en vertu de la présente partie que si elle fournit au ministre tous les renseignements que celui-ci estime nécessaires pour déterminer le montant du paiement conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Certification par le ministre provincial

    (2) Les renseignements fournis par une province sont les meilleurs disponibles au moment où ils sont fournis et doivent être certifiés comme tels par un ministre compétent du gouvernement provincial.

PARTIE 6LOI SUR L’IMMUNITÉ DE LA BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux, dont le texte suit :

Loi portant sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux contre toute mesure étatique et en matière de juridiction civile des tribunaux

Note marginale :Titre abrégé

1. Titre abrégé : Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux.

Note marginale :Immunité — mesures étatiques

2. La Banque des règlements internationaux ainsi que ses biens et ceux qui lui sont confiés sont exempts des mesures visées à l’article 1 du Protocole relatif aux immunités de la Banque des règlements internationaux, ratifié par le Canada le 20 janvier 1938.

Note marginale :Immunité de juridiction
  • 3. (1) La banque bénéficie de l’immunité de juridiction devant tout tribunal contre toute action civile.

  • Note marginale :Biens insaisissables

    (2) En matière civile, les biens de la banque et ceux qui lui sont confiés sont insaisissables et ne peuvent faire l’objet d’aucune autre mesure d’exécution.

  • Note marginale :Sa Majesté

    (3) Les paragraphes (1) et (2) lient Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Non-application des articles 2 ou 3

4. Pour des raisons de sécurité nationale ou pour la conduite des affaires internationales du Canada ou la mise en oeuvre de ses obligations internationales, le gouverneur en conseil peut décider que, dans la mesure qu’il précise :

  • a) la banque, ses biens et ceux qui lui sont confiés ne font pas l’objet de l’exemption visée à l’article 2;

  • b) la banque ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction;

  • c) les biens de la banque et ceux qui lui sont confiés sont saisissables et peuvent faire l’objet de mesures d’exécution.

 

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