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Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)

Sanctionnée le 2007-12-14

PARTIE 11ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Modifications à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

  •  (1) Le paragraphe 3.9(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « assiette »

    “revenue base”

    « assiette » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, mesure de la capacité relative de cette province de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.

    « assiette annuelle moyenne »

    “average annual revenue base”

    « assiette annuelle moyenne » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :

    (A + B + C) / 3

    où :

    A
    représente l’assiette pour l’exercice précédent;
    B
    l’assiette pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
    C
    l’assiette pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause.

    « revenu sujet à péréquation »

    “revenue to be equalized”

    « revenu sujet à péréquation » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, que la province tire de cette source de revenu au cours de l’exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.

    « source de revenu »

    “revenue source”

    « source de revenu » L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des provinces :

    • a) impôts sur le revenu des particuliers;

    • b) impôts sur le revenu des personnes morales et revenus provenant d’entreprises publiques non visées aux autres alinéas de la présente définition;

    • c) impôts sur le capital des personnes morales;

    • d) taxes générales et diverses sur les ventes, taxes harmonisées sur les ventes et impôts sur les spectacles et droits d’entrée;

    • e) taxes sur le tabac;

    • f) taxes sur les carburants provenant de la vente de l’essence;

    • g) taxes sur les carburants provenant de la vente du carburant diesel;

    • h) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux;

    • i) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;

    • j) revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées;

    • k) primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie;

    • l) revenus provenant des exploitations forestières;

    • m) revenus provenant du nouveau pétrole obtenu selon des méthodes classiques;

    • n) revenus provenant de l’ancien pétrole obtenu selon des méthodes classiques;

    • o) revenus provenant du pétrole lourd;

    • p) revenus provenant du pétrole obtenu par des opérations minières;

    • q) revenus provenant du pétrole léger et moyen de troisième niveau;

    • r) revenus provenant du pétrole lourd de troisième niveau;

    • s) revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays et du gaz naturel exporté;

    • t) vente des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel;

    • u) revenus provenant du pétrole et du gaz, autres que ceux visés aux alinéas m) à t);

    • v) revenus provenant de l’exploitation minière;

    • w) location d’énergie hydro-électrique;

    • x) impôts sur les primes d’assurance;

    • y) impôts sur la feuille de paie;

    • z) impôts fonciers provinciaux et locaux;

    • z.1) taxes afférentes aux pistes de course;

    • z.2) revenus provenant de la vente de billets de loterie;

    • z.3) revenus, autres que ceux visés aux alinéas z.1) et z.2), provenant des jeux de hasard;

    • z.4) revenus et impôts provinciaux divers, revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, et taxes et revenus locaux divers;

    • z.5) revenus que le gouvernement du Canada retire de tout ou partie des sources mentionnées dans la présente définition et qu’il partage avec les provinces.

    « taux d’imposition national moyen »

    “national average rate of tax”

    « taux d’imposition national moyen » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le taux correspondant au quotient obtenu par division des revenus sujets à péréquation à l’égard de la source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour ce même exercice.

  • Note marginale :2007, ch. 29, art. 62

    (2) Les paragraphes 3.9(2) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation

      (2) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré des impôts sur le revenu des particuliers — visés à l’alinéa a) de la définition de « source de revenu » au paragraphe (1) — à l’égard de toutes les provinces pour l’exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source, à l’égard de toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.

    • Note marginale :Impôts fonciers locaux et taxes et revenus divers

      (3) Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation tiré des sources de revenu ci-après par une province pour un exercice, est réputé être le revenu tiré par la province :

      • a) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z) de la définition de ce terme au paragraphe (1) qui a trait aux impôts fonciers locaux, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de lever des impôts fonciers pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause;

      • b) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z.4) de la définition de ce terme au paragraphe (1) qui a trait aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause.

    • Note marginale :Ajustement du revenu sujet à péréquation

      (4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’une province qui aurait droit à un paiement de péréquation pour un exercice au titre de l’article 3.6, calculé comme si cet article s’appliquait à la province, a au moins soixante-dix pour cent de l’assiette annuelle moyenne à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation tiré de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice servant au calcul du rendement annuel moyen par habitant de chacune des provinces à l’égard de la source de revenu est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu sujet à péréquation déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces pour chacun des trois exercices précédents.

    • Note marginale :Choix

      (5) Le paragraphe (4) s’applique à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe (1) si la province en fait le choix dans le délai et selon les modalités réglementaires.

    • Note marginale :Validité

      (6) Le choix fait par la Nouvelle-Écosse ou Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, au titre du paragraphe (5) est invalide si la province fait ou a fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) pour l’exercice ou a fait ce choix pour tout exercice précédent.

    • Note marginale :Conséquences du choix effectué au titre du paragraphe (5)

      (7) Malgré la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, lorsque Terre-Neuve-et-Labrador effectue le choix prévu au paragraphe (5), le paiement de péréquation compensatoire qui lui serait payable au titre de cette loi est, pour l’exercice, égal à zéro.

Note marginale :2007, ch. 29, art. 62

 Les articles 3.91 à 3.93 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Moment des calculs — articles 3.2 à 3.4
  • 3.91 (1) Au plus tard trois mois avant le début de l’exercice, au moment fixé par le ministre, celui-ci calcule :

    • a) le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour cet exercice au titre des articles 3.2 à 3.4 si elle fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2) pour cet exercice;

    • b) le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour cet exercice au titre de ces articles si elle ne fait pas le choix prévu à ce paragraphe pour cet exercice.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Le paragraphe (1) s’applique à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador comme si les articles 3.2 à 3.4 s’appliquaient à chacune de ces provinces.

  • Note marginale :Moment des calculs — article 3.6

    (3) Au plus tard trois mois avant la fin de l’exercice, au moment fixé par le ministre, celui-ci calcule :

    • a) le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour cet exercice au titre de l’article 3.6 si ces deux provinces font le choix prévu au paragraphe 3.9(5) pour cet exercice;

    • b) le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour cet exercice au titre de l’article 3.6 si seule la Nouvelle-Écosse fait le choix prévu au paragraphe 3.9(5) pour cet exercice;

    • c) le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour cet exercice au titre de l’article 3.6 si seule Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.9(5) pour cet exercice;

    • d) le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour cet exercice au titre de l’article 3.6 si ni l’une ni l’autre de ces provinces ne fait le choix prévu au paragraphe 3.9(5) pour cet exercice.

  • Note marginale :Cessation d’application

    (4) Le paragraphe (3) cesse de s’appliquer à l’égard de la province en question dès que l’article 3.6 cesse de s’appliquer à l’égard de celle-ci.

  • Note marginale :Moment du calcul — article 3.72

    (5) Les montants de péréquation visés à l’article 3.72 pour un exercice sont calculés au plus tard trois mois avant la fin de celui-ci.

Note marginale :Paiement insuffisant

3.92 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme due à une province au titre de la présente partie, il peut lui payer cette somme dans le délai et selon les modalités réglementaires.

Note marginale :Paiements en trop

3.93 Si le ministre établit qu’il a versé à une province une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :

  • a) soit, dans le délai et selon les modalités réglementaires, sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi;

  • b) soit auprès de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.95, de ce qui suit :

Note marginale :Date du choix

3.96 Tout choix prévu à la présente partie est réputé avoir été fait à la date où il est reçu par le ministre.

Note marginale :Présomption — calcul définitif

3.97 Pour l’application de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve et de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, le calcul définitif du montant du paiement de péréquation pour un exercice est réputé avoir été fait le 31 mars de cet exercice.

Note marginale :2007, ch. 29, art. 62

 Les articles 4.4 et 4.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Paiement insuffisant

4.4 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme due à un territoire au titre de la présente partie, il peut lui payer cette somme dans le délai et selon les modalités réglementaires.

Note marginale :Paiements en trop

4.5 Si le ministre établit qu’il a versé à un territoire une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :

  • a) soit, dans le délai et selon les modalités réglementaires, sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi;

  • b) soit auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 264(1); 2007, ch. 29, art. 73

 Les alinéas 40a.2) à b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a.2) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées à chacun des alinéas des définitions de « source de revenu » aux paragraphes 3.5(1), 3.9(1) et 4(1) respectivement;

  • a.3) modifiant la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1) pour faire d’une source de revenu prévue à l’un des alinéas de cette définition deux sources de revenu distinctes ou plus;

  • b) concernant le calcul et le versement, à une province, d’avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi, d’un accord d’application, d’un accord de réciprocité fiscale ou d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente, et le rajustement, par réduction ou compensation, d’autres paiements à la province par suite de ces avances;

  • b.1) concernant le recouvrement des paiements en trop;

2007, ch. 29Modifications à la Loi d’exécution du budget de 2007

 L’article 78 de la Loi d’exécution du budget de 2007 est abrogé.

 L’article 83 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Terre-Neuve-et-Labrador
  • 84. (1) Les articles 79 et 82 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril du premier exercice à l’égard duquel Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur des articles 79 et 82.

  • Note marginale :Nouvelle-Écosse

    (3) L’article 81 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2008.

1987, ch. 3Modification corrélative à la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve

Note marginale :2004, ch. 22, art. 6

 L’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Calcul

220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :

  • a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :

    • (i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice, et du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice précédent si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, comme si la province avait fait le choix au titre du paragraphe 3.2(2) de cette loi pour l’exercice précédent cet exercice si celle-ci fait ce choix ou comme si la province n’avait pas fait le choix au titre du paragraphe 3.2(2) de cette loi pour l’exercice précédent cet exercice si celle-ci ne fait pas ce choix :

      • (A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

      • (B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

      • (C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

    • (ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;

  • b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice précédent si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,

    • (ii) la somme du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour l’exercice et du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, comme si la province avait fait le choix au titre du paragraphe 3.2(2) de cette loi pour l’exercice précédent cet exercice si celle-ci fait ce choix ou comme si la province n’avait pas fait le choix au titre du paragraphe 3.2(2) de cette loi pour l’exercice précédent cet exercice si celle-ci ne fait pas ce choix.

 

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