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Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)

Sanctionnée le 2007-12-14

 Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :

  • Note marginale :Régime enregistré d’épargne- invalidité

    r.1) d’une somme qui serait à inclure, en application de l’alinéa 56(1)q.1), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été payée si la personne avait résidé au Canada tout au long de l’année;

 L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.4), de ce qui suit :

  •  (1) Le sous-alinéa f)(vi) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (vi) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, le cessionnaire est une fiducie de même type,

  • (2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « régime enregistré d’épargne- invalidité »

    “registered disability savings plan”

    « régime enregistré d’épargne-invalidité » S’entend au sens du paragraphe 146.4(1).

 L’article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Placements dans des sociétés de personnes en commandite

253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b), 146.4(5)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

 Le paragraphe 221(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • (2) Le déclarant, sauf un placement enregistré, qui déclare, au cours d’une année d’imposition, qu’une action de son capital-actions qu’il a émise ou qu’une participation d’un de ses bénéficiaires est un placement admissible pour l’application des articles 146, 146.1, 146.3, 204 ou 205 de la Loi est tenu de produire, pour l’année et dans les 90 jours suivant la fin de cette année, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.

  •  (1) Le passage du paragraphe 4900(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 4900. (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi, de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi et de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible pour une fiducie de régime à une date donnée si, à cette date, il s’agit :

  • (2) L’alinéa 4900(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • c) d’une action du capital-actions d’une société de placement hypothécaire qui, à aucun moment de l’année civile qui comprend la date donnée, ne détient parmi ses biens une dette — sous forme d’hypothèque ou toute autre forme — d’une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime;

  • (3) Le sous-alinéa 4900(1)e)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) l’émetteur n’est pas une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime;

  • (4) Le passage de l’alinéa 4900(1)g) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • g) d’une obligation, d’un billet ou d’un autre titre semblable (appelé « titre » au présent alinéa) émis par une caisse de crédit, ou d’un dépôt auprès d’une caisse de crédit, qui, sauf si la fiducie de régime est régie par un régime enregistré d’épargne-études, n’a accordé, à aucun moment de l’année civile qui comprend la date donnée, d’avantage ou de privilège à une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime, du fait :

  • (5) Le passage du sous-alinéa 4900(1)h)(iii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) qui, sauf si la fiducie de régime est régie par un régime enregistré d’épargne-études, n’a accordé, à aucun moment de l’année civile qui comprend la date donnée, d’avantage ou de privilège à une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime, du fait :

  • (6) L’alinéa 4900(1)i.2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • i.2) d’une dette d’une société canadienne (sauf une société qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime), attestée par une acceptation de banque;

  • (7) Le sous-alinéa 4900(1)j)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le débiteur (et toute société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance) n’est pas une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime;

  • (8) Le passage de l’alinéa 4900(1)q) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • q) d’un titre de créance émis par une société canadienne (sauf une société à capital-actions ou une société qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime), si les conditions suivantes sont réunies :

  • (9) Le passage de l’alinéa 4900(1)r) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • r) d’un titre de créance émis par une société canadienne (sauf une société à capital-actions ou une société qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime), si les conditions suivantes sont réunies :

  • (10) Le paragraphe 4900(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (5) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi et de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études ou une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité à un moment donné s’il est, à ce moment, une participation dans une fiducie ou une action du capital-actions d’une société qui était un placement enregistré pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite au cours de l’année civile qui comprend ce moment ou au cours de l’année précédente.

  •  (1) La définition de « régime d’encadrement », au paragraphe 4901(2) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    « régime d’encadrement »

    « régime d’encadrement » Régime enregistré d’épargne-retraite, régime enregistré d’épargne-études, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-invalidité, régime de participation différée aux bénéfices ou régime dont l’agrément est retiré. (governing plan)

  • (2) Le paragraphe 4901(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « personne rattachée »

    « personne rattachée » Est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement d’une fiducie de régime la personne qui est un rentier, un bénéficiaire, un employeur, un souscripteur ou un titulaire du régime d’encadrement et toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance. (connected person)

Modifications corrélatives

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Note marginale :2006, ch. 4, art. 172

 La définition de « revenu », à l’article 144 de la Loi sur l’assurance-emploi, est remplacée par ce qui suit :

« revenu »

“income”

« revenu » Le montant qui serait le revenu d’une personne pour une période, déterminé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, si aucun montant n’était déductible selon les alinéas 60v.1), w), y) et z) de cette loi, ni inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien auquel l’article 79 de la même loi s’applique ou au titre de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) de la même loi.

L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse

Note marginale :2006, ch. 4, art. 180

 L’alinéa e) de la définition de « revenu », à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacé par ce qui suit :

  • e) est déduit du revenu de la personne pour l’année tout montant inclus au titre de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu et est inclus dans son revenu pour l’année tout montant déductible au titre des alinéas 60y) ou z) de cette loi.

 

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