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Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)

Sanctionnée le 2007-12-14

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-10

 Les articles 131 à 134 s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu (appelé « autre loi » à ces articles).

  •  (1) Si l’article 101 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 47 de l’autre loi, l’alinéa 4(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), les déductions permises dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition dans le cadre de la présente partie, sauf celles permises par l’un des alinéas 60b) à o), p), r) et v) à z), s’appliquent, en totalité ou en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé;

  • (2) Si l’entrée en vigueur de l’article 101 de la présente loi et celle de l’article 47 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 47 est réputé être entré en vigueur avant cet article 101.

  • (3) Le remplacement de l’alinéa 4(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) Si l’article 25 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 109 de la présente loi, l’alinéa 107.4(1)j) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est une fiducie de même type;

  • (2) Si l’entrée en vigueur de l’article 25 de l’autre loi et celle de l’article 109 de la présente loi sont concomitantes, cet article 109 est réputé être entré en vigueur avant cet article 25.

  • (3) Le remplacement de l’alinéa 107.4(1)j) de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) Si le paragraphe 130(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 114 de la présente loi :

    • a) cet article 114 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’alinéa 132.2(3)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

      • h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou du paragraphe 205(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);

  • (2) Si l’article 114 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 130(1) de l’autre loi, l’alinéa 132.2(3)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou du paragraphe 205(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 130(1) de l’autre loi et celle de l’article 114 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 130(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 114, le paragraphe (1) s’appliquant en conséquence.

  • (4) Le remplacement de l’alinéa 132.2(3)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet de l’alinéa (1)b) ou des paragraphes (2) ou (3) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) Dès le premier jour où le paragraphe 191(1) de l’autre loi et l’article 124 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 253.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Placements dans des sociétés de personnes en commandite

    253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b), 146.1(2.1)c), 146.4(5)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.

  • (2) Le remplacement de l’article 253.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

Application

 Les articles 101 à 129 s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes. Toutefois, l’article 101 s’applique également à l’année d’imposition 2007.

Loi canadienne sur l’épargne-invalidité

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, dont le texte suit :

Loi favorisant l’épargne destinée aux personnes handicapées

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  • 2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « bon canadien pour l’épargne- invalidité »

    “Canada Disability Savings Bond”

    « bon canadien pour l’épargne-invalidité » Bon versé ou à verser aux termes de l’article 7.

    « cotisation »

    “contribution”

    « cotisation » Somme versée au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire conformément à l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu; ne sont pas visés :

    • a) les sommes transférées conformément au paragraphe 146.4(8) de cette loi;

    • b) les paiements visés par le règlement mentionné à la définition de « cotisation » au paragraphe 146.4(1) de la même loi;

    • c) les sommes versées au régime aux termes de la présente loi.

    « prestation fiscale pour enfants »

    “child tax benefit”

    « prestation fiscale pour enfants » S’entend d’un paiement en trop présumé au sens de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    « revenu familial »

    “family income”

    « revenu familial » Revenu dont le ministre établit le montant conformément à la définition de « revenu modifié » à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’aide des renseignements que lui communique le ministre du Revenu national à cette fin.

    « subvention canadienne pour l’épargne- invalidité »

    “Canada Disability Savings Grant”

    « subvention canadienne pour l’épargne-invalidité » Subvention versée ou à verser aux termes de l’article 6.

  • Note marginale :Terminologie — Loi de l’impôt sur le revenu

    (2) Sauf indication contraire, dans la présente loi :

    • a) les termes « particulier admissible », « personne à charge admissible » et « revenu modifié » s’entendent au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) les termes « émetteur », « régime enregistré d’épargne-invalidité » et « titulaire » s’entendent au sens de l’article 146.4 de cette loi;

    • c) les autres termes s’entendent au sens de la même loi.

OBJET

Note marginale :Objet

3. La présente loi a pour objet d’encourager la constitution d’une épargne à long terme dans les régimes enregistrés d’épargne-invalidité en vue d’assurer la sécurité financière des personnes ayant une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales.

MINISTRE

Note marginale :Désignation du ministre

4. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

Note marginale :Mesures d’information

5. Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour faire connaître à la population canadienne l’existence des subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité et des bons canadiens pour l’épargne-invalidité.

VERSEMENTS

Note marginale :Subvention canadienne pour l’épargne- invalidité
  • 6. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande, verser au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire une subvention canadienne pour l’épargne-invalidité à l’égard de toute cotisation versée à ce régime. La subvention est versée selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec l’émetteur du régime.

  • Note marginale :Montant de la subvention

    (2) Le montant de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pouvant être versée pour une année donnée correspond à la somme suivante :

    • a) 300 % de la tranche du total des cotisations versées pendant l’année donnée qui est inférieure ou égale à 500 $ et 200 % de celle qui est supérieure à 500 $ mais inférieure ou égale à 1 500 $, si le bénéficiaire, selon le cas :

      • (i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est inférieur ou égal à 74 357 $,

      • (ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de la prestation fiscale pour enfants est inférieur ou égal à 74 357 $,

      • (iii) est une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année donnée;

    • b) 100 % du total des cotisations versées pendant l’année donnée, à concurrence de 1 000 $, dans les autres cas.

  • Note marginale :Revenu familial

    (3) Le revenu familial pour l’année donnée est, pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), celui établi pour l’année ayant pris fin le 31 décembre de la deuxième année précédente.

  • Note marginale :Aucune détermination pour le mois de janvier

    (4) Si aucune détermination de l’admissibilité à la prestation fiscale pour enfants n’a été faite pour le mois de janvier de l’année donnée, le revenu modifié utilisé pour l’application du sous-alinéa (2)a)(ii) est celui utilisé pour déterminer le montant de la prestation fiscale pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible.

  • Note marginale :Bénéficiaire né en décembre

    (5) Pour l’application du paragraphe (4) au bénéficiaire né en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible à la prestation fiscale pour enfants vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.

  • Note marginale :Rajustement annuel des sommes

    (6) La somme de 74 357 $ mentionnée à l’alinéa (2)a) est rajustée conformément à l’article 117.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années postérieures à 2007.

  • Note marginale :Maximum

    (7) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 70 000 $ au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité au cours de sa vie.

Note marginale :Bon canadien pour l’épargne- invalidité
  • 7. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande, verser un bon canadien pour l’épargne-invalidité au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire. Le bon est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec l’émetteur du régime.

  • Note marginale :Montant du bon

    (2) Le montant du bon canadien pour l’épargne-invalidité pouvant être versé pour une année donnée correspond à la somme suivante :

    • a) 1 000 $, si le bénéficiaire, selon le cas :

      • (i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est inférieur ou égal à 20 883 $,

      • (ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de la prestation fiscale pour enfants est inférieur ou égal à 20 883 $,

      • (iii) est une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année donnée;

    • b) le résultat du calcul effectué selon la formule prévue au paragraphe (4), si le bénéficiaire, selon le cas :

      • (i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est supérieur à 20 883 $ mais inférieur à 37 178 $,

      • (ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de la prestation fiscale pour enfants est supérieur à 20 883 $ mais inférieur à 37 178 $.

  • Note marginale :Revenu familial

    (3) Le revenu familial pour l’année donnée est, pour l’application des sous-alinéas (2)a)(i) et b)(i), celui établi pour l’année ayant pris fin le 31 décembre de la deuxième année précédente.

  • Note marginale :Formule

    (4) Pour l’application de l’alinéa (2)b), la formule est la suivante :

    1 000 $ - [1 000 $ × (A - B) / (C - B)]

    où :

    A 
    représente, selon le cas, le revenu familial visé au sous-alinéa (2)b)(i) ou le revenu modifié visé au sous-alinéa (2)b)(ii);
    B 
    20 883 $;
    C 
    37 178 $.
  • Note marginale :Arrondissement

    (5) Dans les calculs visés au paragraphe (4), le résultat est arrondi au cent supérieur s’il comporte une fraction égale ou supérieure à un demi-cent et, dans le cas contraire, au cent inférieur.

  • Note marginale :Aucune détermination pour le mois de janvier

    (6) Si aucune détermination de l’admissibilité à la prestation fiscale pour enfants n’a été faite pour le mois de janvier de l’année donnée, le revenu modifié utilisé pour l’application des sous-alinéas (2)a)(ii) et b)(ii) est celui utilisé pour déterminer le montant de la prestation fiscale pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible.

  • Note marginale :Bénéficiaire né en décembre

    (7) Pour l’application du paragraphe (6) au bénéficiaire né en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible à la prestation fiscale pour enfants vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.

  • Note marginale :Rajustement annuel des sommes

    (8) Les sommes de 20 883 $ et 37 178 $ mentionnées aux paragraphes (2) et (4) sont rajustées conformément à l’article 117.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années postérieures à 2007.

  • Note marginale :Maximum

    (9) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 20 000 $ au titre du bon canadien pour l’épargne-invalidité au cours de sa vie.

Note marginale :Versement

8. La subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou le bon canadien pour l’épargne-invalidité ne peut être versé que si :

  • a) d’une part, il est fourni au ministre, selon le cas :

    • (i) le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire,

    • (ii) le numéro d’assurance sociale du particulier admissible visé aux sous-alinéas 6(2)a)(ii) ou 7(2)a)(ii) ou b)(ii),

    • (iii) le numéro d’entreprise du ministère, de l’organisme ou de l’établissement qui a la charge du bénéficiaire pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour l’un des mois de l’année donnée;

  • b) d’autre part, le bénéficiaire est un résident du Canada au moment du versement de la cotisation, s’il s’agit de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité, et, s’il s’agit du bon canadien pour l’épargne-invalidité, immédiatement avant le versement de celui-ci.

Note marginale :Intérêts

9. Le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser sur une subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou un bon canadien pour l’épargne-invalidité des intérêts calculés selon les modalités prévues par règlement.

Note marginale :Sommes prélevées sur le Trésor

10. Les sommes versées par le ministre aux termes de la présente loi sont prélevées sur le Trésor.

Note marginale :Renonciation

11. Le ministre peut, sur demande du titulaire ou du bénéficiaire, dans les circonstances prévues par règlement, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé, renoncer à celles des exigences de la présente loi ou des règlements prévues par règlement qui sont liées soit au versement de sommes soit au remboursement de ces sommes et des revenus générés par celles-ci. Le titulaire ou le bénéficiaire présente la demande dans la forme et selon les modalités que le ministre approuve.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Créance de Sa Majesté
  • 12. (1) La somme à rembourser aux termes de la présente loi, des règlements ou d’une convention conclue sous le régime de celle-ci constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible à compter de la date à laquelle le ministre délivre un avis écrit informant la personne responsable de la créance du montant de celle-ci.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) La créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi est recouvrable par le ministre du Revenu national, notamment devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent.

  • Note marginale :Compensation et déduction

    (3) Malgré le paragraphe 14(1), le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme à verser à la personne responsable de la créance par Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celle à verser aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Note marginale :Compensation et déduction par le ministre

13. Malgré les paragraphes 12(2) et 14(1), le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, d’une somme à rembourser aux termes de la présente loi, des règlements ou d’une convention conclue le régime de celle-ci peut être effectué en tout temps par le ministre sur toute somme à verser aux termes de la présente loi à la personne responsable du remboursement.

Note marginale :Prescription
  • 14. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute poursuite en recouvrement d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle l’avis est délivré aux termes du paragraphe 12(1).

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité

    (2) Si, conformément au paragraphe (4), la responsabilité d’une personne à l’égard d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi est reconnue, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription

    (3) Si, conformément au paragraphe (4), la responsabilité d’une personne à l’égard d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi est reconnue après l’expiration du délai de prescription, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (2) et (5), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

  • Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité

    (4) Constituent une reconnaissance de responsabilité :

    • a) la promesse écrite de payer le montant de la créance, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

    • b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que cette reconnaissance contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

    • c) le paiement partiel du montant de la créance par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

    • d) la reconnaissance par la personne, son mandataire ou autre représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

  • Note marginale :Suspension du délai de prescription

    (5) La prescription ne court pas pendant les périodes suivantes :

    • a) celle commençant à la date où le ministre reçoit une demande visée à l’article 11 et se terminant à la date où il rend une décision à cet égard;

    • b) celle commençant à la date où le ministre du Revenu national reçoit une demande relative au paragraphe 146.4(12) de la Loi de l’impôt sur le revenu et se terminant à la date où il rend une décision à cet égard;

    • c) celle commençant à la date d’introduction d’une demande de contrôle judiciaire relative à la décision du ministre de délivrer l’avis aux termes du paragraphe 12(1) et se terminant à la date où la décision finale est rendue à cet égard;

    • d) celle au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Mise en oeuvre de décisions judiciaires

    (6) Le présent article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

Note marginale :Renseignements

15. S’il l’estime indiqué, le ministre peut, aux conditions dont il convient avec le ministre du Revenu national, recueillir, pour l’application de l’article 146.4 et de la partie XI de la Loi de l’impôt sur le revenu, les renseignements prévus par règlement.

Note marginale :Avis du ministre du Revenu national

16. S’il estime qu’un régime enregistré d’épargne-invalidité cesse d’être enregistré en application de l’alinéa 146.4(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national en avise le ministre sans délai par écrit.

Note marginale :Règlements

17. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :

  • a) prévoir les exigences à remplir par un régime enregistré d’épargne-invalidité et par des personnes relativement au régime avant qu’une subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou un bon canadien pour l’épargne-invalidité puisse être versé relativement au régime;

  • b) prévoir les modalités de calcul de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité qui peut être versée à l’égard de cotisations à des régimes enregistrés d’épargne-invalidité ou du bon canadien pour l’épargne-invalidité qui peut être versé à de tels régimes;

  • c) prévoir les modalités à inclure dans les conventions entre l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité et le ministre;

  • d) régir le remboursement des sommes versées aux termes de la présente loi ainsi que des revenus générés par celles-ci, notamment en prévoyant les circonstances dans lesquelles les sommes versées et les revenus générés doivent être remboursés et les modalités de calcul de ces sommes et revenus;

  • e) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut verser des intérêts sur une subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou un bon canadien pour l’épargne-invalidité ainsi que les modalités de calcul de ces intérêts;

  • f) prévoir les exigences de la présente loi ou des règlements qui sont liées soit au versement de sommes soit au remboursement de ces sommes et des revenus générés par celles-ci auxquelles le ministre peut renoncer pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé;

  • g) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut renoncer aux exigences prévues au titre de l’alinéa f);

  • h) prévoir les renseignements que le ministre peut recueillir au titre de l’article 15;

  • i) obliger les émetteurs à tenir tout livre, registre ou autre document contenant tout renseignement utile à l’application de la présente loi et des règlements et régir la manière de le faire ainsi que le lieu et la durée de leur conservation.

 

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