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Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)

Sanctionnée le 2007-12-14

PARTIE 4ÉPARGNE-INVALIDITÉ

Modifications relatives à l’impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :

  • Note marginale :Fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne- invalidité

    u.1) une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité, dans la mesure prévue par l’article 146.4;

 Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • i) un paiement provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité,

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 160.2, de ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité solidaire à l’égard d’un régime enregistré d’épargne- invalidité
  • 160.21 (1) Le contribuable qui est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition une somme au titre d’un paiement d’aide à l’invalidité, au sens du paragraphe 146.4(1), qui est réputé, en vertu du paragraphe 146.4(10), avoir été fait à un moment donné aux termes d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est solidairement responsable, avec chacun des titulaires, au sens du paragraphe 146.4(1), du régime immédiatement après ce moment, du paiement de la partie de l’impôt auquel il est tenu en vertu de la présente partie pour cette année, égale à la somme obtenue par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le montant de l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année;
    B
    la somme qui correspondrait à l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année si aucun paiement d’aide à l’invalidité n’était réputé, en vertu du paragraphe 146.4(10), avoir été fait aux termes du régime au moment donné.
  • Note marginale :Responsabilité du contribuable

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter :

    • a) la responsabilité du contribuable visée à ce paragraphe découlant d’une autre disposition de la présente loi;

    • b) la responsabilité de tout titulaire visé à ce paragraphe pour le paiement des intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard de la somme qu’il doit payer par l’effet de ce paragraphe.

  • Note marginale :Règles applicables — régimes enregistrés d’épargne- invalidité

    (3) Lorsqu’un titulaire, au sens du paragraphe 146.4(1), d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est devenu, par l’effet du paragraphe (1), solidairement responsable avec un contribuable de tout ou partie d’une obligation du contribuable en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) tout paiement fait par le titulaire au titre de son obligation éteint d’autant son obligation;

    • b) tout paiement fait par le contribuable au titre de son obligation n’éteint l’obligation du titulaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du contribuable à une somme inférieure à celle dont le titulaire est, en vertu du paragraphe (1), tenu responsable.

  • Note marginale :Cotisation

    (4) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.

 La définition de « revenu modifié », au paragraphe 180.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« revenu modifié »

“adjusted income”

« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, la somme qui représenterait son revenu en vertu de la partie I pour l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60w), y) ou z).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 204.94, de ce qui suit :

PARTIE XIIMPÔTS RELATIFS AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS D’ÉPARGNE-INVALIDITÉ

Note marginale :Définitions
  • 205. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « avantage »

    “advantage”

    « avantage » Tout bénéfice ou prêt qui est subordonné à l’existence d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, à l’exception :

    • a) de tout paiement d’aide à l’invalidité;

    • b) de toute cotisation versée par un titulaire du régime ou avec son consentement écrit;

    • c) de toute somme transférée au titre du paragraphe 146.4(8);

    • d) de toute somme versée aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;

    • e) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs au régime;

    • f) de tout prêt qui, à la fois :

      • (i) est consenti dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du prêteur si, au moment où le prêt est consenti, des arrangements sont conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt dans un délai raisonnable,

      • (ii) a pour unique objet de permettre à une personne de verser une cotisation au régime.

    « bénéfice »

    “benefit”

    « bénéfice » En ce qui concerne un régime enregistré d’épargne-invalidité, comprend tout paiement ou toute attribution de sommes au régime qui est présenté comme un rendement sur placement relatif aux biens détenus par la fiducie de régime, mais qu’il n’est pas raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant conforme à des conditions qui s’appliqueraient à une opération semblable sur un marché libre entre des parties sans lien de dépendance qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause.

    « placement admissible »

    “qualified investment”

    « placement admissible » Dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité :

    • a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;

    • b) contrat relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

      • (ii) le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour une somme qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente ou d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;

    • c) contrat relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être faits au titulaire du contrat dans le cadre celui-ci,

      • (ii) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

      • (iii) ni le montant d’un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peuvent varier en raison de la durée d’une vie, sauf s’il s’agit de la vie du bénéficiaire du régime,

      • (iv) le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le bénéficiaire du régime atteint 60 ans ou, si elle est postérieure, de l’année suivant celle où le contrat est acquis par la fiducie,

      • (v) les paiements périodiques sont payables au bénéficiaire du régime à titre viager sans durée garantie aux termes du contrat ou pour une durée garantie n’excédant pas 15 ans,

      • (vi) les paiements périodiques :

        • (A) sont égaux entre eux,

        • (B) ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d’un ou de plusieurs rajustements qui seraient conformes aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d’épargne-retraite ou qui découlent d’une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d’un rachat partiel des droits à ces paiements,

      • (vii) le contrat prévoit que, dans l’éventualité où il est mis fin au régime conformément à l’alinéa 146.4(4)p), les sommes qui seraient payables par ailleurs après la cessation du régime sont converties en un paiement unique;

    • d) placement visé par règlement.

    « remboursement admissible »

    “allowable refund”

    « remboursement admissible » Le remboursement admissible d’une personne pour une année civile correspond au total des sommes dont chacune représente un remboursement auquel elle a droit en vertu du paragraphe 206.1(4) pour l’année.

  • Note marginale :Définitions figurant au paragraphe 146.4(1)

    (2) Les définitions figurant au paragraphe 146.4(1) s’appliquent à la présente partie.

Note marginale :Impôt à payer en cas de contrepartie insuffisante
  • 206. (1) Un impôt est payable en vertu de la présente partie pour une année civile relativement à un régime enregistré d’épargne-invalidité si, au cours de l’année, la fiducie régie par le régime, selon le cas :

    • a) dispose d’un bien à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;

    • b) acquiert un bien pour une contrepartie supérieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition.

  • Note marginale :Impôt à payer

    (2) L’impôt à payer au titre de chaque disposition ou acquisition visée au paragraphe (1) correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

    • a) la différence entre la juste valeur marchande et la contrepartie;

    • b) en l’absence de contrepartie, le montant de la juste valeur marchande.

  • Note marginale :Assujettissement

    (3) Quiconque est titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité au moment où l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement responsable du paiement de l’impôt.

  • Note marginale :Versement de la somme perçue au REEI

    (4) Lorsque l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, le ministre peut verser tout ou partie de la somme perçue au titre de cet impôt à la fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire (appelé « régime courant » au présent paragraphe) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est juste et équitable de le faire dans les circonstances;

    • b) le ministre est convaincu que ni le bénéficiaire ni les titulaires actuels du régime courant n’ont pris part à l’opération ayant donné naissance à l’impôt.

  • Note marginale :Versement réputé ne pas être une cotisation

    (5) Le versement prévu au paragraphe (4) est réputé ne pas être une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité pour l’application de l’article 146.4.

Note marginale :Impôt à payer sur un placement non admissible
  • 206.1 (1) Un impôt est payable en vertu de la présente partie pour une année civile relativement à un régime enregistré d’épargne-invalidité si, au cours de l’année :

    • a) la fiducie régie par le régime acquiert un bien qui n’est pas un placement admissible pour elle;

    • b) un bien détenu par la fiducie régie par le régime cesse d’être un placement admissible pour elle.

  • Note marginale :Impôt à payer

    (2) L’impôt à payer correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

    • a) s’agissant du bien visé à l’alinéa (1)a), 50 % de sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par la fiducie;

    • b) s’agissant du bien visé à l’alinéa (1)b), 50 % de sa juste valeur marchande au moment immédiatement avant le moment où il a cessé d’être un placement admissible pour la fiducie.

  • Note marginale :Assujettissement

    (3) Quiconque est titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité au moment où l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement responsable du paiement de l’impôt.

  • Note marginale :Remboursement d’impôt — disposition d’un placement non admissible

    (4) Dans le cas où une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité dispose, au cours d’une année civile, d’un bien frappé de l’impôt prévu au paragraphe (1), les personnes qui sont redevables de l’impôt ont droit au remboursement pour l’année de celle des sommes suivantes qui est applicable :

    • a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) le montant d’impôt en cause,

      • (ii) le produit de disposition du bien;

    • b) zéro si, selon le cas :

      • (i) il est raisonnable de supposer que l’une ou plusieurs de ces personnes savaient ou auraient dû savoir, au moment où la fiducie a acquis le bien, que celui-ci n’était pas, ou cesserait d’être, un placement admissible pour la fiducie,

      • (ii) la fiducie ne dispose pas du bien avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance ou à tout moment ultérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Répartition du remboursement

    (5) Si plus d’une personne a droit, pour une année civile, au remboursement prévu au paragraphe (4) relativement à la disposition d’un bien, le total des sommes ainsi remboursables ne peut excéder la somme qui serait remboursable pour l’année à une seule de ces personnes relativement à cette disposition. En cas de désaccord entre les personnes sur la répartition du remboursement, le ministre peut faire cette répartition.

  • Note marginale :Disposition et nouvelle acquisition réputées

    (6) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où un bien détenu par une fiducie de régime et frappé de l’impôt prévu au paragraphe (1) devient un placement admissible pour la fiducie à un moment donné, la fiducie est réputée en avoir disposé à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.

Note marginale :Impôt à payer — avantage accordé
  • 206.2 (1) Un impôt est payable en vertu de la présente partie pour une année civile relativement à un régime enregistré d’épargne-invalidité si un avantage relatif au régime est accordé au cours de l’année à toute personne qui est bénéficiaire ou titulaire du régime ou qui a un lien de dépendance avec un tel bénéficiaire ou titulaire.

  • Note marginale :Impôt à payer

    (2) L’impôt à payer relativement à l’avantage visé au paragraphe (1) correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

    • a) s’agissant d’un bénéfice, sa juste valeur marchande;

    • b) s’agissant d’un prêt, son montant.

  • Note marginale :Assujettissement

    (3) Quiconque est titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité au moment où l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement responsable du paiement de l’impôt. Toutefois, si l’avantage est accordé par l’émetteur du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’émetteur, et non les titulaires, est responsable du paiement de l’impôt.

Note marginale :Impôt à payer — utilisation d’un bien à titre de garantie
  • 206.3 (1) L’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si la fiducie régie par le régime utilise ou permet que soit utilisé au cours de l’année, au su ou avec le consentement de l’émetteur, un bien que la fiducie détient à titre de garantie d’une dette quelconque.

  • Note marginale :Impôt à payer

    (2) L’impôt à payer relativement au bien visé au paragraphe (1) correspond à la juste valeur marchande du bien au moment où il a commencé à être utilisé à titre de garantie.

Note marginale :Renonciation

206.4 Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année civile, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :

  • a) le fait que l’impôt fasse suite à une erreur raisonnable;

  • b) la mesure dans laquelle l’opération qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt prévu par la présente partie.

Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt
  • 207. (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt prévu par la présente partie pour une année civile doit, dans les 90 jours suivant la fin de l’année :

    • a) produire auprès du ministre pour l’année en vertu de la présente partie une déclaration sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, notamment :

      • (i) une estimation de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année,

      • (ii) une estimation du montant de tout remboursement auquel elle a droit en vertu de la présente partie pour l’année;

    • b) verser au receveur général l’excédent de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur le montant de son remboursement admissible pour l’année.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Dans le cas où une personne a produit une déclaration en vertu de la présente partie pour une année civile dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :

    • a) peut, lors de la mise à la poste de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser sans que demande lui en soit faite le montant de tout remboursement admissible de la personne pour l’année, dans la mesure où il n’a pas été appliqué en réduction de son impôt à payer aux termes de l’alinéa (1)b);

    • b) rembourse le montant visé à l’alinéa a), avec diligence, après la mise à la poste de l’avis de cotisation, si la personne en a fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date de mise à la poste du premier avis de cotisation pour l’année.

  • Note marginale :Plusieurs titulaires

    (3) Dans le cas où plusieurs titulaires d’un régime enregistré d’épargne-invalidité sont solidairement responsables du paiement d’un impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition relativement au régime :

    • a) tout paiement fait par l’un des titulaires au titre de cet impôt éteint d’autant l’obligation;

    • b) toute déclaration produite par l’un des titulaires en vertu de la présente partie pour l’année est réputée avoir été produite par chacun des autres titulaires au titre de l’obligation à laquelle la déclaration a trait.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

 

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