Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)
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Sanctionnée le 2007-12-14
PARTIE 4ÉPARGNE-INVALIDITÉ
Modifications relatives à l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
112. La définition de « revenu modifié », à l’article 122.6 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu modifié »
“adjusted income”
« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son conjoint visé à la fin de l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et comme si aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z) dans le calcul de ce même revenu.
113. L’alinéa a) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu », au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) régime enregistré d’épargne-invalidité,
114. L’alinéa 132.2(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) l’action à laquelle s’applique l’alinéa j) et qui cesserait, si ce n’était le présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou du paragraphe 205(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa j);
115. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 146.3, de ce qui suit :
Régime enregistré d’épargne-invalidité
Note marginale :Définitions
146.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« année déterminée »
“specified year”
« année déterminée » Est une année déterminée pour un régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire l’année civile au cours de laquelle un médecin autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province (ou du lieu de résidence du bénéficiaire) atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin, il est peu probable qu’il survive plus de cinq ans, ainsi que chacune des cinq années civiles suivant cette année. N’est pas une année déterminée toute année civile antérieure à celle au cours de laquelle l’attestation est fournie à l’émetteur du régime.
« cotisation »
“contribution”
« cotisation » Ne sont pas des cotisations à un régime d’épargne-invalidité, sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « régime d’épargne-invalidité », les sommes versées dans le régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité et les paiements visés par règlement.
« fiducie de régime »
“plan trust”
« fiducie de régime » La fiducie régie par un régime d’épargne-invalidité.
« ministre responsable »
“specified Minister”
« ministre responsable » Le ministre désigné au titre de l’article 4 de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.
« montant de retenue »
“assistance holdback amount”
« montant de retenue » S’entend au sens qui est donné à ce terme sous le régime de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.
« paiement d’aide à l’invalidité »
“disability assistance payment”
« paiement d’aide à l’invalidité » Toute somme provenant d’un régime d’épargne-invalidité qui est versée au bénéficiaire du régime ou à sa succession.
« paiements viagers pour invalidité »
“lifetime disability assistance payments”
« paiements viagers pour invalidité » Paiements d’aide à l’invalidité prévus par le régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire qui, selon les conditions du régime, constituent des paiements viagers pour invalidité et qui, après le début de leur versement, sont payables au moins annuellement jusqu’à la date du décès du bénéficiaire ou, si elle est antérieure, la date où il est mis fin au régime.
« particulier admissible au CIPH »
“DTC-eligible individual”
« particulier admissible au CIPH » Est un particulier admissible au CIPH pour une année d’imposition le particulier à l’égard duquel une somme est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt à payer par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
« régime d’épargne- invalidité »
“disability savings plan”
« régime d’épargne-invalidité » Est un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire l’arrangement qui présente les caractéristiques suivantes :
a) il est conclu entre les personnes suivantes :
(i) une société (appelée « émetteur » au présent article) qui, à la fois :
(A) détient une licence ou est autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir ses services au public en tant que fiduciaire,
(B) a conclu, avec le ministre responsable, une convention qui s’applique à l’arrangement pour les fins de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité,
(ii) une ou plusieurs des entités suivantes :
(A) le bénéficiaire,
(B) toute entité qui est le responsable du bénéficiaire au moment de la conclusion de l’arrangement,
(C) un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire et qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, n’en est pas le responsable mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
b) il prévoit le versement à l’émetteur, en fiducie, d’une ou de plusieurs cotisations qui seront investies, utilisées ou autrement appliquées par celui-ci afin que des sommes provenant de l’arrangement puissent être versées au bénéficiaire;
c) il est conclu au cours d’une année d’imposition pour laquelle le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH.
« régime enregistré d’épargne- invalidité »
“registered disability savings plan”
« régime enregistré d’épargne-invalidité » Régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (2), à l’exclusion de tout régime auquel les paragraphes (3) ou (10) s’appliquent.
« responsable »
“qualifying person”
« responsable » Est le responsable du bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité à un moment donné l’une des entités suivantes :
a) si le bénéficiaire n’a pas atteint l’âge de la majorité au plus tard à ce moment, l’entité qui est, à ce moment :
(i) un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire,
(ii) un tuteur, curateur ou autre particulier qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire,
(iii) un ministère, organisme ou établissement public qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
b) si le bénéficiaire a atteint l’âge de la majorité au plus tard à ce moment et n’a pas la capacité de contracter un régime d’épargne-invalidité à ce moment, l’entité qui est, à ce moment, une entité visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii).
« titulaire »
“holder”
« titulaire » Est titulaire d’un régime d’épargne-invalidité à un moment donné chacune des entités suivantes :
a) toute entité qui a, à ce moment, des droits à titre d’entité avec laquelle l’émetteur a établi le régime;
b) toute entité qui a, à ce moment, des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’une entité visée à l’alinéa a) ou au présent alinéa;
c) le bénéficiaire, si, à ce moment, il n’est pas une entité visée aux alinéas a) ou b) et a le droit aux termes du régime de prendre des décisions (seul ou de concert avec d’autres titulaires du régime) concernant le régime, sauf dans le cas où son seul droit à cet égard consiste à ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient effectués conformément au sous-alinéa (4)n)(iii).
Note marginale :Conditions d’enregistrement
(2) Le régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire est un régime enregistré d’épargne-invalidité si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant l’établissement du régime, l’émetteur a reçu du ministre une notification écrite portant que, de l’avis du ministre, tout régime dont les dispositions sont identiques à celles du régime en cause remplirait les conditions énoncées au paragraphe (4) s’il était établi par des entités ayant qualité pour ce faire;
b) au plus tard au moment de l’établissement du régime, l’émetteur a obtenu le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire ainsi que le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise, selon le cas, de chaque entité avec laquelle il a établi le régime;
c) au moment de l’établissement du régime, le bénéficiaire réside au Canada; toutefois, cette condition ne s’applique pas si, à ce moment, il est bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité.
Note marginale :Nullité de l’enregistrement
(3) Un régime d’épargne-invalidité est réputé ne jamais avoir été un régime enregistré d’épargne-invalidité si, selon le cas :
a) au plus tard le soixantième jour suivant son établissement, l’émetteur n’a pas avisé le ministre responsable de l’existence du régime, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b) à la date de l’établissement du régime, le bénéficiaire était bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité auquel il n’a pas été mis fin au plus tard le cent-vingtième jour suivant cette date ou à toute date postérieure que le ministre responsable estime indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Conditions du régime
(4) Les conditions visées à l’alinéa (2)a) sont les suivantes :
a) le régime stipule ce qui suit :
(i) il doit être administré exclusivement au profit de son bénéficiaire,
(ii) la désignation du bénéficiaire du régime est irrévocable,
(iii) le droit du bénéficiaire de recevoir des paiements provenant du régime ne peut faire l’objet de renonciation ou de cession;
b) le régime ne permet à une entité d’acquérir des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire du régime que s’il s’agit d’une entité qui est :
(i) le bénéficiaire,
(ii) la succession du bénéficiaire,
(iii) un titulaire du régime au moment où les droits sont acquis,
(iv) le responsable du bénéficiaire au moment où les droits sont acquis,
(v) un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire et qui était antérieurement titulaire du régime;
c) le régime prévoit que toute entité titulaire du régime (sauf un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire) qui cesse d’être le responsable du bénéficiaire à un moment donné cesse, à ce moment, d’être titulaire du régime;
d) le régime prévoit qu’il doit toujours y avoir au moins un titulaire du régime; afin de garantir l’observation de cette exigence, le régime peut prévoir que le bénéficiaire (ou sa succession, le cas échéant) acquiert automatiquement des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire;
e) le régime prévoit qu’il est interdit à toute entité devenue titulaire après l’établissement du régime d’exercer ses droits en cette qualité (sauf dans la mesure que permet par ailleurs le ministre ou le ministre responsable) jusqu’à ce que l’émetteur ait été avisé du fait qu’elle est devenue titulaire du régime et ait obtenu son numéro d’assurance sociale ou numéro d’entreprise, selon le cas;
f) le régime ne permet pas que des cotisations y soient versées dans les circonstances suivantes :
(i) le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH pour l’année d’imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées,
(ii) le bénéficiaire est décédé avant ce moment;
g) le régime ne permet pas qu’une cotisation y soit versée (autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément au paragraphe (8)) dans les circonstances suivantes :
(i) le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l’année qui comprend le moment où la cotisation serait versée,
(ii) le bénéficiaire ne réside pas au Canada à ce moment,
(iii) le total de la cotisation et des autres cotisations versées au plus tard à ce moment (autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément au paragraphe (8)) au régime ou à tout autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire dépasserait 200 000 $;
h) le régime ne permet pas que des cotisations y soient versées par une entité qui n’en est pas un titulaire, sauf sur consentement écrit d’un titulaire du régime;
i) seuls les paiements ci-après peuvent être faits aux termes du régime :
(i) des paiements d’aide à l’invalidité,
(ii) les transferts effectués conformément au paragraphe (8),
(iii) des remboursements prévus par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
j) le régime ne permet pas qu’un paiement d’aide à l’invalidité soit fait dans le cas où, par suite de ce paiement, la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement après le paiement serait inférieure au montant de retenue relatif au régime;
k) le régime prévoit que le versement des paiements viagers pour invalidité doit commencer au plus tard à la fin de l’année civile où le bénéficiaire atteint 60 ans ou, si le régime est établi au cours de cette année ou par la suite, au plus tard au cours de l’année civile suivant celle de son établissement;
l) le régime prévoit que le montant total des paiements viagers pour invalidité effectués au cours d’une année civile (sauf une année déterminée pour le régime) ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :
A/(B + 3 - C) + D
où :
- A
- représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception des contrats de rente qu’elle détient et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1)),
- B
- 80 ou l’âge du bénéficiaire, en années accomplies, au début de l’année, la plus élevée de ces valeurs étant à retenir,
- C
- l’âge du bénéficiaire, en années accomplies, au début de l’année,
- D
- le total des sommes représentant chacune :
(i) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente visé au début de l’année à l’alinéa b) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1)) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l’année,
(ii) si le paiement périodique prévu par un tel contrat de rente n’est pas versé à la fiducie de régime du fait qu’elle a disposé du droit au paiement au cours de l’année, une estimation raisonnable de ce paiement, étant admis que le contrat de rente a été détenu tout au long de l’année et qu’aucun droit dans le cadre du contrat n’a fait l’objet d’une disposition au cours de l’année;
m) le régime stipule s’il est permis ou non d’effectuer, aux termes du régime, des paiements d’aide à l’invalidité qui ne sont pas des paiements viagers pour invalidité;
n) le régime prévoit que dans le cas où le total des sommes versées aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité avant le début d’une année civile dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excède le total des cotisations versées avant le début de l’année dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire (autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément au paragraphe (8)) :
(i) si l’année en cause n’est pas une année déterminée pour le régime, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité versés au bénéficiaire aux termes du régime au cours de l’année ne peut excéder la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa l) relativement au régime pour cette année; toutefois, dans le calcul de ce montant total, il n’est pas tenu compte d’un paiement faisant suite à un transfert effectué à partir d’un autre régime au cours de l’année conformément au paragraphe (8) qui, selon le cas :
(A) a pour but de remplir l’engagement prévu à l’alinéa (8)d),
(B) est effectué en remplacement d’un paiement qu’il aurait par ailleurs été permis de faire aux termes de l’autre régime au cours de l’année en l’absence du transfert,
(ii) si le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l’année en cause, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité qui lui sont versés aux termes du régime au cours de l’année doit être au moins égal à la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa l) relativement au régime pour cette année (ou à toute somme inférieure pouvant être versée compte tenu de la valeur des biens de la fiducie de régime),
(iii) si le bénéficiaire a atteint 27 ans mais non 59 ans avant l’année en cause, il peut ordonner, compte tenu des contraintes prévues au sous-alinéa (i) et à l’alinéa j), qu’un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité lui soient versés aux termes du régime au cours de l’année;
o) le régime prévoit que, sur l’ordre des titulaires, l’émetteur est tenu de transférer l’ensemble des biens détenus par la fiducie de régime (ou une somme égale à leur valeur) à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire de même que tous les renseignements en sa possession qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour garantir la conformité de l’autre régime aux exigences de la présente loi et aux conditions et obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
p) le régime prévoit que les sommes restant dans le régime (compte tenu de tout remboursement à faire en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité) doivent être versées au bénéficiaire, ou à sa succession, et qu’il doit être mis fin au régime, au plus tard à la fin de l’année civile suivant la première en date des années suivantes :
(i) l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire décède,
(ii) l’année d’imposition pour laquelle le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH.
Note marginale :Fiducie non imposable
(5) Aucun impôt n’est à payer par une fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d’imposition si, tout au long de la période de l’année où elle a existé, elle était régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité. Toutefois :
a) l’impôt prévu par la présente partie est à payer par la fiducie sur son revenu imposable pour l’année si elle a, selon le cas :
(i) emprunté de l’argent au cours de l’année,
(ii) emprunté, au cours d’une année d’imposition antérieure, de l’argent qu’elle n’a pas remboursé avant le début de l’année;
b) si la fiducie n’a pas d’impôt à payer par ailleurs en vertu de l’alinéa a) sur son revenu imposable pour l’année et qu’elle exploite, au cours de l’année, une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui ne sont pas pour elle des placements admissibles, au sens du paragraphe 205(1), l’impôt prévu par la présente partie est à payer par elle sur la somme qui représenterait son revenu imposable pour l’année si elle n’avait pas tiré de revenu, ni subi de pertes, de sources autres que les entreprises ou les biens en cause ni n’avait de gains en capital ou de pertes en capital provenant de la disposition de biens autres que les biens en cause; à cette fin :
(i) les dividendes visés à l’article 83 sont compris dans le revenu,
(ii) la mention de la fraction figurant à chacun des alinéas 38a) et b) vaut mention de « la totalité ».
Note marginale :Imposition des paiements d’aide à l’invalidité
(6) Dans le cas où un paiement d’aide à l’invalidité est effectué aux termes du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, l’excédent du montant du paiement sur sa partie non imposable est inclus :
a) si le bénéficiaire est vivant au moment où le paiement est effectué, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition au cours de laquelle le paiement est effectué;
b) sinon, dans le calcul du revenu de sa succession pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle le paiement est effectué.
Note marginale :Partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité
(7) La partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité effectué à un moment donné aux termes du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire correspond au montant de ce paiement ou, si elle est moins élevée, à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant du paiement d’aide à l’invalidité;
- B
- l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une cotisation versée avant le moment donné à tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire (autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément au paragraphe (8)),
b) le total des sommes représentant chacune la partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité effectué avant le moment donné aux termes de tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
- C
- l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement avant le paiement sur le montant de retenue relatif au régime.
Note marginale :Transfert de fonds
(8) Une somme est transférée du régime enregistré d’épargne-invalidité (appelé « ancien régime » au présent paragraphe) d’un bénéficiaire conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) la somme est transférée directement à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité (appelé « nouveau régime » au présent paragraphe) du bénéficiaire;
b) il est mis fin à l’ancien régime immédiatement après le transfert;
c) l’émetteur de l’ancien régime fournit à l’émetteur du nouveau régime tous les renseignements en sa possession concernant l’ancien régime qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour garantir la conformité du nouveau régime aux exigences de la présente loi et aux conditions et obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
d) si le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l’année civile au cours de laquelle le transfert est effectué, l’émetteur du nouveau régime s’engage à effectuer aux termes du régime au cours de l’année, outre tout autre paiement d’aide à l’invalidité qui aurait été effectué par ailleurs aux termes de ce régime au cours de l’année, un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité dont le total est égal à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant total des paiements d’aide à l’invalidité qui auraient été à effectuer aux termes de l’ancien régime au cours de l’année à défaut du transfert,
(ii) le montant total des paiements d’aide à l’invalidité effectués aux termes de l’ancien régime au cours de l’année.
Note marginale :Aucune somme à inclure lors d’un transfert
(9) La somme transférée conformément au paragraphe (8) n’est pas, en raison seulement du transfert, à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable.
Note marginale :Non-conformité — effet
(10) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un régime enregistré d’épargne-invalidité, à un moment donné, est non conforme selon le paragraphe (11) :
a) le régime cesse, à ce moment, d’être un régime enregistré d’épargne-invalidité, sauf pour l’application, à compter de ce moment, du présent paragraphe et du paragraphe (11);
b) un paiement d’aide à l’invalidité est réputé avoir été fait aux termes du régime, au moment (appelé « moment considéré » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, au bénéficiaire du régime ou, s’il est décédé au moment considéré, à sa succession, d’un montant égal à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au moment considéré,
(ii) le montant de retenue relatif au régime;
c) si le régime est non conforme du fait qu’un paiement déroge à l’alinéa (4)j), un paiement d’aide à l’invalidité est réputé avoir été fait aux termes du régime au moment considéré (en plus du paiement visé à l’alinéa b)) au bénéficiaire du régime ou, s’il est décédé à ce moment, à sa succession; ce paiement :
(i) d’une part, est égal à l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le montant de retenue relatif au régime ou, si elle est moins élevée, la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime à ce moment,
(B) la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement après le moment donné,
(ii) d’autre part, est un paiement dont la partie non imposable est réputée être nulle.
Note marginale :Non-conformité
(11) Un régime enregistré d’épargne-invalidité est non conforme :
a) à tout moment où il ne satisfait pas à l’une des conditions énoncées au paragraphe (4);
b) à tout moment où il n’est pas administré conformément à ses dispositions (sauf celles qui doivent être stipulées par le régime selon le sous-alinéa (4)a)(i));
c) à tout moment où une personne manque à quelque condition ou obligation imposée, relativement au régime, par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, et où le ministre responsable a informé le ministre qu’à son avis ce manquement suffit à rendre le régime non conforme.
Note marginale :Non-application du par. (11)
(12) Lorsqu’un régime enregistré d’épargne-invalidité serait par ailleurs non conforme à un moment donné en raison d’un manquement visé aux alinéas (11)a) ou b) :
a) le ministre peut renoncer à appliquer l’alinéa en cause relativement au manquement s’il est juste et équitable de le faire;
b) le manquement peut être réputé par le ministre s’être produit à un moment ultérieur;
c) si le manquement consiste à verser une cotisation qui est interdite par l’un des alinéas (4)f) à h)), qu’une somme égale au montant de la cotisation a été retirée du régime dans le délai fixé par le ministre et que le ministre a donné son approbation pour que le présent alinéa s’applique au manquement :
(i) la cotisation est réputée ne jamais avoir été versée,
(ii) le retrait est réputé ne pas être un paiement d’aide à l’invalidité et ne pas contrevenir à la condition énoncée à l’alinéa (4)i);
d) si le manquement consiste à ne pas mettre fin au régime comme l’exige l’alinéa (4)p) et s’est produit du fait que l’émetteur ne savait pas que le bénéficiaire était décédé ou avait cessé d’être un particulier admissible au CIPH ou en raison de quelque autre incertitude liée au fait que le bénéficiaire a cessé d’être un particulier admissible au CIPH, le ministre peut fixer un autre délai dans lequel il est raisonnable de présumer qu’il pourra être mis fin au régime de façon ordonnée et, pour l’application des alinéas (11)a) ou b), l’alinéa (4)p) et les dispositions du régime s’appliquent comme s’ils prévoyaient qu’il devait être mis fin au régime dans ce délai.
Note marginale :Obligations de l’émetteur
(13) L’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité :
a) dans le cas où une entité devient titulaire du régime après son établissement, en avise le ministre responsable, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le soixantième jour suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où l’émetteur est avisé du fait que l’entité est devenue titulaire du régime,
(ii) le jour où l’émetteur obtient le numéro d’assurance sociale ou numéro d’entreprise, selon le cas, du nouveau titulaire;
b) ne modifie pas le régime tant que le ministre ne l’a pas informé qu’à son avis tout régime dont les dispositions sont identiques à celles du régime modifié remplirait les conditions énoncées au paragraphe (4) s’il était établi par des entités ayant qualité pour ce faire;
c) dans le cas où il constate que le régime est non conforme ou le deviendra vraisemblablement (cette non-conformité étant déterminée compte non tenu de l’alinéa (11)c) ni du paragraphe (12)), en avise le ministre et le ministre responsable au plus tard le trentième jour suivant cette constatation;
d) agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de minimiser la possibilité qu’un titulaire du régime devienne redevable d’un impôt prévu par la partie XI relativement au régime.
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