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Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)

Sanctionnée le 2007-12-14

PARTIE 9OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA

L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2Loi sur les opérations pétrolières au Canada

 L’article 2.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) de l’efficience économique des infrastructures.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Note marginale :Interdictions — pipelines
  • 4.01 (1) Le titulaire de l’autorisation octroyée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline ne peut, sans l’approbation de l’Office national de l’énergie :

    • a) vendre, transférer ou donner à bail tout ou partie du pipeline;

    • b) acheter ou prendre à bail un autre pipeline;

    • c) conclure un accord de fusion avec toute personne;

    • d) cesser d’exploiter un pipeline.

  • Définition de « pipeline »

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b) le terme « pipeline » n’est pas limité au sens que lui donne l’article 2.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré l’alinéa (1)a), l’approbation n’est requise que dans le cas où le titulaire vend, transfère ou donne à bail une partie du pipeline susceptible d’être exploitée pour le transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.

Note marginale :1994, ch. 10, art. 5

 Le paragraphe 5.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Bulletins et directives de l’Office
  • 5.3 (1) L’Office national de l’énergie peut faire publier, de la manière qu’il estime indiquée, des bulletins d’application et des directives relativement à la mise en oeuvre des articles 5, 5.1 et 13.02 et de tout règlement pris au titre des articles 13.17 ou 14.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.3, de ce qui suit :

Compétence et attributions de l’Office national de l’énergie

Note marginale :Compétence
  • 5.31 (1) L’Office national de l’énergie a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher les questions soulevées dans tous les cas où il estime :

    • a) soit qu’une personne contrevient ou a contrevenu, par un acte ou une omission, à la présente loi ou à ses règlements, à un permis de travaux ou à une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou encore à ses ordonnances ou à ses instructions;

    • b) soit que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à prendre une mesure — ordonnance, instruction, sanction ou approbation — qu’en droit il est autorisé à prendre ou qui se rapporte à un acte que la présente loi ou ses règlements, un permis de travaux ou une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou encore ses ordonnances ou ses instructions interdisent, sanctionnent ou imposent.

  • Note marginale :Initiative

    (2) L’Office national de l’énergie peut, de sa propre initiative, examiner, entendre et trancher toute question qui relève de sa compétence aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Questions de droit et de fait

    (3) Pour l’application de la présente loi, l’Office national de l’énergie a la compétence voulue pour entendre et trancher les questions de droit ou de fait.

Note marginale :Ordres et interdictions

5.32 L’Office national de l’énergie peut :

  • a) enjoindre à quiconque d’accomplir sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis, et selon les modalités qu’il fixe, un acte qu’il peut imposer ou que peuvent imposer la présente loi ou ses règlements, un permis de travaux ou une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou les ordonnances ou instructions qui en découlent;

  • b) interdire ou faire cesser tout acte contraire à ceux-ci.

Note marginale :Décisions et arrêtés du Comité

5.33 Les articles 5.31 et 5.32 ne s’appliquent pas aux actes qu’une décision ou un arrêté du Comité impose ou interdit.

Note marginale :Confidentialité

5.34 Dans le cadre d’une instance concernant la partie 0.1, l’Office national de l’énergie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’instance lorsqu’il conclut :

  • a) soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité;

  • b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par lui, traités comme tels de façon constante par les intéressés et dont la non-divulgation revêt pour ces derniers un intérêt supérieur à celui que revêt pour le public la publicité de l’instance.

Note marginale :Confidentialité — sécurité

5.35 Dans le cadre d’une ordonnance ou d’une instance concernant la partie 0.1, l’Office national de l’énergie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements contenus dans l’ordonnance ou des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’instance lorsqu’il conclut, à la fois :

  • a) qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipelines, de bâtiments ou d’installations ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;

  • b) que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la publicité des ordonnances et des instances de l’Office national de l’énergie.

Note marginale :Ordonnances conditionnelles
  • 5.36 (1) L’Office national de l’énergie peut, par une mention à cette fin, reporter à une date ultérieure la prise d’effet, en tout ou en partie, d’un permis de travaux ou d’une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou d’une ordonnance ou faire dépendre cette prise d’effet d’un événement, certain ou incertain, d’une condition ou d’une approbation, ou de l’exécution, d’une façon qu’il juge acceptable, de certaines des conditions dont ils sont assortis; il peut en outre décider que tout ou partie de ceux-ci n’aura d’effet que pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement précis. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la portée générale des autres dispositions de la présente loi qui autorisent l’Office national de l’énergie à assortir de conditions les permis de travaux ou les autorisations octroyés aux termes de l’article 5 ou ses ordonnances.

  • Note marginale :Ordonnances provisoires

    (2) L’Office national de l’énergie peut rendre des ordonnances provisoires; il peut aussi réserver sa décision pendant le règlement d’autres questions.

Documents

Note marginale :Tenue de documents
  • 5.37 (1) Le titulaire de l’autorisation octroyée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline tient, selon les modalités fixées par l’Office national de l’énergie, tout document, notamment tout dossier ou tout livre de compte, que l’Office exige et qui contient tout renseignement qu’il considère utile pour l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements.

  • Note marginale :Production et examen

    (2) Le titulaire produit les documents auprès de l’Office national de l’énergie ou les met à sa disposition ou à celle de la personne désignée par l’Office à cet effet, aux moments et selon les modalités qu’il fixe, pour examen et reproduction.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

PARTIE 0.1TRANSPORT, DROITS ET TARIFS

Définitions

Note marginale :Définitions

13.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« droit »

“toll”

« droit » Sont compris parmi les droits les taux, prix ou frais exigés :

  • a) au titre notamment de l’expédition, du transport, de la préservation, de la manutention, du stockage ou de la livraison par pipeline de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau;

  • b) pour l’usage d’un pipeline, une fois celui-ci disponible et en mesure d’acheminer du pétrole ou du gaz ou toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau;

  • c) relativement à l’achat et à la vente de gaz appartenant au titulaire qui le transporte par son pipeline, desquels est soustrait le coût que ce gaz représente pour le titulaire au point où il entre dans le pipeline.

« tarif »

“tariff”

« tarif » S’entend des barèmes de droits, conditions, classes, procédures, règles et règlements applicables à la prestation de service par le titulaire. Y sont assimilées les règles d’établissement des droits.

« titulaire »

“holder”

« titulaire » S’entend du titulaire de l’autorisation octroyée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline.

Pouvoirs de l’Office

Note marginale :Réglementation du transport et des droits

13.02 L’Office national de l’énergie peut prendre des ordonnances sur tous les sujets relatifs au transport, aux droits ou aux tarifs.

Production du tarif

Note marginale :Droits autorisés
  • 13.03 (1) Les seuls droits que le titulaire peut exiger sont ceux qui sont :

    • a) soit spécifiés dans un tarif produit auprès de l’Office national de l’énergie et en vigueur;

    • b) soit approuvés par une ordonnance de l’Office national de l’énergie.

  • Note marginale :Tarif — gaz

    (2) Si le gaz qu’il transporte par son pipeline lui appartient, le titulaire doit, lors de l’établissement de tous les contrats de vente de gaz qu’il conclut et des modifications qui y sont apportées, en fournir copie conforme à l’Office national de l’énergie; les copies conformes constituent, pour l’application de la présente partie, un tarif visé au paragraphe (1).

Note marginale :Entrée en vigueur du tarif

13.04 Si le titulaire qui a produit un tarif auprès de l’Office national de l’énergie se propose d’exiger les droits visés à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 13.01, l’Office peut fixer la date d’entrée en vigueur du tarif, le titulaire ne pouvant exiger ces droits avant cette date.

Droits justes et raisonnables

Note marginale :Traitement égal pour tous

13.05 Tous les droits doivent être justes et raisonnables et, dans des circonstances et conditions essentiellement similaires, être exigés de tous, au même taux, pour tous les transports de même nature sur le même parcours.

Note marginale :Détermination par l’Office

13.06 L’Office national de l’énergie peut déterminer comme question de fait si le transport a été ou est opéré dans les circonstances et conditions essentiellement similaires visées à l’article 13.05, si dans un cas donné le titulaire s’est conformé aux exigences de cet article et si dans un cas donné il y a eu distinction injuste au sens de l’article 13.1.

Note marginale :Droits provisoires

13.07 S’il a, par une ordonnance provisoire, autorisé le titulaire à exiger des droits pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement déterminé, l’Office national de l’énergie peut, dans toute ordonnance postérieure, ordonner au titulaire :

  • a) soit, selon les modalités que l’Office national de l’énergie juge indiquées, de rembourser l’excédent des droits exigés aux termes de l’ordonnance provisoire sur ceux qu’il considère comme justes et raisonnables, ainsi que les intérêts sur cet excédent;

  • b) soit, selon les modalités que l’Office national de l’énergie juge indiquées, de recouvrer au moyen des droits que le titulaire exige, l’excédent des droits que l’Office considère comme justes et raisonnables sur ceux qui ont été exigés aux termes de l’ordonnance provisoire, ainsi que les intérêts sur cet excédent.

Rejet ou suspension du tarif

Note marginale :Rejet

13.08 L’Office national de l’énergie peut rejeter tout ou partie d’un tarif qu’il estime contraire aux dispositions de la présente loi ou à ses ordonnances et il peut soit exiger que le titulaire y substitue, dans le délai que l’Office fixe, un tarif que celui-ci juge acceptable, soit y substituer lui-même d’autres tarifs.

Note marginale :Suspension

13.09 L’Office national de l’énergie peut suspendre l’application de tout ou partie d’un tarif avant ou après l’entrée en vigueur de ce dernier.

Distinction injuste

Note marginale :Interdiction de distinction injuste

13.1 Il est interdit au titulaire de faire, à l’égard d’une personne ou d’une localité, des distinctions injustes quant aux droits, au service ou aux installations.

Note marginale :Charge de la preuve

13.11 S’il est démontré que le titulaire fait, à l’égard d’une personne ou d’une localité, une distinction dans les droits, le service ou les installations, c’est à celui-ci qu’il incombe de prouver que cette distinction n’est pas injuste.

Note marginale :Interdiction de rabais
  • 13.12 (1) Il est interdit au titulaire ou à l’expéditeur, ou au préposé, à l’employé ou au mandataire de l’un ou l’autre :

    • a) soit d’offrir, d’accorder, de donner, de solliciter, d’accepter ou de recevoir un rabais, une concession ou une faveur permettant à quiconque d’obtenir du titulaire le transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, à un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur;

    • b) soit de participer ou consentir en connaissance de cause à une fausse facturation, une fausse classification, un faux rapport ou à tout autre artifice ayant l’effet visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Poursuites

    (2) Il ne peut être engagé de poursuites pour l’une des infractions visées par le présent article sans l’autorisation de l’Office national de l’énergie.

Stipulations de non-responsabilité

Note marginale :Règle générale
  • 13.13 (1) Sauf disposition contraire du présent article, les contrats, conditions ou avis destinés à restreindre la responsabilité du titulaire en matière de transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, sont sans effet s’ils ne font pas partie des catégories de contrats, conditions ou avis soit stipulés dans les tarifs qu’il a produits auprès de l’Office national de l’énergie, soit préalablement autorisés par une ordonnance de l’Office.

  • Note marginale :Limitation de responsabilité par l’Office

    (2) L’Office national de l’énergie peut déterminer la mesure dans laquelle la responsabilité du titulaire peut, aux termes du présent article, être restreinte.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’Office national de l’énergie peut fixer les conditions auxquelles le titulaire peut transporter du pétrole ou du gaz ou toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.

Transport de pétrole ou de gaz

Note marginale :Pétrole
  • 13.14 (1) Sous réserve des conditions ou exceptions fixées par l’Office national de l’énergie, le titulaire qui exploite un pipeline destiné au transport de pétrole reçoit, transporte et livre sans délai tout le pétrole et toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, qui lui est offert pour transport par pipeline, avec le soin et la diligence voulus et conformément à ses pouvoirs.

  • Note marginale :Gaz

    (2) L’Office national de l’énergie peut, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées obliger le titulaire qui exploite un pipeline destiné au transport de gaz à recevoir, transporter et livrer, conformément à ses pouvoirs, le gaz et toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, qu’une personne lui offre pour transport par pipeline.

  • Note marginale :Fourniture des installations

    (3) L’Office national de l’énergie peut, s’il l’estime utile à l’intérêt public et juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour le titulaire exploitant un pipeline destiné au transport de pétrole ou de gaz, obliger celui-ci à fournir les installations suffisantes et convenables pour :

    • a) la réception, le transport et la livraison de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, offerts pour transport par son pipeline;

    • b) le stockage de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau;

    • c) le raccordement de sa canalisation à d’autres installations destinées au transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.

Transport et vente de gaz

Note marginale :Extensions
  • 13.15 (1) L’Office national de l’énergie peut, s’il l’estime utile à l’intérêt public et s’il juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour le titulaire exploitant un pipeline destiné au transport de gaz, obliger celui-ci à étendre ou à améliorer ses installations de transport en vue de faciliter le raccordement du pipeline aux installations d’une autre personne ou d’une municipalité s’occupant — ou légalement autorisée à le faire — de distribution locale de gaz au public, ainsi qu’à vendre du gaz à cette personne ou municipalité et, à cet effet, à construire des canalisations secondaires jusqu’aux agglomérations contiguës à son pipeline.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de conférer à l’Office national de l’énergie le pouvoir de forcer le titulaire à vendre du gaz à de nouveaux clients dans les cas où cela diminuerait sa capacité de fournir un service suffisant aux clients existants.

Note marginale :Pouvoirs du titulaire

13.16 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le titulaire peut, dans le cadre de son entreprise, transporter par pipeline du pétrole ou du gaz ou toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, et fixer les moments où se fait le transport, la manière dont il se fait, ainsi que les droits à percevoir en l’espèce.

Règlements

Note marginale :Règlements

13.17 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner pour l’application de la présente partie comme pétrole ou gaz les substances résultant de la transformation ou du raffinage d’hydrocarbures ou de charbon et consistant en :

  • a) soit de l’asphalte ou des lubrifiants;

  • b) soit des sources d’énergie acceptables, seules ou combinées ou utilisées avec autre chose.

 

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