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Loi no 2 d’exécution du budget de 2004 (L.C. 2005, ch. 19)

Sanctionnée le 2005-05-13

PARTIE 3MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS CONNEXES ET DISPOSITION DE COORDINATION

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le passage du paragraphe 256(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contrôle réputé non acquis

      (7) Pour l’application des paragraphes 10(10), 13(21.2) et (24), 14(12) et 18(15), des articles 18.1 et 37, du paragraphe 40(3.4), de la définition de « perte apparente » à l’article 54, de l’article 55, des paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), des paragraphes 85(1.2), 88(1.1) et (1.2) et 110.1(1.2), des articles 111 et 127, du paragraphe 249(4) et du présent paragraphe :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 22 mars 2004.

2003, ch. 15Loi d’exécution du budget de 2003

  •  (1) Le passage du paragraphe 79(3) de la Loi d’exécution du budget de 2003 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes. Toutefois, pour les années d’imposition commençant avant 2005 :

  • (2) Les sous-alinéas 79(3)a)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iv) le produit de 300 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

  • (3) Le passage du paragraphe 79(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes. Toutefois, pour les années d’imposition commençant avant 2005, les mentions « 300 000 $ » et « 822 $ », à l’élément M de la troisième formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé » au paragraphe 125(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), valent mention respectivement des sommes suivantes pour les exercices ci-après :

  • (4) L’alinéa 79(4)c) de la même loi est abrogé.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 19 juin 2003.

1991, ch. 46Loi sur les banques

 L’article 462 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Documents : ministre du Revenu national

    (2.1) Toutefois, le simple envoi à la succursale visée aux paragraphes (1) ou (2) ou au bureau visé à l’alinéa (3)a) ou convenu entre la banque et le ministre du Revenu national suffit, pour l’application de ces paragraphes, dans le cas de tout document — avis, demande formelle, ordonnance ou autre — délivré à l’égard du client dans le cadre de l’application :

    • a) par ce ministre, d’une loi fédérale;

    • b) d’une loi d’une province ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone avec qui ce ministre, ou le ministre, a conclu, sous le régime d’une loi fédérale, un accord de perception fiscale.

 L’article 579 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Documents : ministre du Revenu national

    (2.1) Toutefois, le simple envoi à la succursale visée aux paragraphes (1) ou (2) ou au bureau visé à l’alinéa (3)a) ou convenu entre la banque étrangère autorisée et le ministre du Revenu national suffit, pour l’application de ces paragraphes, dans le cas de tout document — avis, demande formelle, ordonnance ou autre — délivré à l’égard du client dans le cadre de l’application :

    • a) par ce ministre, d’une loi fédérale;

    • b) d’une loi d’une province ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone avec qui ce ministre, ou le ministre, a conclu, sous le régime d’une loi fédérale, un accord de perception fiscale.

1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit

 L’article 385.32 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Documents : ministre du Revenu national

    (2.1) Toutefois, le simple envoi au bureau visé aux paragraphes (1) ou (2) ou à l’alinéa (3)a) ou à celui convenu entre l’association et le ministre du Revenu national suffit, pour l’application de ces paragraphes, dans le cas de tout document — avis, demande formelle, ordonnance ou autre — délivré à l’égard du client dans le cadre de l’application :

    • a) par ce ministre, d’une loi fédérale;

    • b) d’une loi d’une province ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone avec qui ce ministre, ou le ministre, a conclu, sous le régime d’une loi fédérale, un accord de perception fiscale.

L.R., ch. I-4Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

 L’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Report de la suspension du pouvoir de délivrer des reçus d’impôt

    (5) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande qu’un organisme de bienfaisance enregistré présente, en vertu du paragraphe 188.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, en vue de faire reporter une période de suspension de son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5

 Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres appels — Loi de l’impôt sur le revenu

    (2) Les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, si le contribuable l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue dans les règles de la Cour, relativement à tout appel qui ne porte que sur l’une des questions suivantes :

    • a) le montant des intérêts déterminés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) la validité d’une suspension prévue au paragraphe 188.2(2) de cette loi.

Note marginale :2000, ch. 30, art. 178; 2002, ch. 9, par. 10(4)

 Les paragraphes 18.29(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Prorogation et report de suspension

    (3) Les dispositions énumérées au paragraphe (1) s’appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux demandes suivantes :

  • Note marginale :Motifs

    (4) En ce qui concerne les demandes de prorogation de délai présentées en vertu des dispositions énumérées à l’alinéa (3)a) et les demandes de report présentées en vertu de l’alinéa (3)b), la Cour motive ses jugements sur demande de l’une ou l’autre des parties à la demande, mais elle n’est pas tenue de le faire par écrit.

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 L’article 448 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Documents : ministre du Revenu national

    (2.1) Toutefois, le simple envoi au bureau visé aux paragraphes (1) ou (2) ou à l’alinéa (3)a) ou à celui convenu entre la société et le ministre du Revenu national suffit, pour l’application de ces paragraphes, dans le cas de tout document — avis, demande formelle, ordonnance ou autre — délivré à l’égard du client dans le cadre de l’application :

    • a) par ce ministre, d’une loi fédérale;

    • b) d’une loi d’une province ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone avec qui ce ministre, ou le ministre, a conclu, sous le régime d’une loi fédérale, un accord de perception fiscale.

 

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