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Loi no 2 d’exécution du budget de 2004 (L.C. 2005, ch. 19)

Sanctionnée le 2005-05-13

PARTIE 22003, ch. 15, art. 67MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification de l’annexe 1

15. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une première nation, le nom du corps dirigeant d’une première nation ou la description des terres d’une première nation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

PARTIE 2TAXE DE VENTE DES PREMIÈRES NATIONS — QUÉBEC

Définitions

Note marginale :Définitions

17. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’annexe 2.

« conseil de bande »

“council of the band”

« conseil de bande » S’entend au sens de « conseil de la bande », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« directe »

“direct”

« directe » Pour distinguer une taxe directe d’une taxe indirecte, a le même sens qu’à la catégorie 2 de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

« loi québécoise parallèle »

“parallel Quebec law”

« loi québécoise parallèle » En ce qui a trait à un texte législatif de bande, le texte législatif du Québec auquel le texte législatif de bande est similaire, ou celles de ses dispositions auxquelles il est similaire.

« réserves au Québec »

“reserves in Quebec”

« réserves au Québec » En ce qui concerne une bande, ses réserves au Québec dont la description figure à l’annexe 2 en regard de son nom.

« taxe de vente »

“sales tax”

« taxe de vente » Toute taxe d’application générale payable par une personne selon le prix, la quantité ou la valeur, relativement à la consommation, à la fourniture, à la location, à l’utilisation ou à la vente d’un bien ou d’un service.

« texte législatif de bande »

“band law”

« texte législatif de bande » Texte législatif édicté par un conseil de bande en vertu de l’article 23.

Application d’autres lois

Note marginale :Article 87 de la Loi sur les Indiens et dispositions semblables
  • 18. (1) L’obligation d’acquitter une taxe ou une autre somme à payer en vertu d’un texte législatif de bande l’emporte sur l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens et de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

  • Note marginale :Article 89 de la Loi sur les Indiens

    (2) Tout texte législatif de bande peut être mis en application par un mandataire de la bande malgré l’article 89 de la Loi sur les Indiens.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

19. Le texte législatif de bande n’est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Application prépondérante de l’art. 23

20. Le conseil de bande peut édicter un texte législatif de bande malgré toute autre loi fédérale qui limite son pouvoir d’édicter un texte législatif imposant une taxe.

Note marginale :Application d’autres lois

21. Si une loi du Québec prévoit qu’une ou plusieurs lois du Québec s’appliquent comme si la taxe imposée en vertu d’un texte législatif de bande était imposée en vertu d’une loi du Québec en particulier, les lois fédérales, à l’exception de la présente loi, s’appliquent comme si cette taxe était imposée en vertu de cette loi du Québec.

Accord d’application

Note marginale :Pouvoir de conclure un accord

22. Le conseil de bande peut, au nom de la bande, conclure avec le gouvernement du Québec un accord d’application relatif au texte législatif de bande qu’il a édicté.

Délégation

Note marginale :Pouvoir d’imposition
  • 23. (1) Le conseil de bande dont le nom figure à l’annexe 2 peut édicter un texte législatif qui impose, dans les limites des réserves de la bande au Québec, une taxe de vente directe et toute autre somme dont le paiement peut être exigé relativement à l’imposition de cette taxe.

  • Note marginale :Loi québécoise parallèle

    (2) Un texte législatif ne peut être édicté en vertu du paragraphe (1) que s’il a une seule loi québécoise parallèle qui y est nommée expressément.

  • Note marginale :Force de loi

    (3) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) n’a force de loi que si, à la fois :

    • a) un accord d’application entre le conseil de bande et le gouvernement du Québec relativement au texte est en vigueur;

    • b) le texte est appliqué, et la taxe de vente directe qu’il impose est perçue, conformément à cet accord;

    • c) le nom de la bande, le nom du conseil de bande et la description des réserves de la bande au Québec figurent à l’annexe 2;

    • d) la loi québécoise parallèle qui s’y rattache est en vigueur.

  • Note marginale :Conformité à la Loi sur les Indiens

    (4) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) n’est valide que si le pouvoir du conseil de bande d’édicter ce texte est exercé en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens. Nul texte législatif de cette nature n’est invalide en raison d’un vice de forme.

  • Note marginale :Exclusion — droit criminel

    (5) La présente partie n’a pas pour effet de conférer au conseil de bande le pouvoir d’édicter des textes législatifs en matière de droit criminel.

Note marginale :Entrée en vigueur du texte législatif

24. Sous réserve du paragraphe 23(3), le texte législatif de bande entre en vigueur à la date prévue dans l’accord d’application conclu avec le gouvernement du Québec relativement à ce texte.

Note marginale :Preuve

25. La copie d’un texte législatif de bande constitue, si elle est certifiée conforme par le ministre ou une personne qu’il autorise, une preuve que le texte a été régulièrement édicté par le conseil de bande sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du ministre ou de la personne.

Note marginale :Publication

26. Le conseil de bande est tenu de fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif de bande qu’il a édicté; il est aussi tenu de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s’applique ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.

Note marginale :Dépenses

27. Le pouvoir du conseil de bande de faire des dépenses sur les fonds qui lui sont versés aux termes d’un accord d’application n’est validement exercé qu’en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens.

Note marginale :Argent des Indiens

28. Les fonds prélevés en application d’un texte législatif de bande ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

Disposition générale

Note marginale :Modification de l’annexe 2

29. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une bande, le nom d’un conseil de bande ou la description des réserves d’une bande au Québec.

 L’annexe de la même loi devient l’annexe 1 et est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
Première NationCorps dirigeantTerres
Burrard, aussi coonu sous le nom de Tsleil-Waututh NationCouncil of BurrardRéserve de Burrand
Tla-o-qui-ahtCouncil of the Tla-o-qui-aht First NationsRéserve des Tla-o-qui-aht First Nations

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 qui figure à l’annexe de la présente loi.

PARTIE 3MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS CONNEXES ET DISPOSITION DE COORDINATION

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’article 40 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — report de perte de succession

      (3.61) Si, au cours de l’administration de la succession d’un contribuable, le représentant légal du contribuable choisit, conformément au paragraphe 164(6), de considérer tout ou partie de la perte en capital de la succession (déterminée compte non tenu des paragraphes (3.4) et (3.6)) résultant de la disposition d’une action du capital-actions d’une société comme une perte en capital du contribuable résultant de la disposition de l’action, les paragraphes (3.4) et (3.6) s’appliquent à la succession relativement à la perte seulement dans la mesure où le montant de la perte excède la partie de celle-ci qui est visée par le choix.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux pertes résultant de dispositions effectuées après le 22 mars 2004.

  •  (1) La division 53(2)h)(i.1)(B) de la même loi est modifiée par adjonction, après la subdivision (II), de ce qui suit :

    • (III) soit est une distribution déterminée, au sens du paragraphe 218.3(1), pour le contribuable,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2005.

 

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