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Loi no 2 d’exécution du budget de 2004 (L.C. 2005, ch. 19)

Sanctionnée le 2005-05-13

Loi no 2 d’exécution du budget de 2004

L.C. 2005, ch. 19

Sanctionnée 2005-05-13

Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 mars 2004

SOMMAIRE

La partie 1 du texte modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien en vue de réduire les sommes exigées des passagers des lignes aériennes en vertu de cette loi.

La partie 2 modifie la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations en vue de faciliter la conclusion d'arrangements fiscaux entre le gouvernement du Québec et les bandes indiennes intéressées situées au Québec.

La partie 3 modifie la Loi de l'impôt sur le revenu et des lois connexes en vue :

  • – d'instaurer une nouvelle déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées;

  • – d'améliorer la prise en compte des frais médicaux pour les soignants;

  • – d'étendre l'application du crédit d'impôt pour études au coût d'un cours par ailleurs admissible, ne faisant l'objet d'aucun remboursement, qui a été suivi relativement à une charge ou à un emploi;

  • – de devancer à 2005 le relèvement à 300 000 $ du plafond des revenus donnant droit à la déduction accordée aux petites entreprises;

  • – de veiller à ce que les petites entreprises non rattachées qui exercent des activités de R&D ne soient pas tenues de partager le crédit d'impôt amélioré de 35 % pour la recherche scientifique et le développement expérimental du seul fait qu'elles reçoivent des fonds des mêmes investisseurs de capital de risque;

  • – de porter à 10 ans la période de report prospectif des pertes d'entreprise;

  • – de reporter à la fin de 2005 l'échéance du crédit d'impôt pour exploration minière;

  • – d'éliminer la déductibilité des amendes et des pénalités;

  • – de prélever un impôt sur les gains découlant de la disposition de biens canadiens imposables, et certains autres montants non imposables par ailleurs, distribués par les fonds communs de placement à des non-résidents;

  • – de veiller à ce que la règle générale anti-évitement énoncée dans la Loi de l'impôt sur le revenu vise les cas d'abus du Règlement de l'impôt sur le revenu, des conventions fiscales et de toute autre loi fédérale;

  • – d'étendre les règles régissant les opérations entre personnes affiliées aux opérations effectuées par des fiducies;

  • – de limiter la capacité d'une personne autre qu'une coopérative ou qu'une caisse de crédit de déduire des ristournes;

  • – de limiter à 10 ans la période pendant laquelle un contribuable peut demander la révision d'une déclaration de revenu antérieure;

  • – d'empêcher la vente de crédits d'impôt pour dons de bienfaisance par ailleurs inutilisables;

  • – d'instaurer un nouveau régime administratif pour les organismes de bienfaisance enregistrés;

  • – d'instaurer un allégement d'impôt pour le personnel des Forces canadiennes et des forces policières affectés à des missions opérationnelles internationales à risque élevé;

  • – de permettre que certains avis envoyés aux institutions financières sous réglementation fédérale soient exécutoires lorsqu'ils sont envoyés à une succursale désignée de l'institution; et

  • – de préciser, parallèlement aux ententes de partage fiscal conclues avec des gouvernements autochtones, que les pénalités imposées en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sont établies en fonction de l'impôt fédéral dont une personne est redevable, compte non tenu de ces ententes.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

 Loi no 2 d’exécution du budget de 2004.

PARTIE 12002, ch. 9, art. 5MODIFICATION DE LA LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN

Note marginale :2003, ch. 15, par. 44(1)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) 5,61 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 11,22 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2003, ch. 15, par. 44(1)

    (2) Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) 6 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 12 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2003, ch. 15, par. 44(1)

    (3) Le passage de l’alinéa 12(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) 9,35 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 18,69 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2003, ch. 15, par. 44(1)

    (4) Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) 10 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 20 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2003, ch. 15, par. 44(1)

    (5) L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) 20 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

  • (6) Le passage de l’alinéa 12(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) 9,35 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 18,69 $, si, à la fois :

  • (7) Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) 10 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 20 $, si, à la fois :

  • (8) L’alinéa 12(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) 20 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

  • (9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 31 mars 2004 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date.

PARTIE 22003, ch. 15, art. 67MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS

  •  (1) Les définitions de « accord d’application », « corps dirigeant » et « terres », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « accord d’application »

    “administration agreement”

    « accord d’application » S’entend, à la partie 1, de l’accord visé au paragraphe 5(2) et, à la partie 2, de l’accord visé à l’article 22.

    « corps dirigeant »

    “governing body”

    « corps dirigeant » Le corps d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 en regard du nom de celle-ci.

    « terres »

    “lands”

    « terres » Les terres d’une première nation dont la description figure à l’annexe 1 en regard du nom de celle-ci.

  • (2) Les paragraphes 2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Termes définis au par. 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise

      (2) À moins d’indication contraire, les termes de la partie 1 s’entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

    • Note marginale :Maison mobile ou maison flottante

      (3) Une maison mobile ou une maison flottante est réputée être un bien meuble corporel pour l’application des dispositions de la partie 1 et de tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), concernant le transfert de biens meubles corporels sur les terres d’une première nation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

PARTIE 1TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS

 Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Article 89 de la Loi sur les Indiens

    (1.1) Tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou toute obligation de payer une somme découlant de l’application de l’article 14 peut être mis en application par Sa Majesté du chef du Canada ou par un mandataire de la première nation malgré l’article 89 de la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Application prépondérante du par. 4(1)

    (2) Le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 peut édicter un texte législatif imposant une taxe en vertu du paragraphe 4(1) malgré toute autre loi fédérale qui limite le pouvoir de la première nation en cette matière.

  •  (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoir d’imposition
    • 4. (1) Sous réserve du présent article, le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 et qui est soit une bande, soit une première nation dont le pouvoir d’édicter des textes législatifs a été reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale, peut édicter un texte législatif imposant :

  • (2) Le passage du paragraphe 4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fournitures sur des terres

      (2) Pour l’application du paragraphe (1), une fourniture, sauf une fourniture taxable importée, est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :

  • (3) Le passage du paragraphe 4(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fourniture taxable importée sur des terres

      (4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), une fourniture taxable importée est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :

  • (4) Le passage du paragraphe 4(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (6) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la taxe relative au transfert d’un bien sur les terres d’une première nation n’est pas imposée dans le cas où :

  • (5) Le paragraphe 4(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transporteurs

      (7) Pour l’application de la présente partie, le bien qu’une personne donnée transfère sur les terres d’une première nation pour le compte d’une autre personne est réputé avoir été transféré par cette dernière et non par la personne donnée.

  •  (1) Les alinéas 11(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) chaque disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exception de toute disposition créant une infraction criminelle, s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du texte législatif autochtone comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de cette loi respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l’alinéa 4(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d’un bien dans une province participante; il n’en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure prévue à l’article 4;

    • b) le texte législatif autochtone s’applique comme si la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise était imposée en vertu de ce texte et comme si les dispositions de cette partie concernant cette taxe, à l’exception de toute disposition créant une infraction criminelle, faisaient partie de ce texte; il n’en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure prévue à l’article 4;

  • (2) L’alinéa 11(3)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

    • (viii) la présente partie n’a pas pour effet de conférer à un corps dirigeant le pouvoir d’édicter des textes législatifs en matière de droit criminel.

  •  (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Définition de « texte législatif autochtone »

    • 12. (1) Au présent article, « texte législatif autochtone » s’entend d’un texte législatif qui est édicté par le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 en vertu d’un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale. Ce texte et son application doivent toutefois être conformes aux paragraphes 4(1) à (10), aux alinéas 11(3)a) et b) et aux sous-alinéas 11(3)e)(i) à (iii), (v) et (viii).

  • (2) Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cessation de l’accord

      (3) Dès qu’un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone cesse d’avoir effet, la présente partie s’applique comme si ce texte avait été abrogé au même moment.

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification de l’annexe 1

15. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une première nation, le nom du corps dirigeant d’une première nation ou la description des terres d’une première nation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

PARTIE 2TAXE DE VENTE DES PREMIÈRES NATIONS — QUÉBEC

Définitions

Note marginale :Définitions

17. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’annexe 2.

« conseil de bande »

“council of the band”

« conseil de bande » S’entend au sens de « conseil de la bande », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« directe »

“direct”

« directe » Pour distinguer une taxe directe d’une taxe indirecte, a le même sens qu’à la catégorie 2 de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

« loi québécoise parallèle »

“parallel Quebec law”

« loi québécoise parallèle » En ce qui a trait à un texte législatif de bande, le texte législatif du Québec auquel le texte législatif de bande est similaire, ou celles de ses dispositions auxquelles il est similaire.

« réserves au Québec »

“reserves in Quebec”

« réserves au Québec » En ce qui concerne une bande, ses réserves au Québec dont la description figure à l’annexe 2 en regard de son nom.

« taxe de vente »

“sales tax”

« taxe de vente » Toute taxe d’application générale payable par une personne selon le prix, la quantité ou la valeur, relativement à la consommation, à la fourniture, à la location, à l’utilisation ou à la vente d’un bien ou d’un service.

« texte législatif de bande »

“band law”

« texte législatif de bande » Texte législatif édicté par un conseil de bande en vertu de l’article 23.

Application d’autres lois

Note marginale :Article 87 de la Loi sur les Indiens et dispositions semblables
  • 18. (1) L’obligation d’acquitter une taxe ou une autre somme à payer en vertu d’un texte législatif de bande l’emporte sur l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens et de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

  • Note marginale :Article 89 de la Loi sur les Indiens

    (2) Tout texte législatif de bande peut être mis en application par un mandataire de la bande malgré l’article 89 de la Loi sur les Indiens.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

19. Le texte législatif de bande n’est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Application prépondérante de l’art. 23

20. Le conseil de bande peut édicter un texte législatif de bande malgré toute autre loi fédérale qui limite son pouvoir d’édicter un texte législatif imposant une taxe.

Note marginale :Application d’autres lois

21. Si une loi du Québec prévoit qu’une ou plusieurs lois du Québec s’appliquent comme si la taxe imposée en vertu d’un texte législatif de bande était imposée en vertu d’une loi du Québec en particulier, les lois fédérales, à l’exception de la présente loi, s’appliquent comme si cette taxe était imposée en vertu de cette loi du Québec.

Accord d’application

Note marginale :Pouvoir de conclure un accord

22. Le conseil de bande peut, au nom de la bande, conclure avec le gouvernement du Québec un accord d’application relatif au texte législatif de bande qu’il a édicté.

Délégation

Note marginale :Pouvoir d’imposition
  • 23. (1) Le conseil de bande dont le nom figure à l’annexe 2 peut édicter un texte législatif qui impose, dans les limites des réserves de la bande au Québec, une taxe de vente directe et toute autre somme dont le paiement peut être exigé relativement à l’imposition de cette taxe.

  • Note marginale :Loi québécoise parallèle

    (2) Un texte législatif ne peut être édicté en vertu du paragraphe (1) que s’il a une seule loi québécoise parallèle qui y est nommée expressément.

  • Note marginale :Force de loi

    (3) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) n’a force de loi que si, à la fois :

    • a) un accord d’application entre le conseil de bande et le gouvernement du Québec relativement au texte est en vigueur;

    • b) le texte est appliqué, et la taxe de vente directe qu’il impose est perçue, conformément à cet accord;

    • c) le nom de la bande, le nom du conseil de bande et la description des réserves de la bande au Québec figurent à l’annexe 2;

    • d) la loi québécoise parallèle qui s’y rattache est en vigueur.

  • Note marginale :Conformité à la Loi sur les Indiens

    (4) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) n’est valide que si le pouvoir du conseil de bande d’édicter ce texte est exercé en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens. Nul texte législatif de cette nature n’est invalide en raison d’un vice de forme.

  • Note marginale :Exclusion — droit criminel

    (5) La présente partie n’a pas pour effet de conférer au conseil de bande le pouvoir d’édicter des textes législatifs en matière de droit criminel.

Note marginale :Entrée en vigueur du texte législatif

24. Sous réserve du paragraphe 23(3), le texte législatif de bande entre en vigueur à la date prévue dans l’accord d’application conclu avec le gouvernement du Québec relativement à ce texte.

Note marginale :Preuve

25. La copie d’un texte législatif de bande constitue, si elle est certifiée conforme par le ministre ou une personne qu’il autorise, une preuve que le texte a été régulièrement édicté par le conseil de bande sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du ministre ou de la personne.

Note marginale :Publication

26. Le conseil de bande est tenu de fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif de bande qu’il a édicté; il est aussi tenu de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s’applique ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.

Note marginale :Dépenses

27. Le pouvoir du conseil de bande de faire des dépenses sur les fonds qui lui sont versés aux termes d’un accord d’application n’est validement exercé qu’en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens.

Note marginale :Argent des Indiens

28. Les fonds prélevés en application d’un texte législatif de bande ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

Disposition générale

Note marginale :Modification de l’annexe 2

29. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une bande, le nom d’un conseil de bande ou la description des réserves d’une bande au Québec.

 L’annexe de la même loi devient l’annexe 1 et est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
Première NationCorps dirigeantTerres
Burrard, aussi coonu sous le nom de Tsleil-Waututh NationCouncil of BurrardRéserve de Burrand
Tla-o-qui-ahtCouncil of the Tla-o-qui-aht First NationsRéserve des Tla-o-qui-aht First Nations

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 qui figure à l’annexe de la présente loi.

PARTIE 3MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS CONNEXES ET DISPOSITION DE COORDINATION

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’article 40 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — report de perte de succession

      (3.61) Si, au cours de l’administration de la succession d’un contribuable, le représentant légal du contribuable choisit, conformément au paragraphe 164(6), de considérer tout ou partie de la perte en capital de la succession (déterminée compte non tenu des paragraphes (3.4) et (3.6)) résultant de la disposition d’une action du capital-actions d’une société comme une perte en capital du contribuable résultant de la disposition de l’action, les paragraphes (3.4) et (3.6) s’appliquent à la succession relativement à la perte seulement dans la mesure où le montant de la perte excède la partie de celle-ci qui est visée par le choix.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux pertes résultant de dispositions effectuées après le 22 mars 2004.

  •  (1) La division 53(2)h)(i.1)(B) de la même loi est modifiée par adjonction, après la subdivision (II), de ce qui suit :

    • (III) soit est une distribution déterminée, au sens du paragraphe 218.3(1), pour le contribuable,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2005.

  •  (1) L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées

    64. Le contribuable qui présente un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avec sa déclaration de revenu pour l’année — à l’exclusion de celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4) — peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant obtenu par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A 
      représente le total des montants représentant chacun un montant payé par le contribuable au cours de l’année qui, à la fois :
      • (i) a été versé pour lui permettre d’exercer l’une des activités suivantes :

        • (A) accomplir les tâches d’une charge ou d’un emploi,

        • (B) exploiter une entreprise, seul ou activement comme associé,

        • (C) fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études,

        • (D) faire des recherches ou des travaux semblables pour lesquels il a reçu une subvention,

      • (ii) a été versé :

        • (A) si le contribuable a un trouble de la parole ou une déficience auditive, en règlement du coût de services d’interprétation gestuelle ou de services de sous-titrage en temps réel, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services,

        • (B) si le contribuable est sourd ou muet, en règlement du coût d’un téléimprimeur ou d’un dispositif semblable, y compris un indicateur de sonnerie de poste téléphonique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de faire des appels téléphoniques et d’en recevoir,

        • (C) si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif ou d’équipement, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de faire fonctionner un ordinateur,

        • (D) si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un lecteur optique ou d’un dispositif semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de lire un texte imprimé,

        • (E) si le contribuable est muet, en règlement du coût d’un synthétiseur de parole électronique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux personnes muettes de communiquer à l’aide d’un clavier portatif,

        • (F) si le contribuable a une déficience mentale ou physique, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,

        • (G) si le contribuable a une déficience physique, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience,

        • (H) si le contribuable a une difficulté d’apprentissage ou une déficience mentale, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du contribuable, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa difficulté ou de sa déficience,

        • (I) si le contribuable a un trouble de la perception, en règlement du coût de manuels parlés utilisés par le contribuable en raison de son ins­cription à une école secondaire au Canada ou à un établissement d’enseignement agréé, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces manuels en raison de sa déficience,

        • (J) si le contribuable a une déficience mentale ou physique, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, ni âgée de moins de 18 ans, si le contribuable est quelqu’un à l’égard duquel une somme est déductible par l’effet de l’article 118.3 ou quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui pour ses besoins et soins personnels et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps,

      • (iii) est attesté par un ou plusieurs reçus présentés au ministre et qui, chacun, ont été délivrés par le bénéficiaire du paiement et portent, lorsque celui-ci est une personne visée à la division (ii)(J), le numéro d’assurance sociale de cette personne,

      • (iv) n’est pas inclus dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 pour un contribuable et une année d’imposition quelconques,

      B 
      le total des montants dont chacun représente un remboursement ou une autre forme d’aide (sauf une aide visée par règlement ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un contribuable a ou avait le droit de recevoir au titre d’un montant inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A;
    • b) le total des montants suivants :

      • (i) le total des montants représentant chacun :

        • (A) soit un montant inclus en application des articles 5, 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)n), o) ou r) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

        • (B) soit le revenu du contribuable pour l’année tiré d’une entreprise qu’il exploite seul ou activement comme associé,

      • (ii) si le contribuable fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études, le moins élevé des montants suivants :

        • (A) 15 000 $,

        • (B) le produit de 375 $ par le nombre de semaines de l’année où il fréquente l’établissement ou l’école,

        • (C) l’excédent éventuel du montant qui correspondrait à son revenu pour l’année, s’il n’était pas tenu compte du présent article, sur le total déterminé à son égard pour l’année selon le sous-alinéa (i).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 67.5, de ce qui suit :

    Note marginale :Non-déductibilité des amendes et pénalités

    67.6 Aucune déduction ne peut être faite dans le calcul du revenu au titre de toute amende ou pénalité (sauf celles visées par règlement) imposée sous le régime des lois d’un pays, ou d’une de ses subdivisions politiques — notamment un État, une province ou un territoire — par toute personne ou tout organisme public qui est autorisé à imposer pareille amende ou pénalité.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux amendes et pénalités imposées après le 22 mars 2004.

  •  (1) Le passage du paragraphe 104(21) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Gain en capital réputé réalisé par le bénéficiaire

      (21) Pour l’application des articles 3 et 111, sauf dans la mesure où ils s’appliquent dans le cadre de l’article 110.6, et sous réserve de l’alinéa 132(5.1)b), la fraction des gains en capital imposables nets d’une fiducie, pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, que la fiducie attribue à un bénéficiaire donné dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie est réputée être un gain en capital imposable, pour l’année, du bénéficiaire donné réalisé à la disposition par celui-ci d’une immobilisation, à condition :

  • (2) Le passage du paragraphe 104(21) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    shall, if so designated by the trust in respect of the particular beneficiary in the return of its income for the year under this Part, be deemed, for the purposes of sections 3 and 111, except as they apply for the purpose of section 110.6, and subject to paragraph 132(5.1)(b), to be a taxable capital gain for the year of the particular beneficiary from the disposition by that beneficiary of capital property.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter du 23 mars 2004.

  •  (1) L’alinéa 110(1)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

    • (v) la moins élevée des sommes suivantes :

      • (A) le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors des missions suivantes :

        • (I) toute mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministère de la Défense nationale, assortie d’une prime de risque de niveau 3 ou plus, déterminé par ce ministère,

        • (II) toute mission visée par règlement qui est assortie d’une prime de risque de niveau 2, déterminé par ce même ministère,

        • (III) toute autre mission qui est visée par règlement,

      • (B) le revenu d’emploi qui aurait été ainsi gagné par le contribuable s’il avait été rémunéré au taux maximal atteint pendant la mission par un militaire de rang des Forces canadiennes;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.

  •  (1) L’article 110.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition du contrôle

      (1.2) Malgré l’alinéa 88(1)e.6), les règles suivantes s’appliquent en cas d’acquisition du contrôle d’une société donnée par une personne ou un groupe de personnes :

      • a) aucune somme n’est déductible en application des alinéas (1)a) à d) dans le calcul du revenu imposable d’une société quelconque pour toute année d’imposition se terminant au moment de l’acquisition du contrôle, ou par la suite, au titre d’un don fait par la société donnée avant ce moment;

      • b) aucune somme n’est déductible en application des alinéas (1)a) à d) dans le calcul du revenu imposable d’une société quelconque pour toute année d’imposition se terminant au moment de l’acquisition du contrôle, ou par la suite, au titre d’un don fait par une société à ce moment ou par la suite, si le bien objet du don a été acquis par la société donnée aux termes d’un arrangement dans le cadre duquel on pouvait s’attendre, d’une part, à ce que le contrôle de la société donnée soit acquis par une personne ou un groupe de personnes autre que le donataire reconnu ayant reçu le don et, d’autre part, à ce que le don soit ainsi fait.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 22 mars 2004.

  •  (1) L’alinéa 111(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pertes autres que des pertes en capital

      a) ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des 10 années d’imposition précédant l’année et des 3 années d’imposition la suivant;

  • (2) L’élément C de la formule figurant à la définition de « perte en capital nette », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    C 
    le moins élevé des montants suivants :
    • a) le montant des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise du contribuable pour sa dixième année d’imposition précédente,

    • b) l’excédent éventuel de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour sa dixième année d’imposition précédente sur le total des montants à l’égard de cette perte que le contribuable a déduits dans le calcul de son revenu imposable ou demandés en vertu des alinéas 186(1)c) ou d) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

    • c) si le contribuable est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes avant la fin de l’année et après la fin de la dixième année d’imposition précédente, zéro;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux pertes subies au cours des années d’imposition se terminant après le 22 mars 2004. Toutefois, pour ce qui est de toute année d’imposition d’un contribuable antérieure à sa huitième année d’imposition se terminant après cette date, l’alinéa c) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « perte en capital nette » au paragraphe 111(8) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé être libellé comme suit :

    • c) si le contribuable est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes avant la fin de l’année et après la fin de la septième année d’imposition précédente, zéro;

  •  (1) L’alinéa 115(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si les seuls gains en capital imposables et les seules pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) étaient de semblables gains et de semblables pertes provenant de la disposition (sauf la disposition réputée effectuée selon le paragraphe 218.3(2)) de biens canadiens imposables (sauf des biens protégés par traité);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2005.

  •  (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rajustement annuel
    • 117.1 (1) Chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1), aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2) et à la partie I.2 relativement à l’impôt payable en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition est rajustée de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 118.1(5.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour l’application des dispositions du présent article (à l’exclusion du paragraphe (5.1) et du présent alinéa) et de l’article 149.1, le transfert visé au paragraphe (5.1) est réputé être un don que le particulier a fait, immédiatement avant son décès, au donataire reconnu mentionné à ce paragraphe;

  • (2) L’alinéa 118.1(5.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour l’application des dispositions du présent article (à l’exclusion du présent alinéa) et de l’article 149.1, le transfert est réputé être un don du particulier au donataire, effectué immédiatement avant le décès du particulier;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux décès survenus après 1998.

  •  (1) Le paragraphe 118.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Crédit d’impôt pour frais médicaux
    • 118.2 (1) La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

      A x [(B - C) + D]

      où :

      A 
      représente le taux de base pour l’année;
      B 
      le total des frais médicaux du particulier, engagés à son égard ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait ou de son enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et qui, à la fois :
      • a) sont attestés par des reçus présentés au ministre,

      • b) n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) pour une année d’imposition antérieure,

      • c) ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque,

      • d) ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de toute période de 12 mois se terminant dans l’année ou, s’ils ont été engagés à l’égard d’une personne, y compris le particulier, qui est décédée dans l’année, au cours de toute période de 24 mois comprenant le jour du décès;

      C 
      1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu du particulier pour l’année;
      D 
      le total des sommes dont chacune représente, à l’égard d’une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6), à l’exception d’un enfant du particulier qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, 5 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

      E - F

      où :

      E 
      représente le total des frais médicaux du particulier, engagés à l’égard de la personne à charge et qui, à la fois :
      • a) sont attestés par des reçus présentés au ministre,

      • b) n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) à l’égard du particulier pour une année d’imposition antérieure,

      • c) ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque,

      • d) ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de la période visée à l’alinéa d) de l’élément B,

      F 
      1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu de la personne à charge pour l’année.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.

  • (3) En ce qui concerne les années d’imposition 2001 à 2003, l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) de la même loi est réputé être libellé comme suit :

    B 
    le total des frais médicaux du particulier qui, à la fois :
    • a) sont attestés par des reçus présentés au ministre,

    • b) n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) pour une année d’imposition antérieure,

    • c) ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de toute période de 12 mois se terminant dans l’année ou, s’ils ont été engagés pour une personne, y compris le particulier, qui est décédée dans l’année, au cours de toute période de 24 mois comprenant le jour du décès;

  •  (1) La définition de « programme de formation admissible », au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « programme de formation admissible »

    “qualifying educational program”

    « programme de formation admissible » Programme d’une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer dix heures par semaine au moins et qui, s’il s’agit d’un programme d’un établissement visé à la définition de « établissement d’enseignement agréé » (sauf un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition), est de niveau postsecondaire, à l’exclusion du programme au titre des frais duquel l’étudiant reçoit d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement, qui n’est :

    • a) ni une somme reçue au titre d’une bourse d’études, d’une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d’une récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d’activité habituel;

    • b) ni un avantage reçu en raison d’un prêt consenti à l’étudiant conformément à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou à la Loi sur l’aide financière aux études, L.R.Q., ch. A-13.3, ou en raison d’une aide financière consentie à l’étudiant conformément à la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants;

    • c) ni une somme que l’étudiant reçoit au cours de l’année dans le cadre d’un programme mentionné aux sous-alinéas 56(1)r)(ii) ou (iii), d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines ou d’un programme visé par règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.

  • (3) En ce qui concerne les années d’imposition 1998 à 2003, le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « programme de formation admissible » au paragraphe 118.6(1) de la même loi est réputé être libellé comme suit :

  •  (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le total des sommes suivantes :

      • (i) 25/16 du total des montants représentant chacun la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe 118.2(1) pour le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile,

      • (ii) 25 % du total des montants représentant chacun la somme déductible en application de l’article 64 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 126(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la partie du total de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise qu’il a payé pour l’année, relativement à des entreprises exploitées par lui dans ce pays, et de sa fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger relativement à ce pays, pour les dix années d’imposition précédant l’année et les trois années d’imposition la suivant, dont il demande la déduction;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fractions inutilisées du crédit pour impôt étranger calculées pour les années d’imposition se terminant après le 22 mars 2004.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après le 17 octobre 2000 et avant 2006 dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);

  • (2) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.21), de ce qui suit :

    • Note marginale :Limite de dépenses — SPCC associées

      (10.22) Si une société privée sous contrôle canadien (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et une autre société sont associées dans des circonstances où elles ne le seraient pas si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 256(1.2)a), que la société donnée a émis des actions à une ou plusieurs personnes auxquelles l’autre société a émis des actions et qu’au moins un actionnaire de la société donnée n’est pas actionnaire de l’autre société, ou inversement, la société donnée et l’autre société ne sont pas associées pour ce qui est des calculs suivants :

      • a) le calcul de la limite de dépenses de la société donnée, prévu au paragraphe (10.2);

      • b) le calcul du plafond des affaires de la société donnée prévu à l’article 125, mais seulement dans la mesure où cet article s’applique au calcul de la limite de dépenses de cette société, prévu au paragraphe (10.2).

    • Note marginale :Application du par. (10.22)

      (10.23) Le paragraphe (10.22) ne s’applique à la société donnée et à l’autre société qui y sont visées que si le ministre est convaincu de ce qui suit :

      • a) la société donnée et l’autre société ne sont pas associées par ailleurs sous le régime de la présente loi;

      • b) le fait qu’il existe un ou plusieurs actionnaires de la société donnée qui ne sont pas actionnaires de l’autre société, ou inversement, n’a pas pour objet de satisfaire les exigences des paragraphes (10.22) ou 127.1(2.2).

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 24 mars 2004.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2004.

  •  (1) L’article 127.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement remboursable — SPCC associées

      (2.2) Si une société privée sous contrôle canadien (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et une autre société sont associées dans des circonstances où elles ne le seraient pas si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 256(1.2)a), que la société donnée a émis des actions à une ou plusieurs personnes auxquelles l’autre société a émis des actions et qu’au moins un actionnaire de la société donnée n’est pas actionnaire de l’autre société, ou inversement, la société donnée et l’autre société ne sont pas associées pour ce qui est du calcul de la partie du crédit d’impôt à l’investissement remboursable de la société donnée qui se rapporte à des dépenses admissibles.

    • Note marginale :Application du par. (2.2)

      (2.3) Le paragraphe (2.2) ne s’applique à la société donnée et à l’autre société qui y sont visées que si le ministre est convaincu de ce qui suit :

      • a) la société donnée et l’autre société ne sont pas associées par ailleurs sous le régime de la présente loi;

      • b) le fait qu’il existe un ou plusieurs actionnaires de la société donnée qui ne sont pas actionnaires de l’autre société, ou inversement, n’a pas pour objet de satisfaire les exigences des paragraphes (2.2) ou 127(10.22).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2004.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 131(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf l’alinéa (5.1)b), tout montant qu’un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition au titre ou en règlement total ou partiel du dividende n’est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année comme revenu tiré d’une action du capital-actions de la société; de plus :

  • (2) L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Distribution de gains provenant de BCI

      (5.1) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente partie et de la partie XIII dans le cas où une société de placement à capital variable choisit, aux termes du paragraphe (1), de traiter un dividende comme un dividende sur les gains en capital :

      • a) chaque actionnaire auquel le dividende est versé est réputé recevoir de la société, au moment du versement du dividende, une distribution de gains provenant de BCI égale au montant du dividende ou, s’il est moins élevé, au montant représentant la partie proportionnelle, applicable à l’actionnaire à ce moment, du solde des gains provenant de BCI de la société;

      • b) si le dividende est versé à un actionnaire — personne non résidente ou société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne :

        • (i) le sous-alinéa (1)b)(vii) ne s’applique pas au dividende, jusqu’à concurrence de la distribution de gains provenant de BCI,

        • (ii) la distribution de gains provenant de BCI est un dividende imposable qui, sauf pour l’application de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital » au paragraphe (6), n’est pas un dividende sur les gains en capital.

    • Note marginale :Application du par. (5.1)

      (5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique au dividende versé par une société de placement à capital variable au cours d’une année d’imposition que si plus de 5 % du dividende est reçu par des actionnaires, ou pour le compte d’actionnaires, dont chacun est une personne non résidente ou une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne.

  • (3) Le paragraphe 131(6) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « distribution de gains provenant de BCI »

    “TCP gains distribution”

    « distribution de gains provenant de BCI » La distribution de gains provenant de BCI dont il est question au paragraphe (5.1).

    « partie proportionnelle »

    “pro rata portion”

    « partie proportionnelle » S’agissant de la partie proportionnelle, applicable à un actionnaire à un moment donné, du solde des gains provenant de BCI d’une société de placement à capital variable, relativement à un dividende versé par la société sur une catégorie d’actions de son capital-actions, le montant obtenu par la formule suivante :

    A x B/C

    où :

    A 
    représente le solde des gains provenant de BCI de la société immédiatement avant le moment donné;
    B 
    la somme que l’actionnaire a reçue au titre du dividende;
    C 
    le montant total du dividende.

    « solde des gains provenant de BCI »

    “TCP gains balance”

    « solde des gains provenant de BCI » S’agissant du solde des gains provenant de BCI d’une société de placement à capital variable à un moment donné, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des sommes suivantes :

      • (i) les gains en capital de la société provenant de dispositions, effectuées après le 22 mars 2004 et au plus tard au moment donné, de biens canadiens imposables,

      • (ii) les distributions de gains provenant de BCI, y compris celles visées à l’article 132, reçues par la société avant le moment donné;

    • b) le total des sommes suivantes :

      • (i) les pertes en capital de la société résultant de dispositions, effectuées après le 22 mars 2004 et au plus tard au moment donné, de biens canadiens imposables,

      • (ii) le total des sommes réputées, relativement à des dividendes versés par la société avant le moment donné, être des distributions de gains provenant de BCI reçues par des actionnaires de la part de la société.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à compter du 23 mars 2004.

  •  (1) Le paragraphe 132(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « distribution de gains provenant de BCI »

    “TCP gains distribution”

    « distribution de gains provenant de BCI » La distribution de gains provenant de BCI dont il est question au paragraphe (5.1).

    « partie proportionnelle »

    “pro rata portion”

    « partie proportionnelle » S’agissant de la partie proportionnelle, applicable à un bénéficiaire, du solde des gains provenant de BCI d’une fiducie de fonds commun de placement pour une année d’imposition, relativement à une somme attribuée par la fiducie pour l’année en vertu du paragraphe 104(21), le montant obtenu par la formule suivante :

    A x B/C

    où :

    A 
    représente le solde des gains provenant de BCI de la fiducie pour l’année;
    B 
    la somme que la fiducie a attribuée au bénéficiaire en vertu de ce paragraphe pour l’année;
    C 
    le total des sommes que la fiducie a attribuées en vertu de ce paragraphe pour l’année.

    « solde des gains provenant de BCI »

    “TCP gains balance”

    « solde des gains provenant de BCI » S’agissant du solde des gains provenant de BCI d’une fiducie de fonds commun de placement pour une année d’imposition donnée, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des sommes suivantes :

      • (i) les gains en capital de la fiducie provenant de dispositions, effectuées après le 22 mars 2004 et au plus tard à la fin de l’année donnée, de biens canadiens imposables,

      • (ii) les distributions de gains provenant de BCI, y compris celles visées à l’article 131, reçues par la fiducie au plus tard à la fin de l’année donnée;

    • b) le total des sommes suivantes :

      • (i) les pertes en capital de la fiducie résultant de dispositions, effectuées après le 22 mars 2004 et au plus tard à la fin de l’année donnée, de biens canadiens imposables,

      • (ii) le total des sommes réputées, relativement à des sommes attribuées par la fiducie en vertu du paragraphe 104(21) pour des années d’imposition précédant l’année donnée, être des distributions de gains provenant de BCI reçues par des bénéficiaires de la fiducie.

  • (2) L’article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Distribution de gains provenant de BCI

      (5.1) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente partie et de la partie XIII dans le cas où une fiducie de fonds commun de placement attribue une somme à son bénéficiaire pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 104(21) :

      • a) le bénéficiaire est réputé avoir reçu de la fiducie une distribution de gains provenant de BCI égale au moins élevé des montants suivants :

        • (i) le double de la somme attribuée,

        • (ii) le montant représentant la partie proportionnelle, applicable au bénéficiaire, du solde des gains provenant de BCI de la fiducie pour l’année;

      • b) si le bénéficiaire est une personne non résidente ou une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne :

        • (i) la somme attribuée est réputée, par le paragraphe 104(21), être un gain en capital imposable du bénéficiaire seulement dans la mesure où il excède la moitié du montant de la distribution de gains provenant de BCI,

        • (ii) la moitié du montant de la distribution de gains provenant de BCI est à ajouter à la somme incluse par ailleurs, en application du paragraphe 104(13), dans le calcul du revenu du bénéficiaire et est réputée être une somme à laquelle s’applique l’alinéa 212(1)c).

    • Note marginale :Application du par. (5.1)

      (5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique à la somme attribuée par une fiducie de fonds commun de placement pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 104(21) que si plus de 5 % du total des montants dont chacun représente un somme attribuée par la fiducie pour l’année en vertu de ce paragraphe a été attribué aux bénéficiaires de la fiducie dont chacun est une personne non résidente ou une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter du 23 mars 2004.

  •  (1) Le passage du paragraphe 135(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu
    • 135. (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, à l’exception des paragraphes (1.1) à (2.1), est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des paiements faits par celui-ci conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial et :

  • (2) L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction — lien de dépendance

      (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique aux paiements faits par un contribuable à un client avec lequel il a un lien de dépendance que si, selon le cas :

      • a) le contribuable est une société coopérative visée au paragraphe 136(2) ou une caisse de crédit;

      • b) le paiement est visé par règlement.

  • (3) Le passage du paragraphe 135(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction — non-membre

      (2) La somme que peut déduire, en application du paragraphe (1), le contribuable qui n’a pas effectué de répartitions proportionnelles à l’apport commercial à l’égard de tous ses clients de l’année, au même taux, compte tenu de différences adaptées aux divers types, genres, catégories, classes ou qualités de marchandises, produits ou services, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux paiements faits par un contribuable après le 22 mars 2004. Toutefois, le paragraphe 135(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne s’applique pas à toute partie d’un paiement admissible pour une année d’imposition qui, à la fois :

    • a) peut raisonnablement être assimilée, sur le plan commercial, à un paiement incitatif, à une remise, à un rabais sur ventes ou à une combinaison de ceux-ci;

    • b) aurait été déductible en application de la même loi dans le calcul du revenu de la société payeuse pour l’année d’imposition si elle était devenue exigible au cours de l’année à titre de paiement incitatif, de remise ou de rabais sur ventes.

  • (5) Pour l’application des paragraphes (4) et (6), la somme payée par une société est un paiement admissible pour une année d’imposition si, à la fois :

    • a) l’année d’imposition a commencé avant le 23 mars 2004, et la somme est payée conformément à une résolution qui a été adoptée par le conseil d’administration de la société avant cette date;

    • b) la société fait un choix, par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de trois mois la date de sanction de la présente loi, afin que le présent paragraphe s’applique au paiement.

  • (6) Si le paiement admissible pour une année d’imposition n’a pas été fait dans les douze mois suivant l’année d’imposition, mais est fait au plus tard le jour qui suit de trois mois la date de sanction de la présente loi, pour ce qui est de l’application de l’article 135 de la Loi de l’impôt sur le revenu et du paragraphe (4) au contribuable, la somme est réputée avoir été payée le 23 mars 2004.

  • (7) La société qui, à la fois :

    • a) avant le 23 mars 2004, a indiqué par écrit son intention de déduire, en application de l’article 135 de la même loi, une somme dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition pour laquelle la date d’exigibilité du solde est antérieure à cette date;

    • b) est redevable pour cette année, en vertu de la partie I de la même loi, d’un montant d’impôt qui excède celui dont elle serait ainsi redevable si la même loi s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 135(1.1), édicté par le paragraphe (2);

    • c) verse l’excédent au receveur général dans les six mois suivant la sanction de la présente loi,

    est réputée, pour ce qui est du calcul des intérêts ou pénalités payables par elle en vertu de la même loi, avoir payé cet excédent à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

  • (8) La société à l’égard de laquelle les faits ci-après se vérifient n’a pas à payer les intérêts prévus au paragraphe 161(2) de la même loi, ni la pénalité prévue à l’article 163.1 de la même loi, à l’égard de l’excédent visé à l’alinéa b) :

    • a) avant le 23 mars 2004, elle a indiqué par écrit son intention de déduire, en application de l’article 135 de la même loi, une somme dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;

    • b) elle était tenue, en vertu de la partie I de la même loi, de payer avant le 23 mars 2004 un acompte provisionnel ou une fraction d’impôt qui excède le montant qu’elle serait ainsi tenue de payer si la même loi s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 135(1.1), édicté par le paragraphe (2).

  •  (1) La définition de « programme de formation admissible », au paragraphe 146.02(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « programme de formation admissible »

    “qualifying educational program”

    « programme de formation admissible » Programme d’un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), d’une durée minimale de trois mois consécutifs, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine et qui :

    • a) s’agissant d’un programme d’un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « établissement d’enseignement agréé » au paragraphe 118.6(1), est un programme de formation technique ou professionnelle visant à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle;

    • b) s’agissant d’un programme d’un autre établissement, est de niveau postsecondaire.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2004.

  •  (1) La définition de « programme de formation admissible », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « programme de formation admissible »

    “qualifying educational program”

    « programme de formation admissible » Programme de niveau postsecondaire d’une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine.

  • (2) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « niveau postsecondaire »

    “post-secondary school level”

    « niveau postsecondaire » Se dit notamment d’un programme de formation technique ou professionnelle d’un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « établissement d’enseignement agréé » au paragraphe 118.6(1) qui vise à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2004.

  •  (1) La définition de « contingent des versements », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « contingent des versements »

    “disbursement quota”

    « contingent des versements » Pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré, le montant obtenu par la formule suivante :

    A + A.1 + B + B.1

    où :

    A 
    représente 80 % du total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don pour lequel l’organisme a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de l’année d’imposition précédente, à l’exclusion de tout don qui est :
    • a) soit un bien durable;

    • b) soit reçu d’un autre organisme de bienfaisance enregistré;

    A.1 
    l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
    • a) le total des sommes suivantes :

      • (i) 80 % du total des montants représentant chacun le montant d’un bien durable de l’organisme (à l’exclusion d’un bien durable visé au sous-alinéa (ii) ou reçu par l’organisme à titre de don désigné, et d’un legs ou d’un héritage reçu par l’organisme au cours d’une année d’imposition comprenant un moment antérieur à 1994), dans la mesure où il est dépensé au cours de l’année,

      • (ii) le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment du transfert, d’un bien durable (sauf celui que l’organisme a reçu à titre de don désigné) transféré par l’organisme au cours de l’année par voie de don à un donataire reconnu;

    • b) toute somme demandée par l’organisme, n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) 3,5 % de la valeur de l’élément D,

      • (ii) le compte de gains en capital de l’organisme pour l’année;

    B : 
    • a) dans le cas d’une fondation privée, le total des montants représentant chacun un montant qu’elle a reçu, au cours de son année d’imposition précédente, d’un organisme de bienfaisance enregistré, à l’exclusion de tout montant qui est un don désigné ou un bien durable;

    • b) dans le cas d’une oeuvre de bienfaisance ou d’une fondation publique, 80 % du total des montants représentant chacun un montant qu’elle a reçu, au cours de son année d’imposition précédente, d’un organisme de bienfaisance enregistré, à l’exclusion de tout montant qui est un don désigné ou un bien durable;

    B.1 
    le montant obtenu par la formule suivante :

    C x 0,035 [D - (E + F)]/365

    où :

    C 
    représente le nombre de jours de l’année d’imposition;
    D 
    :
    • a) si le montant prescrit pour l’année relativement à tout ou partie d’un bien (sauf un bien visé par règlement) appartenant à l’organisme au cours des 24 mois précédant l’année qui n’était pas directement affecté à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives est supérieur à 25 000 $, ce montant;

    • b) dans les autres cas, zéro;

    E 
    le total de la somme déterminée selon le sous-alinéa a)(ii) de l’élément A.1 et des 5/4 du total de la valeur de l’élément A et de la somme déterminée selon le sous-alinéa a)(i) de l’élément A.1, pour l’année relativement à l’organisme;
    F 
    le montant applicable suivant :
    • a) dans le cas d’une fondation privée, la valeur de l’élément B pour l’année relativement à l’organisme, déterminée selon l’alinéa a) de cet élément;

    • b) dans le cas d’une oeuvre de bienfaisance ou d’une fondation publique, les 5/4 de la valeur de l’élément B pour l’année relativement à l’organisme, déterminée selon l’alinéa b) de cet élément.

  • (2) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bien durable »

    “enduring property”

    « bien durable » Bien d’un organisme de bienfaisance enregistré qui est, selon le cas :

    • a) un don que l’organisme a reçu au titre d’un legs ou d’un héritage, y compris le don réputé qui est visé aux paragraphes 118.1(5.2) ou (5.3);

    • b) si l’organisme est une oeuvre de bienfaisance, un don d’un autre organisme de bienfaisance enregistré (sauf un don visé à l’alinéa d) ou reçu d’un autre organisme de bienfaisance dont plus de 50 % des membres du conseil d’administration ont un lien de dépendance avec chacun des membres du conseil d’administration de l’oeuvre de bienfaisance) qui est assujetti à une fiducie, ou visé par une stipulation, selon laquelle le bien objet du don, ou tout bien de substitution, doit, à la fois :

      • (i) être détenu par l’oeuvre de bienfaisance pendant une période d’au plus cinq ans à compter de la date à laquelle elle a reçu le don,

      • (ii) être dépensé dans son ensemble au cours de la période visée par la fiducie ou la stipulation :

        • (A) soit pour acquérir une immobilisation corporelle de l’oeuvre de bienfaisance devant être affectée directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives,

        • (B) soit dans le cadre d’un programme d’activités de bienfaisance de l’oeuvre de bienfaisance qui ne pouvait être raisonnablement mené à terme avant la fin de la première année d’imposition de l’oeuvre se terminant après l’année d’imposition au cours de laquelle le don a été reçu,

        • (C) soit aux fins visées aux divisions (A) et (B);

    • c) un don reçu par l’organisme (appelé « bénéficiaire initial » à la présente définition) — à l’exception d’un don reçu d’un autre organisme de bienfaisance — qui est assujetti à une fiducie ou visé par une stipulation portant conservation du bien, ou de tout bien de substitution, par le bénéficiaire initial ou tout autre organisme de bienfaisance enregistré (appelé « cessionnaire » à la présente définition) pendant une période d’au moins dix ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire initial a reçu le don; toutefois, la fiducie ou la stipulation peut être de nature à permettre au bénéficiaire initial ou au cessionnaire de dépenser le bien avant la fin de cette période, jusqu’à concurrence du montant représentant pour une année d’imposition, à l’égard du bénéficiaire initial ou du cessionnaire, selon le cas, la valeur de l’élément B.1 de la formule figurant à la définition de « contingent des versements »;

    • d) un don que l’organisme a reçu, à titre de cessionnaire, d’un bénéficiaire initial ou d’un autre cessionnaire d’un bien qui, avant la réception du don, était soit un bien durable du bénéficiaire initial ou de l’autre cessionnaire par l’effet des alinéas a) ou c) ou du présent alinéa, soit un bien substitué au don, si, dans le cas d’un bien qui était un bien durable d’un bénéficiaire initial par l’effet de l’alinéa c), le don est assujetti aux mêmes modalités selon la fiducie ou la stipulation que celles qui s’appliquaient au don fait au bénéficiaire initial.

    « compte de gains en capital »

    “capital gains pool”

    « compte de gains en capital » En ce qui concerne un organisme de bienfaisance enregistré pour une année d’imposition, l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des montants représentant chacun un gain en capital de l’organisme provenant de la disposition d’un bien durable effectuée après le 22 mars 2004 et avant la fin de l’année d’imposition, à l’exception d’un gain en capital provenant de la disposition d’un legs ou d’un héritage que l’organisme a reçu au cours d’une année d’imposition comprenant un moment antérieur à 1994 que l’organisme a indiqué dans une déclaration de renseignements produite en vertu du paragraphe (14) pour l’année d’imposition de la disposition;

    • b) le total des montants représentant chacun la somme, déterminée pour une année d’imposition antérieure de l’organisme qui a commencé après le 22 mars 2004, qui correspond au montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément A.1 de la définition de « contingent des versements » ou, si elle est moins élevée, à la somme demandée par l’organisme selon l’alinéa b) de cet élément.

  • (3) Le paragraphe 149.1(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) tout transfert qui, par l’effet de l’alinéa c) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 188(1.1), de l’alinéa 189(6.2)b) ou du paragraphe 189(6.3), a réduit une somme à payer en vertu de la partie V.

  • (4) L’alinéa 149.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons à des donataires reconnus, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour l’année.

  • (5) Le paragraphe 149.1(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré

      (4.1) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement :

      • a) d’un organisme de bienfaisance enregistré, s’il a fait un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré et qu'il est raisonnable de croire qu’un des principaux motifs de la donation était de différer indûment la dépense de montants pour des activités de bienfaisance;

      • b) de l’autre organisme de bienfaisance visé à l’alinéa a), s’il est raisonnable de croire qu’en acceptant le don, il a agi de concert avec l’organisme auquel cet alinéa s’applique;

      • c) d’un organisme de bienfaisance enregistré, si les renseignements fournis en vue d’obtenir son enregistrement contenaient un faux énoncé, au sens du paragraphe 163.2(1), fait dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, au sens de ce paragraphe.

  • (6) Le paragraphe 149.1(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Sens de « dépenses excédentaires »

      (21) Pour l’application du paragraphe (20), les dépenses excédentaires d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition correspondent à l’excédent éventuel du total des sommes qu’il a dépensées au cours de l’année pour ses activités de bienfaisance ou en faisant des dons à des donataires reconnus, sur son contingent des versements pour l’année.

    • Note marginale :Refus d’enregistrement

      (22) Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser toute personne que sa demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré est refusée.

    • Note marginale :Annulation d’enregistrement

      (23) Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser toute personne que son enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré est annulé et est réputé ne jamais avoir été accordé, si cet enregistrement a été accordé par erreur ou si la personne a cessé d’être un organisme de bienfaisance par le seul effet d’une modification des règles de droit.

    • Note marginale :Reçus délivrés avant l’annulation

      (24) Tout reçu officiel, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui est délivré par une personne avant que son enregistrement soit annulé aux termes du paragraphe (23), est réputé être un reçu valide dans le cas où il l’aurait été si la personne avait été un organisme de bienfaisance enregistré au moment de sa délivrance.

  • (7) Les paragraphes (1), (2) et (4) ainsi que le paragraphe 149.1(21) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 22 mars 2004. Toutefois, pour l’application des paragraphes (1) et (4) et du paragraphe 149.1(21) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), à toute année d’imposition commençant avant 2009 d’une oeuvre de bienfaisance enregistrée par le ministre du Revenu national avant le 23 mars 2004 :

    • a) la somme demandée par l’oeuvre de bienfaisance selon l’alinéa b) de l’élément A.1 de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » au paragraphe 149.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputée être égale à zéro;

    • b) l’alinéa 149.1(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé être libellé comme suit :

      • b) soit ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons à des donataires reconnus, des sommes dont le total est au moins égal au total des valeurs des éléments A, A.1 et B de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » au paragraphe (1), déterminés à son égard pour l’année.

    • c) le paragraphe 149.1(21) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est réputé être libellé comme suit :

      • (21) Pour l’application du paragraphe (20), les dépenses excédentaires pour une année d’imposition d’un organisme de bienfaisance correspondent à l’excédent éventuel :

        • a) du total des dépenses faites au cours de l’année par l’organisme de bienfaisance pour ses activités de bienfaisance ou faites à titre de dons à des donataires reconnus,

        sur :

        • b) s’agissant d’une fondation de bienfaisance, son contingent des versements pour l’année;

        • c) s’agissant d’une oeuvre de bienfaisance, le total des valeurs des éléments A, A.1 et B de la définition de « contingent des versements » au paragraphe (1) pour l’année relativement à l’organisme de bienfaisance.

  • (8) Les paragraphes (3) et (5) ainsi que les paragraphes 149.1(22) à (24) de la même loi, édictés par le paragraphe (6), s’appliquent relativement aux avis délivrés par le ministre du Revenu national après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Le paragraphe 152(4.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouvelle cotisation et nouvelle détermination

      (4.2) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer, à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable — particulier, autre qu’une fiducie, ou fiducie testamentaire — pour une année d’imposition le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l’année ou la réduction d’un montant payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, le ministre peut, si le contribuable demande pareille détermination au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition, à la fois :

      • a) établir de nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie;

      • b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux demandes faites après 2004.

  •  (1) Le sous-alinéa 164(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) avant de poster l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est, pour l’application de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement remboursable » au paragraphe 127.1(2), une société admissible au sens de ce paragraphe qui, dans sa déclaration de revenu pour l’année, déclare avoir payé un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par l’effet du paragraphe 127.1(1) et relativement à son crédit d’impôt à l’investissement remboursable au sens du paragraphe 127.1(2) — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence de l’excédent du total visé à l’alinéa c) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement remboursable » au paragraphe 127.1(2) sur le total visé à l’alinéa d) de cette définition, quant au contribuable pour l’année,

  • (2) L’alinéa 164(1.5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la déclaration de revenu du contribuable — particulier, autre qu’une fiducie, ou fiducie testamentaire — pour l’année en vertu de la présente partie a été produite au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2004.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux déclarations produites après 2004.

  •  (1) Le paragraphe 168(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)

      (3) Malgré les paragraphes (1), (2) et (4), l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance est révoqué dès qu’un certificat le concernant est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

    • Note marginale :Opposition à l’intention de révocation ou à la désignation

      (4) La personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre et qui s’oppose à l’avis prévu au paragraphe (1) ou à l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), (6.3), (22) et (23) peut, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis, signifier au ministre, par écrit et de la manière autorisée par celui-ci, un avis d’opposition exposant les motifs de l’opposition et tous les faits pertinents. Les paragraphes 165(1), (1.1) et (3) à (7) et les articles 166, 166.1 et 166.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l’avis était un avis de cotisation établi en vertu de l’article 152.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux avis délivrés par le ministre du Revenu national après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Les alinéas 172(3)a) et a.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) refuse à un demandeur de l’enregistrer comme association canadienne de sport amateur;

    • a.1) soit confirme toute intention, décision ou désignation à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), (6.3), (22) et (23) et 168(1), un avis à une personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou qui a demandé l’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette intention, décision ou désignation dans les 90 jours suivant la signification, par la personne en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition concernant cette intention, décision ou désignation;

  • (2) Les alinéas 172(4)a) et a.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) à un demandeur de l’enregistrer comme association canadienne de sport amateur;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux avis délivrés par le ministre du Revenu national après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Les alinéas 180(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la date à laquelle le ministre avise une personne, en application du paragraphe 165(3), de sa décision concernant l’avis d’opposition signifié aux termes du paragraphe 168(4);

    • b) la date de mise à la poste de l’avis à une association canadienne enregistrée de sport amateur, en application du paragraphe 168(1);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux avis délivrés par le ministre du Revenu national après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Le sous-alinéa 186(1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) sa perte autre qu’une perte en capital pour une de ses 10 années d’imposition précédentes ou de ses 3 années d’imposition suivantes,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pertes qui se produisent au cours des années d’imposition se terminant après le 22 mars 2004.

  •  (1) Le titre de la partie V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    IMPÔT ET PÉNALITÉS RELATIFS AUX ORGANISMES DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉS
  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2004.

  •  (1) Les paragraphes 188(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Fin d’année réputée en cas d’avis de révocation
    • 188. (1) Si un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un contribuable comme organisme de bienfaisance enregistré est délivré par le ministre en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1) ou si, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles, un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) l’année d’imposition de l’organisme qui aurait compris par ailleurs le jour où l’avis est délivré ou le jugement, rendu, est réputée prendre fin à la fin de ce jour;

      • b) une nouvelle année d’imposition de l’organisme est réputée commencer immédiatement après ce jour;

      • c) pour ce qui est de déterminer l’exercice de l’organisme après ce jour, l’organisme est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce jour.

    • Note marginale :Impôt de révocation

      (1.1) L’organisme de bienfaisance visé au paragraphe (1) est redevable, pour l’année d’imposition qui est réputée avoir pris fin, d’un impôt égal au montant obtenu par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A 
      représente le total des montants représentant chacun :
      • a) la juste valeur marchande d’un bien de l’organisme à la fin de l’année;

      • b) le montant d’un crédit, au sens du paragraphe (2), relatif à un bien transféré à une autre personne au cours de la période de 120 jours s’étant terminée à la fin de l’année;

      • c) le revenu de l’organisme pour sa période de liquidation, y compris les dons qu’il a reçus de toute source au cours de cette période ainsi que le revenu qui serait calculé selon l’article 3 si cette période était une année d’imposition;

      B 
      le total des montants (sauf le montant d’une dépense qui a fait l’objet d’une déduction dans le calcul du revenu pour la période de liquidation selon l’alinéa c) de l’élément A) représentant chacun :
      • a) toute somme dont l’organisme est débitrice à la fin de l’année;

      • b) toute dépense effectuée par l’organisme au cours de la période de liquidation au titre de ses activités de bienfaisance;

      • c) toute somme relative à un bien que l’organisme a transféré au cours de la période de liquidation et au plus tard un an après la fin de l’année ou, s’il est postérieur, le jour visé à l’alinéa (1.2)c), à une personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à l’organisme, égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur la contrepartie donnée par la personne pour le transfert.

    • Note marginale :Période de liquidation

      (1.2) Pour l’application de la présente partie, la période de liquidation d’un organisme de bienfaisance correspond à la période commençant le lendemain du jour où le ministre délivre un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un contribuable comme organisme de bienfaisance enregistré en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1) ou, s’il est antérieur, le lendemain du jour où un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles, et se terminant au dernier en date des jours suivants :

      • a) le jour où l’organisme produit une déclaration de revenu en vertu du paragraphe 189(6.1) pour l’année d’imposition qui est réputée, par le paragraphe (1), avoir pris fin, mais au plus tard le jour où l’organisme est tenu de produire cette déclaration;

      • b) le jour où le ministre délivre le dernier avis de cotisation concernant l’impôt payable par l’organisme pour l’année en vertu du paragraphe (1.1);

      • c) si l’organisme a produit un avis d’opposition ou d’appel relativement à cette cotisation, le jour où le ministre peut prendre une mesure de recouvrement en vertu de l’article 225.1 relativement à cet impôt payable.

    • Note marginale :Donataire admissible

      (1.3) Pour l’application de la présente partie, est donataire admissible relativement à un organisme de bienfaisance donné l’organisme de bienfaisance enregistré qui répond aux conditions suivantes :

      • a) plus de 50 % des membres de son conseil d’administration n’ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d’administration de l’organisme donné;

      • b) il ne fait pas l’objet d’une suspension en vertu du paragraphe 188.2(1);

      • c) il n’a aucune somme impayée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la taxe d’accise;

      • d) il a produit toutes les déclarations de renseignements exigées aux termes du paragraphe 149.1(14);

      • e) il ne fait pas l’objet d’un certificat en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité); dans le cas contraire, le certificat n’a pas été jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi.

    • Note marginale :Responsabilité partagée — impôt de révocation

      (2) La personne qui reçoit un bien d’un organisme de bienfaisance, après le moment qui précède de 120 jours la fin de l’année d’imposition de l’organisme qui est réputée par le paragraphe (1) avoir pris fin, est solidairement tenue, avec l’organisme, au paiement de l’impôt payable par celui-ci en vertu du paragraphe (1.1) pour cette année, jusqu’à concurrence du total des crédits représentant chacun l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment où il a été ainsi reçu par la personne sur la contrepartie donnée par celle-ci relativement au bien.

    • Note marginale :Non-application de l’impôt de révocation

      (2.1) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à un organisme de bienfaisance pour ce qui est d’un avis d’intention délivré en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1), si le ministre renonce à l’intention et en avise l’organisme ou si, à la fois :

      • a) dans la période d’un an commençant immédiatement après l’année d’imposition de l’organisme qui est réputée par le paragraphe (1) avoir pris fin, le ministre a enregistré l’organisme comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique;

      • b) l’organisme a, avant le moment où il a été ainsi enregistré, à la fois :

        • (i) payé les sommes dont chacune représente une somme dont il est redevable en vertu des dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (1.1), ou de la Loi sur la taxe d’accise au titre des impôts, taxes, pénalités et intérêts,

        • (ii) produit les déclarations de renseignements qu’il est tenu de produire sous le régime de la présente loi au plus tard à ce moment.

  • (2) L’article 188 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application du par. (3)

      (3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au transfert qui consiste en un don visé au paragraphe 188.1(11).

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux avis délivrés, et certificats signifiés, par le ministre du Revenu national après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction de la présente loi.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après le 22 mars 2004.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 188, de ce qui suit :

    Note marginale :Pénalités applicables aux organismes de bienfaisance — activités d’entreprise
    • 188.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout organisme de bienfaisance enregistré est passible, en vertu de la présente partie, d’une pénalité égale à 5 % de son revenu brut pour une année d’imposition provenant de toute entreprise qu’il exploite au cours de l’année si, selon le cas :

      • a) il est une fondation privée;

      • b) il n’est pas une fondation privée et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire en ce qui le concerne.

    • Note marginale :Pénalité accrue en cas de récidive

      (2) L’organisme de bienfaisance enregistré à l’égard duquel une cotisation a été établie, moins de cinq ans avant un moment donné, au titre d’une somme dont il était redevable en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe pour une année d’imposition est passible, en vertu de la présente partie, d’une pénalité égale à son revenu brut pour une année d’imposition ultérieure provenant de toute entreprise qu’il exploite au moment donné, après l’établissement de cette cotisation et au cours de l’année ultérieure, si, selon le cas :

      • a) il est une fondation privée;

      • b) il n’est pas une fondation privée et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire en ce qui le concerne.

    • Note marginale :Contrôle d’une société par une fondation de bienfaisance

      (3) La fondation de bienfaisance qui a acquis le contrôle, au sens du paragraphe 149.1(12), d’une société donnée est passible d’une pénalité en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, égale au montant applicable suivant :

      • a) 5 % du total des montants représentant chacun un dividende que la fondation a reçu de la société donnée au cours de l’année et à un moment où la fondation contrôlait ainsi cette société, sauf si la fondation est passible, en vertu de l’alinéa b), d’une pénalité à l’égard du dividende;

      • b) si le ministre a établi, moins de cinq ans avant le moment de l’acquisition du contrôle, une cotisation à l’égard d’une somme à payer en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure de la fondation relativement à un dividende reçu d’une société quelconque, le total des montants représentant chacun un dividende que la fondation a reçu de la société donnée après ce moment, au cours de l’année d’imposition et à un moment où la fondation contrôlait ainsi la société donnée.

    • Note marginale :Avantages injustifiés

      (4) L’organisme de bienfaisance enregistré qui, à un moment d’une année d’imposition, confère un avantage injustifié à une personne est passible d’une pénalité en vertu de la présente partie pour l’année égale au montant applicable suivant :

      • a) 105 % du montant de l’avantage, sauf si l’organisme est passible d’une pénalité en vertu de l’alinéa b) à l’égard de l’avantage;

      • b) si le ministre a établi, moins de cinq ans avant le moment donné, une cotisation à l’égard d’une somme à payer en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure de l’organisme et que l’avantage injustifié a été conféré après l’établissement de cette cotisation, 110 % du montant de l’avantage.

    • Note marginale :Sens de « avantage injustifié »

      (5) Pour l’application de la présente partie, l’avantage injustifié conféré à une personne (appelée « bénéficiaire » à la présente partie) par un organisme de bienfaisance enregistré consiste notamment en un versement effectué sous forme de don ou en toute partie du revenu ou des droits, biens ou ressources de l’organisme qui est payée, payable ou cédée à toute personne, ou autrement mise à sa disposition pour son bénéfice personnel — laquelle personne est propriétaire, membre, actionnaire, fiduciaire ou auteur de l’organisme, a fourni ou autrement versé à l’organisme des biens représentant plus de 50 % des capitaux de celui-ci ou a un lien de dépendance avec une telle personne ou avec l’organisme — ainsi que tout avantage conféré à un bénéficiaire par une autre personne sur l’ordre ou avec le consentement de l’organisme qui, s’il n’était pas conféré au bénéficiaire, serait une somme à l’égard de laquelle l’organisme aurait un droit. Un versement ou un avantage n’est pas un avantage injustifié dans la mesure où il consiste, selon le cas :

      • a) en une somme qui représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par l’organisme ou pour des services rendus à celui-ci;

      • b) en un don fait, ou un avantage conféré, dans le cadre d’une action de bienfaisance accomplie dans le cours normal des activités de bienfaisance de l’organisme, sauf s’il est raisonnable de considérer que le bénéficiaire a droit à l’avantage en raison seulement de son lien avec l’organisme;

      • c) en un don fait à un donataire reconnu.

    • Note marginale :Non-production de déclarations de renseignements

      (6) Tout organisme de bienfaisance enregistré qui ne produit pas de déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 149.1(14) est passible d’une pénalité de 500 $.

    • Note marginale :Renseignements inexacts

      (7) Sauf en cas d’application des paragraphes (8) ou (9), tout organisme de bienfaisance enregistré qui, au cours d’une année d’imposition, délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement est passible pour l’année d’une pénalité égale à 5 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).

    • Note marginale :Pénalité accrue en cas de récidive

      (8) Sauf en cas d’application du paragraphe (9), si le ministre a établi, moins de cinq ans avant un moment donné, une cotisation concernant la pénalité prévue au paragraphe (7) ou au présent paragraphe pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré et que, après l’établissement de cette cotisation et au cours d’une année d’imposition ultérieure, l’organisme délivre, au moment donné, un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement, l’organisme est passible, pour l’année ultérieure, d’une pénalité égale à 10 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).

    • Note marginale :Faux renseignements

      (9) Si, à un moment donné, une personne fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable (au sens du paragraphe 163.2(1)), qu’il constitue un faux énoncé (au sens du même paragraphe) figurant dans un reçu délivré par un tiers, ou en son nom ou pour son compte, pour l’application des paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2), ou participe à un tel énoncé, la personne ou, si celle-ci est cadre, employé, dirigeant ou mandataire d’un organisme de bienfaisance enregistré, cet organisme est passible, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, d’une pénalité égale à 125 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).

    • Note marginale :Pénalité maximale

      (10) La personne qui est passible à la fois d’une pénalité prévue à l’article 163.2 et de la pénalité prévue au paragraphe (9) pour le même faux énoncé n’est passible que de la plus élevée de ces pénalités.

    • Note marginale :Report de dépense

      (11) Si, au cours d’une année d’imposition, un organisme de bienfaisance enregistré a fait don d’un bien à un autre organisme de bienfaisance enregistré et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du don était de différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance, chacun des organismes est solidairement passible, sous le régime de la présente loi pour son année d’imposition, d’une pénalité égale à 110 % de la juste valeur marchande du bien.

    Note marginale :Avis de suspension avec cotisation
    • 188.2 (1) Le ministre, s’il a établi à l’égard d’un organisme de bienfaisance enregistré pour une année d’imposition une cotisation concernant l’une des pénalités ci-après, informe l’organisme, par avis envoyé en recommandé avec la cotisation, que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis :

      • a) la pénalité prévue au paragraphe 188.1(2);

      • b) la pénalité prévue à l’alinéa 188.1(4)b) relativement à un avantage injustifié, sauf celui que l’organisme confère au moyen d’un don;

      • c) la pénalité prévue au paragraphe 188.1(9), si le total des pénalités imposées pour l’année selon ce paragraphe excède 25 000 $.

    • Note marginale :Avis de suspension — application générale

      (2) Le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer tout organisme de bienfaisance enregistré que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis si, selon le cas :

      • a) l’organisme a contrevenu à l’un des articles 230 à 231.5;

      • b) il est raisonnable de considérer que l’organisme a agi, de concert avec un autre organisme de bienfaisance qui est visé par une suspension en vertu du présent article, de façon à accepter un don ou un transfert de bien pour le compte de cet autre organisme.

    • Note marginale :Effet de la suspension

      (3) Sous réserve du paragraphe (4), les règles suivantes s’appliquent dans le cas où le ministre a envoyé un avis à un organisme de bienfaisance enregistré en vertu des paragraphes (1) ou (2) :

      • a) l’organisme est réputé, pour ce qui est des dons qui lui sont faits et des biens qui lui sont transférés au cours de la période d’un an commençant le jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis, ne pas être un donataire, visé à l’alinéa 110.1(1)a) ou à la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1), pour l’application des dispositions suivantes :

        • (i) les paragraphes 110.1(1) et 118.1(1),

        • (ii) les définitions de « donataire reconnu » et « organisme de bienfaisance enregistré » au paragraphe 248(1),

        • (iii) la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu;

      • b) l’organisme, avant d’accepter tout don qu’il se fait offrir au cours de la période en question, informe l’auteur du don :

        • (i) qu’il a reçu l’avis,

        • (ii) que tout don qui lui est fait au cours de la période ne donne pas droit à une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ni au crédit prévu au paragraphe 118.1(3),

        • (iii) que tout don fait au cours de la période n’est pas un don fait à un donataire reconnu.

    • Note marginale :Demande de report

      (4) L’organisme de bienfaisance enregistré qui produit un avis d’opposition à une suspension prévue aux paragraphes (1) ou (2) peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande pour que soit reportée, jusqu’à un moment déterminé par cette cour, la partie de la période de suspension non encore écoulée.

    • Note marginale :Motifs de report

      (5) La Cour canadienne de l’impôt ne peut faire droit à la demande de report que s’il est juste et équitable de le faire.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 22 mars 2004.

  •  (1) Les paragraphes 189(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration

      (6.1) Tout contribuable redevable de l’impôt prévu au paragraphe 188(1.1) pour une année d’imposition doit, sans avis ni mise en demeure et au plus tard le jour qui suit d’un an la fin de l’année :

      • a) présenter les documents suivants au ministre :

        • (i) une déclaration pour l’année, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits,

        • (ii) une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, chacune selon le formulaire prescrit pour l’application du paragraphe 149.1(14);

      • b) estimer dans la déclaration visée au sous-alinéa a)(i) le montant d’impôt à payer en vertu du paragraphe 188(1.1) pour l’année;

      • c) verser ce montant au receveur général.

    • Note marginale :Réduction de l’impôt de révocation

      (6.2) Si la somme à payer par une personne au titre de l’impôt prévu au paragraphe 188(1.1) pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation au cours de la période d’un an commençant immédiatement après la fin de l’année et que cette somme excède 1 000 $ et n’a pas fait l’objet d’une nouvelle cotisation après l’expiration de cette période, le total des montants suivants est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné :

      • a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le total des montants représentant chacun une somme dépensée par l’organisme pour ses activités de bienfaisance avant le moment donné et au cours de la période (appelée « période postérieure à la cotisation » au présent paragraphe) commençant immédiatement après la mise à la poste de l’avis concernant la dernière de ces cotisations et se terminant à la fin de la période d’un an,

        • (ii) le revenu de l’organisme pour la période postérieure à la cotisation, y compris les dons qu’il a reçus de toute source au cours de cette période ainsi que le revenu qui serait calculé selon l’article 3 si cette période était une année d’imposition;

      • b) le total des montants représentant chacun une somme relative à un bien que l’organisme a transféré, avant le moment donné et au cours de la période postérieure à la cotisation, à une personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à l’organisme, égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur la contrepartie donnée par la personne pour le transfert.

    • Note marginale :Réduction des pénalités

      (6.3) Si la somme à payer par un organisme de bienfaisance enregistré au titre des pénalités prévues à l’article 188.1 pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation et qu’elle excède 1 000 $, est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné le total des montants représentant chacun une somme, relative à un bien que l’organisme a transféré, après la date de la première cotisation concernant cette somme et avant le moment donné, à une personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à l’organisme, égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur le total des montants suivants :

      • a) la contrepartie donnée par la personne pour le transfert;

      • b) la partie de la somme relative au transfert qui a entraîné la réduction d’une somme à payer par ailleurs en vertu du paragraphe 188(1.1).

    • Note marginale :Cotisation

      (7) Sans qu’il soit porté atteinte à son pouvoir de révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré, le ministre peut établir à l’égard d’un contribuable une cotisation concernant toute somme dont celui-ci est redevable en vertu de la présente partie.

    • Note marginale :Dispositions applicables

      (8) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute somme qui fait l’objet d’une cotisation en vertu de la présente partie, ainsi qu’à tout avis de suspension prévu aux paragraphes 188.2(1) ou (2) comme si cet avis était un avis de cotisation établie en vertu de l’article 152. À cet égard, il est entendu que l’avis de suspension qui fait l’objet d’un nouvel examen peut être ratifié ou annulé, mais non modifié. Toutefois :

      • a) l’article 162 ne s’applique pas à la déclaration à produire en vertu de l’alinéa (6.1)a);

      • b) la mention « chef des Appels d’un bureau de district ou d’un centre fiscal » aux paragraphes 165(2) et 166.1(3) vaut mention de « Sous-commissaire de la Direction générale des appels ».

    • Note marginale :Précision — oppositions en vertu du par. 168(4)

      (8.1) En ce qui concerne l’application, avec les adaptations nécessaires, des dispositions mentionnées au paragraphe (8), il est entendu :

      • a) d’une part, que l’avis d’opposition visé au paragraphe 168(4) ne constitue pas un avis d’opposition à l’impôt prévu au paragraphe 188(1.1);

      • b) d’autre part, que toute question qui aurait pu faire l’objet d’un avis d’opposition en vertu du paragraphe 168(4) ne peut faire l’objet d’un appel à la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe 169(1).

    • Note marginale :Intérêts

      (9) Le paragraphe 161(11) ne s’applique pas à la somme dont un contribuable est redevable pour une année d’imposition :

      • a) en vertu du paragraphe 188(1.1), dans la mesure où elle est réduite par l’effet du paragraphe (6.2) ou payée, avant la fin de la période d’un an commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition qui est réputée avoir pris fin par l’effet de l’alinéa 188(1)a);

      • b) en vertu de l’article 188.1, dans la mesure où elle est réduite par l’effet du paragraphe (6.3) ou payée, avant la fin de la période d’un an commençant immédiatement après l’établissement de la première cotisation la concernant.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux avis délivrés par le ministre du Revenu national après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Le paragraphe 211.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada

      (2) Pour l’application de la présente partie, le revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de son revenu de placements en assurance-vie au Canada pour l’année sur le total de ses pertes de placements en assurance-vie au Canada pour les dix années d’imposition précédentes, dans la mesure où ces pertes n’ont pas été déduites dans le calcul de son revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada pour toute année d’imposition antérieure.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pertes qui se produisent au cours des années d’imposition se terminant après le 22 mars 2004.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 218.2, de ce qui suit :

    PARTIE XIII.2PLACEMENTS DE NON-RÉSIDENTS DANS LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT CANADIENS

    Note marginale :Définitions
    • 218.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

      « distribution déterminée »

      “assessable distribution”

      « distribution déterminée » En ce qui concerne un placement collectif en biens canadiens, la partie de toute somme que l’organisme de placement collectif émetteur du placement a payée à l’investisseur non résident détenteur du placement, ou portée à son crédit, et qui n’est pas par ailleurs assujettie à l’impôt prévu aux parties I ou XIII.

      « investisseur non résident »

      “non-resident investor”

      « investisseur non résident » Personne non résidente ou société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne.

      « perte collective en biens canadiens »

      “Canadian property mutual fund loss”

      « perte collective en biens canadiens » S’agissant de la perte collective en biens canadiens d’un investisseur non résident pour une année d’imposition — pour laquelle celui-ci a produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit — relativement à un placement collectif en biens canadiens, le moins élevé des montants suivants :

      • a) la perte de l’investisseur (étant entendu qu’elle est déterminée selon l’article 40) pour l’année résultant de la disposition du placement;

      • b) le total des distributions déterminées payées ou créditées au titre du placement après la dernière acquisition de celui-ci par l’investisseur et au plus tard au moment de la disposition.

      « perte collective en biens canadiens inutilisée »

      “unused Canadian property mutual fund loss”

      « perte collective en biens canadiens inutilisée » S’agissant de la perte collective en biens canadiens inutilisée d’un investisseur non résident pour une année d’imposition, la partie du total des pertes collectives en biens canadiens de l’investisseur pour les années d’imposition antérieures qui n’a ni réduit, par l’effet du paragraphe (3), le montant d’impôt à payer, ni augmenté, par l’effet du paragraphe (5), le montant d’un remboursement d’impôt payé, en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure.

      « placement collectif en biens canadiens »

      “Canadian property mutual fund investment”

      « placement collectif en biens canadiens » Action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, ou unité d’une fiducie de fonds commun de placement, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

      • a) elle est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement;

      • b) plus de 50 % de sa juste valeur marchande est attribuable à un ou plusieurs biens dont chacun est un bien immeuble au Canada, un avoir minier canadien ou un avoir forestier.

    • Note marginale :Impôt à payer

      (2) Si une personne (appelée « payeur » au présent article) paie à un investisseur non résident détenteur d’un placement collectif en biens canadiens, ou porte à son crédit, à un moment donné une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une distribution déterminée, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) l’investisseur est réputé pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 150, avoir disposé à ce moment, pour un produit égal au montant de la distribution déterminée, d’un bien qui, à la fois :

        • (i) est un bien canadien imposable dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment est nul,

        • (ii) est identique à tous autres égards au placement collectif en biens canadiens;

      • b) l’investisseur est redevable d’un impôt sur le revenu de 15 %, calculé sur le montant de tout gain (étant entendu qu’il est déterminé selon l’article 40) provenant de la disposition;

      • c) le payeur doit, malgré toute convention ou règle de droit contraire, à la fois :

        • (i) déduire ou retenir de la somme payée ou créditée un montant représentant 15 % de cette somme,

        • (ii) aussitôt verser ce montant au receveur général, pour le compte de l’investisseur, au titre de l’impôt,

        • (iii) accompagner le versement d’un état établi sur le formulaire prescrit.

    • Note marginale :Utilisation des pertes

      (3) L’investisseur non résident qui produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année sur le formulaire prescrit est redevable, au lieu de l’impôt prévu à l’alinéa (2)b) relatif à toute somme payée ou créditée au cours de l’année, d’un impôt sur le revenu de 15 % pour l’année, calculé sur l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

      • a) le total des gains de l’investisseur selon le paragraphe (2) pour l’année;

      • b) le total des pertes collectives en biens canadiens de l’investisseur pour l’année et de sa perte collective en biens canadiens inutilisée pour l’année.

    • Note marginale :Impôt réputé payé

      (4) Si un investisseur non résident produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année sur le formulaire prescrit, toute somme versée au receveur général au titre d’une distribution déterminée qui lui a été payée, ou qui a été portée à son crédit, au cours de l’année est réputée avoir été payée au titre de l’impôt dont il est redevable pour l’année en vertu du paragraphe (3).

    • Note marginale :Remboursement

      (5) L’excédent éventuel du total des sommes payées au titre de l’impôt dont un investisseur non résident est redevable pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (3) sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est remboursé à l’investisseur.

    • Note marginale :Excédent de perte — report rétrospectif

      (6) Si un investisseur non résident produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année sur le formulaire prescrit, le ministre lui rembourse une somme égale au moins élevé des montants suivants :

      • a) le total de l’impôt payé par l’investisseur en vertu de la présente partie au cours de chacune des trois années d’imposition antérieures, dans la mesure où cet impôt n’a pas été remboursé par le ministre;

      • b) 15 % de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le total des pertes collectives en biens canadiens de l’investisseur pour l’année et de sa perte collective en biens canadiens inutilisée pour l’année,

        • (ii) le total des distributions déterminées qui ont été payées à l’investisseur, ou portées à son crédit, au cours de l’année.

    • Note marginale :Ordre de remboursement

      (7) Pour l’application du paragraphe (6), les montants d’impôt sont considérés comme étant remboursés dans l’ordre où ils ont été payés.

    • Note marginale :Date d’échéance de production — société de personnes

      (8) Pour l’application de la présente partie, l’année d’imposition d’une société de personnes correspond à son exercice, et la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année est déterminée comme si elle était une société.

    • Note marginale :Société de personnes — associé résidant au Canada

      (9) Si un investisseur non résident est une société de personnes dont l’un des associés réside au Canada, la partie de l’impôt payé par la société de personnes en vertu de la présente partie au titre d’une distribution déterminée qui lui a été payée, ou qui a été portée à son crédit, au cours d’une année d’imposition donnée qu’il est raisonnable de considérer comme étant la part de l’associé ou, si elle produit une déclaration de revenu pour cette année conformément au paragraphe (3), la partie de l’impôt qu’elle a payé en vertu de ce paragraphe pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme étant cette part, est réputée :

      • a) d’une part, être une somme payée au titre de l’impôt dont l’associé est redevable en vertu de la partie I pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année donnée prend fin;

      • b) d’autre part, sauf pour l’application du présent paragraphe, n’être ni un impôt payé au titre de l’impôt de la société de personnes en vertu de la présente partie, ni un impôt payé par la société de personnes.

    • Note marginale :Dispositions applicables

      (10) L’article 150.1, les paragraphes 161(1), (7) et (11), les articles 162 à 167, la section J de la partie I, l’alinéa 214(3)f), les paragraphes 215(2), (3) et (6) et les articles 227 et 227.1 s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux distributions payées ou créditées après 2004.

  •  (1) Les paragraphes 220(3.1) et (3.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Renonciation aux pénalités et aux intérêts

      (3.1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition d’un contribuable ou de l’exercice d’une société de personnes ou sur demande du contribuable ou de la société de personnes faite au plus tard ce jour-là, renoncer à tout ou partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts payable par ailleurs par le contribuable ou la société de personnes en application de la présente loi pour cette année d’imposition ou cet exercice, ou l’annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.

    • Note marginale :Choix modifié, annulé ou produit en retard

      (3.2) Le ministre peut, en ce qui concerne un choix prévu par une disposition visée par règlement, proroger le délai pour faire le choix ou permettre la modification ou l’annulation du choix si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le choix devait être fait par ailleurs par un contribuable ou une société de personnes au plus tard un jour donné d’une de ses années d’imposition ou d’un de ses exercices, selon le cas;

      • b) le contribuable ou la société de personnes demande au ministre, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, de proroger le choix ou d’en permettre la modification ou la révocation.

  • (2) Le paragraphe 220(3.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter de 2005. Toutefois, si un contribuable ou une société de personnes en fait la demande au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 220(3.1) de la même loi pour une année d’imposition ou un exercice, ce paragraphe est réputé être libellé comme suit pour cette année d’imposition ou cet exercice :

    • (3.1) Le ministre peut renoncer à tout ou partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts payable par ailleurs par un contribuable ou une société de personnes en application de la présente loi pour une année d’imposition ou un exercice, ou l’annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.

  • (3) Le paragraphe 220(3.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux demandes faites après 2004.

  •  (1) Le passage du paragraphe 225.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restrictions au recouvrement
    • 225.1 (1) Si un contribuable est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu des dispositions de la présente loi, exception faite des paragraphes 152(4.2), 169(3) et 220(3.1), le ministre, pour recouvrer le montant impayé, ne peut, avant le lendemain du jour du début du recouvrement du montant, prendre les mesures suivantes :

  • (2) Le passage du paragraphe 225.1(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa g) est abrogé.

  • (3) L’article 225.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Jour du début du recouvrement

      (1.1) Le jour du début du recouvrement d’un montant correspond :

      • a) dans le cas du montant d’une cotisation établie en vertu du paragraphe 188(1.1) relativement à un avis d’intention de révoquer l’enregistrement délivré en vertu du paragraphe 168(1) ou l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), un an après la date de mise à la poste de l’avis d’intention;

      • b) dans le cas du montant d’une cotisation établie en vertu de l’article 188.1, un an après la date de mise à la poste de l’avis de cotisation;

      • c) dans les autres cas, 90 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux avis délivrés par le ministre du Revenu national après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction de la présente loi.

 L’article 239 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction et peine établies compte non tenu du par. 120(2.2)

    (5) Il n’est pas tenu compte du paragraphe 120(2.2) lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y eu perpétration d’une infraction à la présente loi, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou mise en accusation, et d’établir la peine applicable à cette infraction.

  •  (1) L’alinéa 241(3.2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) en cas de révocation ou d’annulation de l’enregistrement de l’organisme, une copie de tout ou partie d’une lettre envoyée à l’organisme par le ministre, ou pour son compte, indiquant la raison de la révocation ou de l’annulation;

    • f) les états financiers à produire avec la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.1(14);

    • g) une copie de tout ou partie d’une lettre ou d’un avis envoyé à l’organisme par le ministre au sujet d’une suspension prévue à l’article 188.2 ou d’une cotisation concernant un impôt ou une pénalité à payer sous le régime de la présente loi, à l’exception d’une cotisation concernant une somme à payer en vertu du paragraphe 188(1.1);

    • h) toute demande de désignation ou d’approbation que l’organisme présente en vertu des paragraphes 149.1(6.3), (7), (8) ou (13), ainsi que les renseignements présentés à l’appui de cette demande.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux documents envoyés par le ministre du Revenu national, ainsi qu’aux documents qui lui sont présentés, ou qui doivent l’être, après la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) La définition de « avantage fiscal », au paragraphe 245(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « avantage fiscal »

    “tax benefit”

    « avantage fiscal » Réduction, évitement ou report d’impôt ou d’un autre montant exigible en application de la présente loi ou augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi. Y sont assimilés la réduction, l’évitement ou le report d’impôt ou d’un autre montant qui serait exigible en application de la présente loi en l’absence d’un traité fiscal ainsi que l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi qui découle d’un traité fiscal.

  • (2) Le paragraphe 245(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application du par. (2)

      (4) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’à l’opération dont il est raisonnable de considérer, selon le cas :

      • a) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, s’il n’était pas tenu compte du présent article, un abus dans l’application des dispositions d’un ou de plusieurs des textes suivants :

        • (i) la présente loi,

        • (ii) le Règlement de l’impôt sur le revenu,

        • (iii) les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

        • (iv) un traité fiscal,

        • (v) tout autre texte législatif qui est utile soit pour le calcul d’un impôt ou de toute autre somme exigible ou remboursable sous le régime de la présente loi, soit pour la détermination de toute somme à prendre en compte dans ce calcul;

      • b) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l’application de ces dispositions compte non tenu du présent article lues dans leur ensemble.

  • (3) Le passage du paragraphe 245(5) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Attributs fiscaux à déterminer

      (5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) et malgré tout autre texte législatif, dans le cadre de la détermination des attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer l’avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, d’une opération d’évitement :

      • a) toute déduction, exemption ou exclusion dans le calcul de tout ou partie du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt payable peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;

      • b) tout ou partie de cette déduction, exemption ou exclusion ainsi que tout ou partie d’un revenu, d’une perte ou d’un autre montant peuvent être attribués à une personne;

  • (4) La définition de « traité fiscal », au paragraphe 248(1) de la même loi, est réputée, pour l’application de l’article 245 de la même loi, être entrée en vigueur le 13 septembre 1988.

  • (5) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux opérations conclues après le 12 septembre 1988.

  •  (1) La définition de « avantage fiscal », au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « avantage fiscal »

    “tax benefit”

    « avantage fiscal » S’entend au sens du paragraphe 245(1).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition et aux exercices commençant après 1997.

  •  (1) Le paragraphe 251.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) une personne et une fiducie, si la personne, selon le cas :

      • (i) est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie,

      • (ii) serait affiliée à un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie en l’absence du présent alinéa;

    • h) deux fiducies, si un cotisant de l’une est affilié à un cotisant de l’autre et si, selon le cas :

      • (i) un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’autre,

      • (ii) un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à chaque membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de l’autre,

      • (iii) chaque membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de chacune des fiducies est affilié à au moins un membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de l’autre fiducie.

  • (2) Le paragraphe 251.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bénéficiaire »

    “beneficiary”

    « bénéficiaire » Sont comprises parmi les bénéficiaires d’une fiducie les personnes ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie.

    « bénéficiaire détenant une participation majoritaire »

    “majority-interest beneficiary”

    « bénéficiaire détenant une participation majoritaire » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, personne à l’égard de laquelle l’un des faits suivants se vérifie à ce moment :

    • a) la juste valeur marchande totale de sa participation, le cas échéant, à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie des personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie;

    • b) la juste valeur marchande totale de sa participation, le cas échéant, à titre de bénéficiaire du capital de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire du capital de la fiducie des personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire du capital de la fiducie.

    « cotisant »

    “contributor”

    « cotisant » Personne qui effectue, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un prêt ou un transfert de bien à une fiducie ou pour son compte, sauf s’il s’agit, dans le cas où la personne n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment et n’est pas, immédiatement après ce moment, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie :

    • a) d’un prêt consenti à un taux d’intérêt raisonnable;

    • b) d’un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien transféré.

    « groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire »

    “majority-interest group of beneficiaries”

    « groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, groupe de personnes dont chacune est bénéficiaire de la fiducie à ce moment de sorte que, à la fois :

    • a) si une seule personne détenait les participations à titre de bénéficiaire de l’ensemble des membres du groupe, cette personne serait un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie;

    • b) si un membre du groupe n’était pas membre du groupe, le critère énoncé à l’alinéa a) ne serait pas rempli.

  • (3) Le paragraphe 251.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) malgré le paragraphe 104(1), la mention d’une fiducie ne vaut pas mention du fiduciaire ou d’autres personnes qui ont la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie;

    • d) lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est affiliée à une fiducie :

      • (i) si le montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir est réputé, selon le cas, avoir été pleinement exercé ou ne pas avoir été exercé,

      • (ii) il n’est pas tenu compte de la participation d’une personne à titre de bénéficiaire d’une fiducie lorsqu’il s’agit de déterminer si la personne traite sans lien de dépendance avec la fiducie, dans le cas où la personne, en l’absence de cette participation, serait considérée comme n’ayant aucun lien de dépendance avec la fiducie,

      • (iii) une fiducie n’est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une autre fiducie que si elle a une participation à titre de bénéficiaire du revenu ou du capital de l’autre fiducie,

      • (iv) pour déterminer si le cotisant d’une fiducie est affilié au cotisant d’une autre fiducie, les personnes unies par les liens du sang, du mariage, d’une union de fait ou de l’adoption sont réputées être affiliées les unes aux autres.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si des personnes sont affiliées après le 22 mars 2004. Toutefois, l’alinéa 251.1(4)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (iv) lorsqu’il s’agit de déterminer si des personnes sont affiliées avant le 16 septembre 2004.

  •  (1) Le passage du paragraphe 256(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contrôle réputé non acquis

      (7) Pour l’application des paragraphes 10(10), 13(21.2) et (24), 14(12) et 18(15), des articles 18.1 et 37, du paragraphe 40(3.4), de la définition de « perte apparente » à l’article 54, de l’article 55, des paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), des paragraphes 85(1.2), 88(1.1) et (1.2) et 110.1(1.2), des articles 111 et 127, du paragraphe 249(4) et du présent paragraphe :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 22 mars 2004.

2003, ch. 15Loi d’exécution du budget de 2003

  •  (1) Le passage du paragraphe 79(3) de la Loi d’exécution du budget de 2003 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes. Toutefois, pour les années d’imposition commençant avant 2005 :

  • (2) Les sous-alinéas 79(3)a)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iv) le produit de 300 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

  • (3) Le passage du paragraphe 79(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes. Toutefois, pour les années d’imposition commençant avant 2005, les mentions « 300 000 $ » et « 822 $ », à l’élément M de la troisième formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé » au paragraphe 125(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), valent mention respectivement des sommes suivantes pour les exercices ci-après :

  • (4) L’alinéa 79(4)c) de la même loi est abrogé.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 19 juin 2003.

1991, ch. 46Loi sur les banques

 L’article 462 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Documents : ministre du Revenu national

    (2.1) Toutefois, le simple envoi à la succursale visée aux paragraphes (1) ou (2) ou au bureau visé à l’alinéa (3)a) ou convenu entre la banque et le ministre du Revenu national suffit, pour l’application de ces paragraphes, dans le cas de tout document — avis, demande formelle, ordonnance ou autre — délivré à l’égard du client dans le cadre de l’application :

    • a) par ce ministre, d’une loi fédérale;

    • b) d’une loi d’une province ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone avec qui ce ministre, ou le ministre, a conclu, sous le régime d’une loi fédérale, un accord de perception fiscale.

 L’article 579 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Documents : ministre du Revenu national

    (2.1) Toutefois, le simple envoi à la succursale visée aux paragraphes (1) ou (2) ou au bureau visé à l’alinéa (3)a) ou convenu entre la banque étrangère autorisée et le ministre du Revenu national suffit, pour l’application de ces paragraphes, dans le cas de tout document — avis, demande formelle, ordonnance ou autre — délivré à l’égard du client dans le cadre de l’application :

    • a) par ce ministre, d’une loi fédérale;

    • b) d’une loi d’une province ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone avec qui ce ministre, ou le ministre, a conclu, sous le régime d’une loi fédérale, un accord de perception fiscale.

1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit

 L’article 385.32 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Documents : ministre du Revenu national

    (2.1) Toutefois, le simple envoi au bureau visé aux paragraphes (1) ou (2) ou à l’alinéa (3)a) ou à celui convenu entre l’association et le ministre du Revenu national suffit, pour l’application de ces paragraphes, dans le cas de tout document — avis, demande formelle, ordonnance ou autre — délivré à l’égard du client dans le cadre de l’application :

    • a) par ce ministre, d’une loi fédérale;

    • b) d’une loi d’une province ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone avec qui ce ministre, ou le ministre, a conclu, sous le régime d’une loi fédérale, un accord de perception fiscale.

L.R., ch. I-4Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

 L’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Report de la suspension du pouvoir de délivrer des reçus d’impôt

    (5) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande qu’un organisme de bienfaisance enregistré présente, en vertu du paragraphe 188.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, en vue de faire reporter une période de suspension de son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5

 Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres appels — Loi de l’impôt sur le revenu

    (2) Les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, si le contribuable l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue dans les règles de la Cour, relativement à tout appel qui ne porte que sur l’une des questions suivantes :

    • a) le montant des intérêts déterminés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) la validité d’une suspension prévue au paragraphe 188.2(2) de cette loi.

Note marginale :2000, ch. 30, art. 178; 2002, ch. 9, par. 10(4)

 Les paragraphes 18.29(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Prorogation et report de suspension

    (3) Les dispositions énumérées au paragraphe (1) s’appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux demandes suivantes :

  • Note marginale :Motifs

    (4) En ce qui concerne les demandes de prorogation de délai présentées en vertu des dispositions énumérées à l’alinéa (3)a) et les demandes de report présentées en vertu de l’alinéa (3)b), la Cour motive ses jugements sur demande de l’une ou l’autre des parties à la demande, mais elle n’est pas tenue de le faire par écrit.

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 L’article 448 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Documents : ministre du Revenu national

    (2.1) Toutefois, le simple envoi au bureau visé aux paragraphes (1) ou (2) ou à l’alinéa (3)a) ou à celui convenu entre la société et le ministre du Revenu national suffit, pour l’application de ces paragraphes, dans le cas de tout document — avis, demande formelle, ordonnance ou autre — délivré à l’égard du client dans le cadre de l’application :

    • a) par ce ministre, d’une loi fédérale;

    • b) d’une loi d’une province ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone avec qui ce ministre, ou le ministre, a conclu, sous le régime d’une loi fédérale, un accord de perception fiscale.

Disposition de coordination

Note marginale :Projet de loi C-23

 En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, et d’entrée en vigueur de son article 81 à la date de sanction de la présente loi ou avant cette date, l’alinéa c) de la définition de « programme de formation admissible » au paragraphe 118.6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 25(1) de la présente loi, est remplacé, à cette date, par ce qui suit :

ANNEXE(article 12)

ANNEXE 2(articles 17, 23 et 29)NOM DES BANDES ET DES CONSEILS DE BANDE ET DESCRIPTION DES RÉSERVES AU QUÉBEC

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
BandeConseil de BandeRéserves au Québec
Montagnais EssipitConseil des Montagnais EssipitRéserve des Montagnais Essipit

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