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Yukon, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 7)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2002-03-27

1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 8.3; 1998, ch. 15, art. 18

 La définition de « province », au paragraphe 223(1) de la version anglaise de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, est remplacée par ce qui suit :

“province”

« province »

province does not include the Northwest Territories, Yukon or Nunavut.

L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 9

 Le paragraphe 114(1) de la version anglaise du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

Definition of “included province”

  • 114. (1) In this section, included province means a province other than Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, except a province providing a comprehensive pension plan unless at the time in respect of which the description is relevant there is in force an agreement entered into under subsection 4(3) with the government of that province.

1997, ch. 40Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

Note marginale :1999, ch. 3, art. 19

 L’alinéa f) de la définition de « court », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, est remplacé par ce qui suit :

  • (f) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice.

L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 132

 Le paragraphe 2(2) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Territoires

    (2) Pour l’application de la présente loi au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, « lieutenant-gouverneur en conseil » s’entend du commissaire du Yukon, de celui des Territoires du Nord-Ouest ou de celui du Nunavut, agissant après consultation de l’Assemblée législative du Yukon, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut, selon le cas.

1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada

Note marginale :1999, ch. 3, par. 20(1)

 L’alinéa d) de la définition de « superior court », à l’article 6 de la version anglaise de la Loi sur les transports au Canada, est remplacé par ce qui suit :

  • (d) in Nova Scotia, British Columbia, Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court,

L.R., ch. C-11Loi sur les ressources en eau du Canada

 La définition de « eaux fédérales », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada, est remplacée par ce qui suit :

« eaux fédérales »

“federal waters”

« eaux fédérales » Eaux qui relèvent exclusivement de la compétence législative du Parlement. Ne sont cependant visées, en ce qui touche le Yukon, que les eaux situées dans les limites d’une aire de conservation fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon.

1998, ch. 5Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Yukon sur le pétrole et le gaz

 Le paragraphe 19(2) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Yukon sur le pétrole et le gaz est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Définitions

    (2) Pour l’application des articles 20 à 28, les termes « droit pétrolier ou gazier », « gaz », « ministre territorial responsable des ressources pétrolières et gazières », « ordonnance pétrolière ou gazière », « pétrole », « ressources pétrolières ou gazières » et « zone adjacente » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  •  (1) L’article 21 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exercise of access rights

    21. Where Yukon oil and gas laws confer a right of access to lands for purposes of exploration for or production or transportation of oil or gas, and provide for the resolution of disputes between persons exercising that right and persons, other than the Governments of Canada and Yukon, having rights or interests in the surface of those lands, those laws shall provide for such resolution to be by means of access orders of the Yukon Surface Rights Board made in accordance with the Yukon Surface Rights Board Act.

  • (2) L’article 21 de la même loi est abrogé.

 Les paragraphes 25(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Indemnification by Yukon
  • 25. (1) The Yukon Government shall indemnify the Government of Canada against any claim, action or other proceeding for damages brought against the Government of Canada, or any of its employees or agents, arising out of any acts or omissions of the Yukon Government in respect of the operation of Yukon oil and gas laws on and after the transfer date.

  • Note marginale :Indemnification by Canada

    (2) The Government of Canada shall indemnify the Yukon Government against any claim, action or other proceeding for damages brought against the Yukon Government, or any of its employees or agents, after the transfer date in respect of the operation of the Canada Oil and Gas Operations Act, the Canada Petroleum Resources Act or Part II.1 of the National Energy Board Act before the transfer date.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Note marginale :Lois de la législature

27.1 Aux articles 20, 21, 22 et 25, sont assimilées aux ordonnances pétrolières ou gazières les lois de la Législature du Yukon portant sur le même sujet.

L.R., ch. C-13Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 11

 L’alinéa 4b) de la version anglaise de la Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail est remplacé par ce qui suit :

  • (b) thirteen other governors, one to be nominated by the lieutenant governor in council of each of the ten provinces, one to be nominated by the Commissioner of Yukon, one to be nominated by the Commissioner of the Northwest Territories and one to be nominated by the Commissioner of Nunavut;

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 12

 Le paragraphe 26(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Report to be sent to each province

    (4) Without delay after the report is laid before Parliament under subsection (2), the Minister shall send a copy of it to the lieutenant governor of each province, the Commissioner of Yukon, the Commissioner of the Northwest Territories and the Commissioner of Nunavut.

1992, ch. 37Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Note marginale :1998, ch. 15, sous-al. 50b)(i)
  •  (1) Le passage de la définition de « autorité fédérale », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    Sont exclus la Législature du Yukon et celle du Nunavut, le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest et tous les organismes de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton et de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto, les sociétés d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :1998, ch. 15, sous-al. 50b)(ii)

    (2) L’alinéa a) de la définition de « territoire domanial », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l’exception des terres dont le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut a la gestion et la maîtrise et de celles dont la gestion est confiée à une administration portuaire sous le régime de la Loi maritime du Canada ou à une société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de cette loi;

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 14

 Le sous-alinéa 48(6)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) celles qui ont été, dans le cadre d’un règlement en matière de revendications territoriales, déclarées inaliénables, dans le cas des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, sous le régime de la Loi sur les terres territoriales ou, dans le cas du Yukon, en vertu d’une loi de la Législature,

1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

 Le sous-alinéa 6(2)c)(v) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :

  • (v) un pour tous les gouvernements autochtones — sauf inuit — en Colombie-Britannique et au Yukon,

 

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