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Yukon, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 7)

Sanctionnée le 2002-03-27

Note marginale :Décret d’interdiction : biens réels domaniaux
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, interdire, relativement aux biens réels domaniaux qu’il précise, l’attribution de droits ou l’exercice d’activités, sous le régime de la présente loi, dans les cas où il l’estime nécessaire en vue soit de l’exercice du pouvoir de reprise en vertu des alinéas 49(1)a) ou b), soit de la négociation ou la mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.

  • Note marginale :Zone adjacente

    (2) Il peut aussi, par décret pris sur la même recommandation, interdire, relativement aux biens-fonds de la zone adjacente qu’il précise, l’attribution de droits ou l’exercice d’activités, sous le régime de la présente loi, dans les cas où il estime que l’existence de ces droits ou l’exercice de ces activités porterait atteinte, selon le cas :

    • a) à l’utilisation à laquelle le gouvernement fédéral destine ces biens-fonds, notamment l’utilisation en vue de l’aménagement d’un parc national ou d’un aéroport, ou à des fins militaires ou de navigation;

    • b) à l’exercice, à l’égard de ces biens-fonds, d’attributions du gouvernement fédéral, notamment en ce qui touche la sécurité nationale ou la protection de l’environnement;

    • c) à la négociation ou à la mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.

Note marginale :Décret d’interdiction : eaux du Yukon

 Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, interdire toute utilisation des eaux du Yukon ou le dépôt de déchets — même indirectement — dans celles-ci, dans les cas où il estime soit que l’utilisation ou le dépôt porterait atteinte à une entreprise déterminée d’intérêt national, soit que cela est nécessaire en vue de la négociation ou la mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.

Note marginale :Notification
  •  (1) Le ministre notifie tout projet de décret d’interdiction visé aux articles 50 ou 51 au membre du Conseil exécutif responsable des biens réels en question ou des ressources en eaux, selon le cas ou, s’il s’agit de la zone adjacente, au membre responsable des ressources pétrolières et gazières visées.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Il publie ensuite, dans la Gazette du Canada ainsi que dans un journal qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Yukon, un préavis d’au moins soixante jours. Le décret ne peut être pris plus de cent vingt jours après la publication dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Effet du préavis

    (3) L’interdiction s’applique, avant la prise du décret, à compter de la publication du préavis dans la Gazette du Canada et pour une durée de cent vingt jours, à moins que, dans ce délai, le ministre ne publie dans la Gazette du Canada et dans un journal qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Yukon un avis d’abandon du projet de décret, celui-ci étant caduc dès la publication dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Recommandation

    (4) Avant de recommander la prise du décret au gouverneur en conseil, le ministre tient compte des observations reçues dans les soixante jours qui suivent la publication du préavis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Modification

    (5) Il n’est pas nécessaire de procéder à une autre notification au titre du paragraphe (1) ni de donner un autre préavis au titre du paragraphe (2) dans les cas où la portée du décret est réduite quant à la région visée ou quant à l’objet de l’interdiction.

Note marginale :Période de validité

 Le décret d’interdiction pris en vertu des articles 50 ou 51 est valable pour une période maximale de cinq ans.

EXERCICE DE POUVOIRS FÉDÉRAUX

Note marginale :Gestion de la zone adjacente

 Les pouvoirs de gestion conférés au gouvernement fédéral ou à ses mandataires relativement à la zone adjacente sont exercés d’une manière compatible avec ceux conférés au gouvernement du Yukon et à ses mandataires en matière de ressources pétrolières ou gazières, dans la mesure où les objectifs visés par l’exercice des pouvoirs fédéraux ne sont pas compromis.

Note marginale :Pipeline du Nord
  •  (1) Indépendamment des lois de la législature, le ministre responsable de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord peut prendre lui-même la décision d’accueillir les demandes ci-après présentées à une personne ou un organisme chargé, par une telle loi, de tenir une enquête publique à leur sujet, et fixer les conditions afférentes :

    • a) la demande d’attribution ou de renouvellement de droits relatifs aux eaux présentée aux fins de construction du pipeline visé par la Loi sur le pipe-line du Nord;

    • b) la demande présentée par le demandeur ou le titulaire de tels droits afin d’obtenir l’autorisation d’exproprier des biens-fonds ou des droits afférents à une fin liée à ce pipeline.

  • Note marginale :Cas d’application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas où la personne ou l’organisme n’a pas commencé l’enquête dans les six mois suivant la date de présentation de la demande, ne l’a pas terminée soixante jours après l’avoir commencée ou n’a pas rendu sa décision dans les quarante-cinq jours suivant la clôture de l’enquête.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Le ministre ne peut prendre sa décision qu’après consultation de la personne ou de l’organisme en question.

  • Note marginale :Validité de la décision

    (4) La décision prise par le ministre a la même validité que si elle l’avait été sous le régime des lois de la législature.

MODIFICATION LÉGISLATIVE

Note marginale :Communication au commissaire
  •  (1) Le ministre est tenu, avant le dépôt par tout ministre fédéral d’un projet de loi devant la Chambre des communes, de consulter le Conseil exécutif au sujet de celles de ses dispositions qui modifient ou abrogent la présente loi.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) L’assemblée législative peut faire au ministre les propositions de modification ou d’abrogation de la présente loi qu’elle juge utiles.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Commissaire

 Le mandat du commissaire nommé en vertu de l’article 3 de l’ancienne loi se poursuit, après l’entrée en vigueur de l’article 4, conformément aux conditions de sa nomination.

Note marginale :Conseil du territoire du Yukon

 Malgré l’article 11, les membres du Conseil — au sens de l’ancienne loi — en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 10 poursuivent leur mandat en conformité avec le paragraphe 9(3) de cette loi, et ce à titre de députés de l’assemblée, sauf dissolution décidée par le commissaire.

Note marginale :Application des lois de la législature aux titres
  •  (1) Les lois de la législature s’appliquent aux titres — ordonnances d’accès, permis, licences ou autres autorisations, baux et promesses de vente ou de location — en vigueur à la date de prise d’effet des dispositions de la présente loi prévoyant l’abrogation ou la cessation d’application des lois fédérales dont ils découlent.

  • Note marginale :Restriction : nouvelles modalités

    (2) Les droits conférés par ces titres ne peuvent cependant être assujettis à de nouvelles modalités d’exercice que sous le régime d’une loi de la législature applicable à tous les titres de même nature.

  • Note marginale :Restriction, suspension, etc.

    (3) Les lois de la législature ne peuvent prévoir la restriction, la suspension ou l’annulation des droits conférés par ces titres que dans les cas suivants :

    • a) elle est effectuée aux conditions applicables sous l’ancien régime;

    • b) elle a lieu au motif de violation des modalités d’exercice applicables à ces titres et sous le régime d’une loi applicable à tous les titres de même nature.

    Sont cependant soustraits à l’alinéa b) les claims au sens de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon, chapitre Y-3 des Lois révisées du Canada (1985) ou de la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon, chapitre Y-4 des Lois révisées du Canada (1985).

  • Note marginale :Restriction : expropriation

    (4) L’expropriation des droits conférés par ces titres en vertu d’une loi de la législature est subordonnée à l’indemnisation du titulaire sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Claims

    (5) Le paragraphe (2), l’alinéa (3)a) et le paragraphe (4) s’appliquent aux claims mentionnés au paragraphe (3) après leur renouvellement en conformité avec les lois de la législature.

  • Note marginale :Titres découlant de l’ancienne loi

    (6) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas aux titres découlant de l’ancienne loi.

Note marginale :Substitution dans les titres

 Toute mention du gouvernement du Canada ou de ses mandataires, dans les titres mentionnés au paragraphe 59(1), est remplacée par celle du gouvernement du Yukon.

Note marginale :Affaires en instance
  •  (1) Les affaires relatives aux titres — ordonnances d’accès, permis, licences ou autres autorisations, baux et promesses de vente ou de location — en instance à la date de prise d’effet des dispositions de la présente loi prévoyant l’abrogation ou la cessation d’application des lois fédérales dont ils découlent se poursuivent sans autres formalités en conformité avec les dispositions pertinentes des lois de la législature.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux affaires judiciaires en instance.

 

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