Yukon, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 7)
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Sanctionnée le 2002-03-27
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Validation
62. Sont validées les lois de la législature qui ont été édictées avant l’entrée en vigueur des articles 238 à 247 ou de l’un ou l’autre des articles 281 à 284, qui déclarent expressément qu’elles régissent les objets de toute loi fédérale mentionnée à ces articles et qui auraient été valides si elles avaient été édictées après leur entrée en vigueur; elles n’ont cependant effet qu’à compter de celle-ci.
Définition de « accord »
63. Dans les articles 64 à 67, « accord » s’entend de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord, conclu le 29 octobre 2001.
Note marginale :Garantie du Yukon
64. (1) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses préposés et mandataires à l’égard :
a) des biens réels domaniaux — exception faite de ceux dont le commissaire avait la gestion et la maîtrise au moment de l’entrée en vigueur du présent article — ou des droits relatifs aux eaux, dans les cas où ces faits sont accomplis alors que la gestion et la maîtrise en sont confiées au commissaire;
b) des titres — ordonnances d’accès, permis, licences ou autres autorisations, baux et promesses de vente ou de location — en vigueur à la date de prise d’effet des dispositions de la présente loi prévoyant l’abrogation ou la cessation d’application des lois fédérales dont ils découlent, dans les cas où ces faits sont accomplis après cette date;
c) des sûretés qui font l’objet d’une cession aux termes de l’accord;
d) des documents qui lui sont communiqués par le gouvernement fédéral aux termes de l’accord, sauf si les faits en cause sont accomplis en conformité avec l’accord;
e) de la remise en état de lieux effectuée en conformité avec l’accord.
Note marginale :Fonctionnaires fédéraux
(2) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses préposés et mandataires aux obligations qu’impose l’accord au gouvernement du Yukon relativement aux fonctionnaires fédéraux.
Note marginale :Garantie envers les premières nations
(3) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les préposés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses préposés et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.
Note marginale :Garantie du gouvernement fédéral
65. (1) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses préposés et mandataires à l’égard :
a) des biens réels domaniaux — exception faite de ceux dont le commissaire avait la gestion et la maîtrise au moment de l’entrée en vigueur du présent article — dans les cas où ces faits sont accomplis alors que le commissaire n’en avait pas la gestion et la maîtrise;
b) des droits relatifs aux eaux du Yukon, dans les cas où ces faits sont accomplis avant que la gestion et la maîtrise en soient confiées au commissaire;
c) des titres — ordonnances d’accès, permis, licences ou autres autorisations, baux et promesses de vente ou de location — découlant de lois fédérales, dans les cas où ces faits sont accomplis avant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi prévoyant l’abrogation ou la cessation d’application de ces lois;
d) des sûretés qui doivent faire l’objet d’une cession en application de l’accord;
e) des documents qui doivent lui être communiqués en application de l’accord;
f) de la remise en état de lieux effectuée en conformité avec l’accord.
Note marginale :Garantie du gouvernement fédéral
(2) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de la prise de mesures au titre des articles 49 à 51 ou 55.
Note marginale :Garantie envers les premières nations
(3) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les préposés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses préposés et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.
Note marginale :Exception
66. La garantie prévue aux articles 64 ou 65 devient caduque lorsque le garanti conclut une transaction sans le consentement écrit du garant.
Note marginale :Renseignements protégés
67. (1) La communication par le gouvernement du Canada à celui du Yukon, en conformité avec l’accord, d’éléments d’information — quel que soit leur support — qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client n’a pas pour effet de porter atteinte à cette protection.
Note marginale :Communication interdite
(2) Les fonctionnaires et les mandataires de l’administration du Yukon ne peuvent sciemment communiquer ou laisser communiquer les éléments d’information communiqués aux termes du paragraphe (1) si ce n’est à un autre fonctionnaire ou mandataire de cette administration ou sur autorisation écrite du ministre.
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PRÉSENTE LOI
68. Le paragraphe 4(3) de la présente loi est abrogé dix ans après la date de son entrée en vigueur.
69. (1) Le paragraphe 22(1) de la présente loi devient l’article 22 et les paragraphes 22(2) et (3) sont abrogés à la date d’entrée en vigueur de tous les accords définitifs, au sens de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, chapitre 34 des Lois du Canada (1994), visant les premières nations dont le nom figure à l’annexe de cette loi.
(2) Le ministre fait publier un avis de cette date dans la Gazette du Canada.
70. L’alinéa 33b) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
b) les conclusions du vérificateur général du Yukon au sujet des questions visées aux alinéas 34(1)a) et b);
71. La présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :
Vérificateur général du Yukon
Note marginale :Nomination
33.1 (1) Le commissaire nomme, avec l’agrément du Conseil exécutif, un vérificateur compétent appelé le vérificateur général du Yukon.
Note marginale :Mandat
(2) Le vérificateur du Yukon occupe son poste à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sous réserve de révocation par le commissaire sur demande de l’assemblée législative.
Note marginale :Vérificateur général du Canada
(3) Le vérificateur général du Canada peut exercer les fonctions de vérificateur du Yukon dans les cas où il estime que cette mission n’entrave pas ses responsabilités principales. Le cas échéant, les articles 33.2, 37.2 et 37.4 ne s’appliquent pas.
Note marginale :Régime de pension
33.2 Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique, sauf celles relatives à la durée des fonctions, s’appliquent au vérificateur général du Yukon.
Note marginale :Examens et enquêtes
33.3 Le vérificateur général du Yukon effectue les examens et enquêtes qu’il juge nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports qu’exige la présente loi.
72. Le passage du paragraphe 34(1) de la présente loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vérification annuelle
34. (1) À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Yukon vérifie, conformément aux normes de vérification recommandées par l’Institut canadien des comptables agréés ou tout organisme lui succédant, les comptes — y compris ceux qui ont trait au Trésor du Yukon — et les opérations financières publics du Yukon et indique si :
73. Le passage de l’article 35 de la présente loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport supplémentaire
35. Le vérificateur général du Yukon peut faire des enquêtes au sujet des activités du gouvernement du Yukon et présenter à l’assemblée un rapport supplémentaire sur le sujet, notamment dans les cas suivants :
74. Le passage de l’article 36 de la présente loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enquête et rapport
36. À la demande du commissaire faite avec l’agrément du Conseil exécutif, le vérificateur général du Yukon peut, s’il estime que la mission n’entrave pas ses responsabilités principales, enquêter et présenter un rapport à l’assemblée sur ce qui suit :
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