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Yukon, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 7)

Sanctionnée le 2002-03-27

L.R., ch. T-7Loi sur les terres territoriales

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 135

 Le titre intégral de la Loi sur les terres territoriales est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant les terres domaniales situées dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
  •  (1) La définition de « bois », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 136

    (2) La définition de « terres territoriales », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « terres territoriales »

    “territorial lands”

    « terres territoriales » Les terres qui, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, sont dévolues à la Couronne ou que le gouvernement du Canada peut légalement aliéner; y sont assimilés les droits réels afférents.

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 137; 2000, ch. 32, art. 66

 Les paragraphes 3(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Idem

    (2) Toutefois, les articles 9 et 12 à 16, ainsi que l’alinéa 23k), s’appliquent aux terres territoriales dont la gestion et la maîtrise sont confiées au commissaire des Territoires du Nord-Ouest ou à celui du Nunavut.

  • Note marginale :Application de certaines lois

    (3) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada ou de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 138

 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Zones d’aménagement

4. S’il l’estime nécessaire pour la préservation de l’équilibre écologique ou des caractéristiques physiques d’une région, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, le gouverneur en conseil peut classer des terres territoriales en zones d’aménagement.

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 139

 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultation

6. Le gouverneur en conseil ne peut exercer les pouvoirs visés aux articles 4 et 5 qu’après consultation du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut, selon le cas, ou au moins des membres de l’un ou l’autre pouvant être joints.

Note marginale :1993, ch. 41, par. 14(1)
  •  (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 9. (1) Au présent article, « certificat de titre » et « directeur du bureau des titres de biens-fonds » s’entendent au sens de l’ordonnance des Territoires du Nord-Ouest ou de la loi de la Législature du Nunavut, selon le cas, applicables en matière de titres fonciers.

  • Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 140

    (2) L’alinéa 9(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas des terres territoriales visées au paragraphe 3(2), par le commissaire des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut, selon le cas.

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 141; 1998, ch. 15, art. 40

 L’alinéa 13c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c) to the boundary line between Yukon and Alaska, or between Yukon and the Northwest Territories, or between the Northwest Territories and Nunavut or between Yukon, the Northwest Territories or Nunavut and the Province of Manitoba, Saskatchewan, Alberta or British Columbia.

 L’intertitre précédant l’article 17 et les articles 17 et 18 de la même loi sont abrogés.

  •  (1) L’alinéa 23e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) réserver des terres territoriales à des fins publiques, notamment comme réserves de chasse, refuges de gibier et d’oiseaux, champs de tir publics et lieux de villégiature;

  • Note marginale :1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, par. 50(1)(F)

    (2) L’alinéa 23g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) diviser des terres territoriales en circonscriptions et en districts miniers;

 Le paragraphe 30(2) de la même loi est abrogé.

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Note marginale :1999, ch. 3, art. 84

 L’alinéa f) de la définition de « court », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacé par ce qui suit :

  • (f) in Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court, and in Nunavut, the Nunavut Court of Justice;

1984, ch. 24Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique

 Le premier paragraphe du préambule de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique est remplacé par ce qui suit :

que le Comité d’étude des droits des autochtones et le gouvernement du Canada ont conclu une Convention relativement à certaines terres situées dans les territoires du Nord-Ouest et au Yukon, sur lesquelles les Inuvialuit revendiquent un intérêt en raison de leur utilisation et occupation traditionnelles de ces terres;

 La définition de « Territoire », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« Territoire »

“Territory”

« Territoire » Ensemble formé des territoires du Nord-Ouest, du Yukon et, en dehors d’eux, des zones extracôtières contiguës qui relèvent de la souveraineté ou de la compétence du Canada.

L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134Loi sur les liquidations et les restructurations

Note marginale :1999, ch. 3, art. 85

 L’alinéa d) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations, est remplacé par ce qui suit :

  • d) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et au Nunavut, la Cour de justice.

L.R., ch. Y-1Loi sur les jeunes contrevenants

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 144; 1998, ch. 15, art. 41

 La définition de « infraction », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, est remplacée par ce qui suit :

« infraction »

“offence”

« infraction » Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d’application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l’exclusion des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest et des lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut.

1994, ch. 34Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon

 Le titre intégral de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon est remplacé par ce qui suit :

Loi approuvant, mettant en vigueur et déclarant valides les accords sur les revendications territoriales conclus entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, le gouvernement du Yukon et certaines premières nations du Yukon, permettant d’approuver, de mettre en vigueur et de déclarer valides les accords ainsi conclus après l’entrée en vigueur de la présente loi et modifiant d’autres lois en conséquence

 Le troisième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

que les revendications territoriales des personnes inscrites aux termes des accords définitifs sur des terres situées en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest, d’une part, et celles de certains peuples autochtones de l’extérieur du Yukon sur des terres qui y sont situées, d’autre part, peuvent faire l’objet d’accords transfrontaliers;

 Le paragraphe 11(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Enforcement

    (4) An order or decision of the Enrollment Commission made before or after this Act comes into force may be filed in the Supreme Court of Yukon, and when so filed may be enforced as an order of that Court.

 L’alinéa 15c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c) such regional offices of the Government of Canada situated in Yukon as the Minister considers advisable; and

  •  (1) Les paragraphes 20(1) et (2) de la même loi sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe 20(4) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 21(2) de la même loi est abrogé.

1994, ch. 35Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

 Le titre intégral de la version anglaise de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est remplacé par ce qui suit :

An Act respecting self-government for first nations in Yukon
 

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