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Eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 10)

Sanctionnée le 2002-04-30

Note marginale :Projet de loi C-30

 En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, et d’entrée en vigueur de l’article 1 de cette loi, l’article 166 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Chose jugée

166. Sous réserve des articles 167 à 169 et de la Loi sur les Cours fédérales, la décision du Tribunal sur une question de fait relevant de sa compétence a force de chose jugée. Il en va de même, dans le cadre de la demande formée en vertu de l’article 155, de toute question relative aux pertes ou dommages mentionnés au paragraphe 153(1).

Note marginale :Projet de loi C-30
  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article), le paragraphe 76(1) de la version française de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de contrôle judiciaire
    • 76. (1) Il est entendu que la Cour fédérale conserve, à l’égard de l’Office, la compétence que lui confère l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales. Cependant, le procureur général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement touché par l’objet de la demande peut présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour suprême du Yukon, afin de réclamer toute réparation qu’il serait en droit d’obtenir contre l’Office par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le paragraphe (1) prend effet à l’entrée en vigueur de l’article 192 de la présente loi ou à celle de l’article 181 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les paragraphes 171(2) à (4), l’article 172 et les paragraphes 173(1) et (2) et 174(1) sont réputés être entrés en vigueur le 9 juillet 1996.

 

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