Eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 10)
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Sanctionnée le 2002-04-30
PARTIE 1EAUX DU NUNAVUT
Section 3Dispositions générales
Contrôle d’application
Note marginale :Entrave
88. (1) Il est interdit de gêner ou d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur ou à qui que ce soit d’autre dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie.
Note marginale :Fermeture ou abandon d’un ouvrage
89. (1) Le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher, neutraliser, atténuer ou réparer tout effet nuisible sur les personnes, les biens ou l’environnement et, à cette fin, entrer dans tout lieu au Nunavut, à l’exclusion d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme habitation, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’un ouvrage lié à l’utilisation des eaux ou au rejet de déchets au Nunavut — à l’exclusion d’un parc national — a été fermé ou abandonné, de façon temporaire ou permanente;
b) d’autre part, que :
(i) soit la personne responsable de la fermeture ou de l’abandon ne s’est pas conformée à une condition d’un permis ou à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, que la disposition ou la condition concerne ou non la fermeture ou l’abandon,
(ii) soit l’exploitation antérieure de l’ouvrage ou sa fermeture ou son abandon risque d’entraîner un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.
Note marginale :Recouvrement des frais
(2) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut, faute de pouvoir être fait sur la sûreté visée à l’article 76, être poursuivi contre la personne visée au sous-alinéa (1)b)(i).
Infractions et peines
Note marginale :Infractions principales
90. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, quiconque contrevient aux paragraphes 11(1) ou (3), à l’article 12 ou aux ordres donnés par l’inspecteur en vertu du paragraphe 87(1).
Note marginale :Permis de type A
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, le titulaire d’un permis de type A :
a) qui contrevient aux conditions du permis si la contravention ne constitue pas une infraction aux termes de l’article 91;
b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la sûreté prévue au paragraphe 76(1).
Note marginale :Permis de type B
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 15 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, le titulaire d’un permis de type B :
a) qui contrevient aux conditions du permis si la contravention ne constitue pas une infraction aux termes de l’article 91;
b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la sûreté prévue au paragraphe 76(1).
Note marginale :Infractions continues
(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction définie au présent article.
Note marginale :Autres infractions
91. Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :
a) contrevient au paragraphe 86(4) ou à l’article 88 ou à un règlement pris au titre des alinéas 82(1)o), p) ou q);
b) sauf dans la mesure permise par la présente partie ou une autre loi fédérale, gêne ou entrave volontairement et de quelque façon l’action d’un titulaire de permis ou de quiconque agit en son nom dans l’exercice des droits que lui confère la présente partie.
Note marginale :Prescription
92. Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration.
Note marginale :Injonction prise par le procureur général
93. (1) Même après l’ouverture de poursuites visant une infraction définie à l’article 90, le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser la cause de cette infraction.
Note marginale :Recours civils
(2) La qualification d’un acte ou d’une omission à titre d’infraction à la présente partie ne fait obstacle à aucun recours civil.
Note marginale :Certificat de l’analyste
94. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat paraissant signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel échantillon que lui a remis l’inspecteur et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour le contre-interroger.
Note marginale :Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
PARTIE 2TRIBUNAL DES DROITS DE SURFACE DU NUNAVUT
Définitions
Note marginale :Définitions
95. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« espèces végétales »
“flora”
« espèces végétales » Les espèces végétales terrestres et aquatiques, ainsi que leurs parties et les produits qui en sont tirés. Sont toutefois exclus les arbres convenant à la production commerciale de bois ou d’autres matériaux de construction, sauf dans la mesure où ils sont utilisés par les Inuit à des fins locales, dans le cadre d’activités fondées sur les ressources de la terre ou pour la production artisanale.
« exploitation »
“harvesting”
« exploitation » Relativement aux ressources fauniques, toute activité d’appropriation, notamment la chasse, le piégeage, la pêche au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches, la capture, la cueillette, le ramassage — notamment des oeufs —, le harponnage, l’abattage ou la prise par quelque moyen que ce soit.
« ressources fauniques »
“wildlife”
« ressources fauniques » L’ensemble des animaux sauvages terrestres, aquatiques, aviaires et amphibiens, ainsi que leurs parties et les produits qui en sont tirés; sous réserve du paragraphe 152(2), y sont assimilées les espèces végétales.
« Tribunal »
“Tribunal”
« Tribunal » Le Tribunal des droits de surface du Nunavut, constitué par l’article 99.
Dispositions générales
Note marginale :Revue
96. Dans le cadre de la négociation, avec un groupe autochtone, d’accords touchant le Nunavut et portant sur des revendications territoriales, sur la mise en oeuvre de traités ou sur l’autonomie gouvernementale, il incombe au ministre d’examiner avec les représentants de ce groupe l’application des dispositions de la présente partie — à l’exclusion de celles qui mettent en oeuvre des obligations découlant de l’Accord — afin de déterminer si ces dispositions doivent être modifiées à la lumière d’un tel accord.
Note marginale :Accès subordonné au consentement
97. (1) Sauf disposition contraire de l’Accord, il est entendu que nul autre qu’un Inuk ne peut, sans le consentement de l’organisation inuit désignée, entrer sur une terre inuit, la traverser ou y séjourner.
Note marginale :Effets de l’ordonnance relative à l’entrée
(2) Ni la délivrance par le Tribunal d’une ordonnance relative à l’entrée, ni les dispositions de cette ordonnance n’ont pour effet de soustraire le titulaire à l’application de quelque exigence, restriction ou prohibition prévue par l’Accord ou par une loi fédérale ou ses textes d’application.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
98. La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Section 1Mise en place du tribunal
Constitution
Note marginale :Constitution
99. (1) Est constitué le Tribunal des droits de surface du Nunavut, composé de trois à onze membres, dont le président, tous nommés par le ministre.
Note marginale :Nombre impair
(2) Il incombe au ministre de procéder aux nominations nécessaires pour que les membres soient toujours en nombre impair.
Note marginale :Résidence
100. (1) Au moins deux membres doivent avoir leur résidence au Nunavut.
Note marginale :Départ du Nunavut
(2) Lorsqu’il constate qu’un membre a cessé d’avoir sa résidence au Nunavut et que, de ce fait, la condition prévue au paragraphe (1) n’est plus remplie, le ministre en avise le membre par écrit; le mandat de ce dernier prend fin à la date de réception de l’avis.
Note marginale :Mandat des membres
101. (1) Les membres occupent leur poste pour une période maximale de trois ans.
Note marginale :Fonctions postérieures au mandat
(2) Le membre dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire peut, avec l’autorisation du président, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci; en ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.
Note marginale :Reconduction
102. Le mandat des membres peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.
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