Eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 10)
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Sanctionnée le 2002-04-30
PARTIE 2TRIBUNAL DES DROITS DE SURFACE DU NUNAVUT
Matériaux de construction
Note marginale :Droit du gouvernement
137. (1) En cas de refus de l’organisation inuit désignée de permettre aux agents du gouvernement du Canada ou de celui du Nunavut d’entrer sur une terre inuit pour y prendre du gravier, du sable ou tout autre matériau de construction similaire, le Tribunal, à la demande du ministre ou du ministre territorial désigné par acte du Conseil exécutif du Nunavut, rend une ordonnance relative à l’entrée fixant l’indemnité à payer ainsi que les autres conditions d’entrée.
Note marginale :Réserve
(2) Toutefois, il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que les matériaux sont nécessaires à des travaux d’intérêt public et qu’aucune autre source d’approvisionnement ne peut raisonnablement être utilisée.
Note marginale :Conditions
(3) Il assortit l’ordonnance de conditions visant à réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l’usage qu’en font les Inuit, et à assurer la remise en état des lieux par le gouvernement visé.
Note marginale :Indemnité
(4) Pour fixer le montant de l’indemnité à payer en application de l’ordonnance, il ne tient pas compte du prix versé pour les matériaux.
Règles générales concernant les ordonnances
Note marginale :Offre d’indemnisation
138. La demande d’ordonnance relative à l’entrée est accompagnée d’une copie de la dernière offre écrite d’indemnisation présentée à l’organisation inuit désignée ou à l’occupant de la terre visée.
Note marginale :Conditions
139. Outre les conditions spécifiques qu’exige la présente partie, le Tribunal peut assortir l’ordonnance relative à l’entrée :
a) de conditions touchant :
(i) les modalités de temps de l’accès,
(ii) les modalités relatives aux avis,
(iii) les modalités de lieu de l’accès,
(iv) la limitation du nombre de personnes pouvant accéder à la terre visée,
(v) les restrictions quant aux activités pouvant être exercées et au matériel pouvant être utilisé,
(vi) la fourniture de sûretés, conformément aux règlements, ainsi que l’indication de l’objectif pour lequel les sûretés sont fournies,
(vii) les modalités d’abandon et de remise en état des lieux,
(viii) le droit de l’organisation inuit désignée ou de l’occupant de la terre visée de contrôler, au moyen de visites ou autrement, la conformité de l’accès aux autres conditions de l’ordonnance;
b) des conditions qu’il estime utiles en vue de réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l’usage et à la jouissance paisible des Inuit ou de l’occupant.
Note marginale :Indemnité
140. (1) Pour déterminer le montant de l’indemnité à payer aux termes de l’ordonnance, le Tribunal peut prendre en considération les facteurs qu’il juge utiles, mais il doit tenir compte des suivants :
a) la valeur marchande de la terre visée;
b) la perte d’usage de la terre pour l’organisation inuit désignée, l’occupant de la terre visée et les Inuit;
c) les effets sur l’exploitation des ressources fauniques par les Inuit;
d) les effets nuisibles de l’usage et de l’occupation envisagés sur d’autres terres inuit;
e) les dommages susceptibles d’être causés à la terre visée;
f) les nuisances et les inconvénients — y compris le bruit — que peut entraîner l’accès pour l’organisation inuit désignée, l’occupant de la terre visée et les Inuit;
g) l’attachement culturel des Inuit à la terre visée;
h) la valeur particulière ou exceptionnelle de la terre visée pour les Inuit;
i) les frais que devront supporter l’organisation inuit désignée ou l’occupant de la terre visée sur le plan des visites liées au contrôle visé au sous-alinéa 139a)(viii);
j) les frais et dépens que devront supporter l’organisation inuit désignée dans le cadre de la demande.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, il ne tient pas compte de la valeur de réversion ni des redevances relatives à l’entrée.
Note marginale :Modalités de paiement
(3) Il peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts au taux déterminé conformément aux règlements sur tout versement en souffrance.
Note marginale :Répartition de l’indemnité
141. S’il conclut que l’exercice du droit d’accès touche à la fois l’organisation inuit désignée et l’occupant de la terre visée, le Tribunal peut répartir entre eux l’indemnité.
Note marginale :Effet de l’ordonnance
142. (1) Une fois l’ordonnance rendue, le titulaire — de même que ses ayants droit visés à l’article 163 qui ont notifié leur qualité à l’organisation inuit désignée — est en droit d’accéder à la terre visée, en conformité avec les conditions fixées.
Note marginale :Paiement des redevances et de l’indemnité
(2) Les droits conférés par une ordonnance relative à l’entrée ne peuvent toutefois être exercés que lorsque ont été payés, d’une part, les redevances relatives à l’entrée prévues par règlement d’application de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et, d’autre part, 80 % de la totalité ou du premier versement de l’indemnité prévue par l’offre visée à l’article 138, selon qu’il s’agissait d’une indemnité à versement unique ou à versements périodiques.
Section 3Ordonnances relatives à l’entrée sur les terres non inuit
Définitions
Note marginale :Définitions
143. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« occupant »
“occupant”
« occupant » Relativement à une terre, toute personne — autre que le propriétaire — dont le consentement est nécessaire, sous le régime de toute autre loi fédérale, à l’exercice du droit d’accès conféré sur cette terre au titulaire d’un droit minier.
« terre non inuit »
“non-Inuit-owned land”
« terre non inuit » Terre du Nunavut qui n’est pas une terre inuit et qui appartient à une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou est occupée par une telle personne.
Exercice des droits miniers
Note marginale :Demande au Tribunal
144. À la demande de la personne qui, pour l’exercice d’un droit minier conféré par Sa Majesté du chef du Canada, dispose, en vertu d’une autre loi fédérale, du droit d’accéder à une terre non inuit avec le consentement du propriétaire ou de l’occupant de celle-ci mais n’a pu obtenir ce consentement, le Tribunal rend une ordonnance relative à l’entrée fixant les conditions d’exercice du droit d’accès dans la mesure nécessaire à l’exercice du droit minier.
Règles générales concernant l’ordonnance
Note marginale :Offre d’indemnisation
145. La demande d’ordonnance relative à l’entrée est accompagnée d’une copie de la dernière offre écrite d’indemnisation présentée au propriétaire ou à l’occupant de la terre visée.
Note marginale :Conditions
146. Le Tribunal peut assortir l’ordonnance relative à l’entrée :
a) de conditions touchant :
(i) les modalités de temps de l’accès,
(ii) les modalités relatives aux avis,
(iii) les modalités de lieu de l’accès,
(iv) la limitation du nombre de personnes pouvant accéder à la terre visée,
(v) les restrictions quant aux activités pouvant être exercées et au matériel pouvant être utilisé,
(vi) la fourniture de sûretés, conformément aux règlements, ainsi que l’indication de l’objectif pour lequel les sûretés sont fournies,
(vii) les modalités d’abandon et de remise en état des lieux,
(viii) le droit du propriétaire ou de l’occupant de la terre visée de contrôler, au moyen de visites ou autrement, la conformité de l’accès aux autres conditions de l’ordonnance;
b) des conditions qu’il estime utiles en vue de réduire au minimum les dommages à la terre visée et les entraves à l’usage et à la jouissance paisible du propriétaire ou de l’occupant.
Note marginale :Indemnité
147. (1) Pour déterminer le montant de l’indemnité à payer aux termes de l’ordonnance, le Tribunal peut prendre en considération les facteurs qu’il juge utiles, mais il doit tenir compte des suivants :
a) la valeur marchande de la terre visée;
b) la perte d’usage de la terre pour le propriétaire ou l’occupant de la terre visée;
c) les dommages susceptibles d’être causés à la terre visée;
d) les nuisances et les inconvénients — y compris le bruit — que peut entraîner l’accès pour le propriétaire ou l’occupant de la terre visée;
e) les frais que devront supporter le propriétaire ou l’occupant de la terre visée sur le plan des visites liées au contrôle visé au sous-alinéa 146a)(viii);
f) les frais et dépens que devront supporter le propriétaire ou l’occupant de la terre visée dans le cadre de la demande.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, il ne tient pas compte de la valeur de réversion.
Note marginale :Modalités de paiement
(3) Il peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts au taux déterminé conformément aux règlements sur tout versement en souffrance.
Note marginale :Répartition de l’indemnité
148. S’il conclut que l’exercice du droit d’accès touche à la fois le propriétaire et l’occupant de la terre visée, le Tribunal peut répartir entre eux l’indemnité.
Note marginale :Effet de l’ordonnance
149. (1) Une fois l’ordonnance rendue, le titulaire — de même que ses ayants droit visés à l’article 163 qui ont notifié leur qualité au propriétaire ou à l’occupant — est en droit d’accéder à la terre visée, en conformité avec les conditions fixées.
Note marginale :Paiement de l’indemnité
(2) Les droits conférés par une ordonnance relative à l’entrée ne peuvent toutefois être exercés que lorsque ont été payés 80 % de la totalité ou du premier versement de l’indemnité prévue par l’offre visée à l’article 145, selon qu’il s’agissait d’une indemnité à versement unique ou à versements périodiques.
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