Eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 10)
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Sanctionnée le 2002-04-30
Dispositions générales
Note marginale :Revue
96. Dans le cadre de la négociation, avec un groupe autochtone, d’accords touchant le Nunavut et portant sur des revendications territoriales, sur la mise en oeuvre de traités ou sur l’autonomie gouvernementale, il incombe au ministre d’examiner avec les représentants de ce groupe l’application des dispositions de la présente partie — à l’exclusion de celles qui mettent en oeuvre des obligations découlant de l’Accord — afin de déterminer si ces dispositions doivent être modifiées à la lumière d’un tel accord.
Note marginale :Accès subordonné au consentement
97. (1) Sauf disposition contraire de l’Accord, il est entendu que nul autre qu’un Inuk ne peut, sans le consentement de l’organisation inuit désignée, entrer sur une terre inuit, la traverser ou y séjourner.
Note marginale :Effets de l’ordonnance relative à l’entrée
(2) Ni la délivrance par le Tribunal d’une ordonnance relative à l’entrée, ni les dispositions de cette ordonnance n’ont pour effet de soustraire le titulaire à l’application de quelque exigence, restriction ou prohibition prévue par l’Accord ou par une loi fédérale ou ses textes d’application.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
98. La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Section 1Mise en place du tribunal
Constitution
Note marginale :Constitution
99. (1) Est constitué le Tribunal des droits de surface du Nunavut, composé de trois à onze membres, dont le président, tous nommés par le ministre.
Note marginale :Nombre impair
(2) Il incombe au ministre de procéder aux nominations nécessaires pour que les membres soient toujours en nombre impair.
Note marginale :Résidence
100. (1) Au moins deux membres doivent avoir leur résidence au Nunavut.
Note marginale :Départ du Nunavut
(2) Lorsqu’il constate qu’un membre a cessé d’avoir sa résidence au Nunavut et que, de ce fait, la condition prévue au paragraphe (1) n’est plus remplie, le ministre en avise le membre par écrit; le mandat de ce dernier prend fin à la date de réception de l’avis.
Note marginale :Mandat des membres
101. (1) Les membres occupent leur poste pour une période maximale de trois ans.
Note marginale :Fonctions postérieures au mandat
(2) Le membre dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire peut, avec l’autorisation du président, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci; en ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.
Note marginale :Reconduction
102. Le mandat des membres peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.
Note marginale :Fonctions du président
103. Le président est le premier dirigeant du Tribunal et exerce les attributions que lui confie celui-ci par règlement administratif.
Note marginale :Rémunération et frais
104. (1) Les membres touchent une juste rémunération fixée par le ministre pour l’exécution de leurs fonctions et sont indemnisés, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor applicables aux employés de la fonction publique, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Indemnisation des accidents du travail
(2) Ils sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Indemnisation
105. Les membres et le personnel du Tribunal sont indemnisés par ce dernier de tous les dommages-intérêts mis à leur charge en cette qualité et des frais entraînés par toute demande qui leur est adressée en ce sens s’ils ont agi avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts du Tribunal. Sont cependant exclues les sommes versées, sans l’agrément du ministre, à la suite d’un règlement amiable.
Langues
Note marginale :Activités du Tribunal
106. (1) Le Tribunal exerce ses activités dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre, et, chaque fois qu’une organisation inuit désignée en fait la demande, en inuktitut.
Note marginale :Traduction et interprétation
(2) Sous réserve des paragraphes 16(1) et (2) de la Loi sur les langues officielles, le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation de services de traduction et d’interprétation pour pallier la connaissance insuffisante qu’a un membre de l’inuktitut ou de l’une ou l’autre langue officielle.
Note marginale :Témoins
(3) Il incombe au Tribunal de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant lui puisse déposer en inuktitut ou dans l’une ou l’autre des langues officielles sans subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas dans une autre de ces langues.
Note marginale :Services d’interprétation
(4) Il lui incombe également de veiller, sur demande d’une partie, à ce que soient offerts, notamment pour l’audition des témoins, des services d’interprétation simultanée de l’inuktitut ou de l’une ou l’autre langue officielle vers l’une ou l’autre de ces trois langues, selon le cas.
Note marginale :Traduction de documents
(5) Lorsque cela est nécessaire pour permettre à une partie de comprendre un document rédigé en inuktitut ou dans l’une ou l’autre langue officielle qui a été produit par une autre partie dans le cadre de l’instance, et d’y donner suite, le Tribunal se charge de lui en fournir la traduction dans les deux autres de ces langues ou dans l’une d’elles, selon le cas.
Note marginale :Décisions
(6) Sur demande de l’une ou l’autre des parties, le Tribunal fournit la traduction en inuktitut de toute ordonnance — exposé des motifs compris — qu’il rend dans le cadre de l’instance.
Siège et réunions
Note marginale :Siège
107. Le siège du Tribunal est fixé à Iqaluit ou en tout autre lieu du Nunavut que désigne le gouverneur en conseil.
Note marginale :Réunions
108. (1) Le Tribunal tient, aux dates, heures et lieux qu’il détermine, les réunions qu’il estime utiles à la conduite de ses activités.
Note marginale :Participation à distance
(2) Sous réserve des règlements administratifs, un membre peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente partie, assister à la réunion.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
109. Le Tribunal peut, par règlement administratif, régir la conduite et la gestion de ses affaires internes, y compris l’affectation des membres aux formations chargées d’instruire les demandes dont il est saisi.
Pouvoirs généraux
Note marginale :Personnel
110. Le Tribunal peut s’assurer les services, à titre de membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts, des personnes nécessaires à l’exercice de ses activités, fixer leurs conditions d’engagement ou d’emploi et payer leur rémunération.
Note marginale :Services publics et information
111. Pour l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, le Tribunal peut faire usage, au besoin, des services et installations des ministères et organismes des gouvernements du Canada et du Nunavut; il peut en outre, aux mêmes fins et sous réserve de toute autre loi fédérale, obtenir de ces ministères et organismes les renseignements dont il a besoin.
Note marginale :Biens et contrats
112. (1) Pour l’exercice de ses activités, le Tribunal peut, en son propre nom, conclure des contrats et acquérir et aliéner des biens.
Note marginale :Action en justice
(2) À l’égard des droits et obligations qu’il assume, le Tribunal peut ester en justice sous son propre nom devant toute juridiction qui serait compétente s’il était une personne morale.
Statut
Note marginale :Statut
113. Le Tribunal est un organisme public non mandataire de Sa Majesté.
Dispositions financières
Note marginale :Budget annuel
114. (1) Le Tribunal établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen du ministre.
Note marginale :Documents comptables
(2) Il tient les documents comptables nécessaires, en conformité avec les principes comptables recommandés par l’Institut canadien des comptables agréés ou les successeurs ou ayants droit de celui-ci.
Note marginale :États financiers consolidés
(3) Dans le délai fixé par le ministre, il établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes comptables, des états financiers consolidés; il y inclut les renseignements ou documents nécessaires à l’appui de ceux-ci.
Note marginale :Vérification
(4) Le vérificateur général du Canada vérifie chaque année les comptes, états financiers et opérations financières du Tribunal, et présente son rapport à celui-ci et au ministre.
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
115. Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, le Tribunal présente au ministre son rapport d’activité pour cet exercice. Le rapport annuel fait état de ce qui suit :
a) ses activités;
b) le nombre de demandes dont il a été saisi;
c) les ordonnances qu’il a rendues;
d) toute autre question que précise le ministre.
Note marginale :Publication
116. Le Tribunal publie son rapport annuel.
Saisine du Tribunal
Note marginale :Négociations
117. (1) La demande portée devant le Tribunal est irrecevable à moins que le demandeur n’ait tenté de négocier un règlement conformément aux règles établies en application de l’article 130 ou, dans le cas où de telles règles n’auraient pas encore été établies, d’une manière jugée satisfaisante par le Tribunal.
Note marginale :Question négociée
(2) Le Tribunal ne peut être saisi d’une question déjà réglée par négociation, ni rendre d’ordonnance à cet égard, à moins que les parties n’y consentent ou qu’un changement important ne soit, de l’avis du Tribunal, survenu dans les faits ou circonstances ayant donné lieu au règlement.
Note marginale :Question non soulevée
118. Le Tribunal ne peut, dans une ordonnance, statuer sur une question dont il n’a pas été saisi par l’une ou l’autre des parties.
Procédure
Note marginale :Règles de preuve
119. Dans la mesure où l’équité et les circonstances le permettent, les affaires portées devant le Tribunal sont instruites avec célérité et sans formalisme; en particulier :
a) le Tribunal n’est pas lié par les règles habituelles de présentation de la preuve;
b) il peut tenir compte de tout élément qu’il juge utile;
c) il accorde l’importance voulue aux connaissances des Inuit en matière de ressources fauniques et d’environnement;
d) dans le cas d’une demande formée en vertu de la section 5, il prend en considération l’importance des ressources fauniques pour les Inuit sur les plans social, culturel et économique.
Note marginale :Pouvoirs généraux
120. Le Tribunal a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des documents et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une juridiction supérieure.
Note marginale :Parties à l’instance
121. Sont parties à l’instance :
a) la personne qui forme la demande, ainsi que toute autre personne qui aurait eu qualité pour se porter demandeur en l’espèce;
b) le propriétaire ainsi que, le cas échéant, l’occupant de la terre visée.
Note marginale :Absence d’une partie
122. À moins qu’une partie ne consente à ce qu’elle ait lieu en son absence, l’instruction de la demande ne peut avoir lieu que si toutes les parties à l’instance en ont été avisées conformément aux règles du Tribunal ou, en l’absence de telles règles, d’une manière jugée satisfaisante par celui-ci.
Note marginale :Lieu de l’instruction
123. Sauf accord contraire des parties, l’instruction a lieu :
a) s’agissant d’une demande formée en vertu des articles 155 ou 167 et portant sur une ordonnance rendue en vertu de l’article 155, dans une localité qui convient au réclamant;
b) s’agissant de toute autre demande, dans la localité la plus proche de la terre visée.
Note marginale :Formations du Tribunal
124. (1) La demande présentée au Tribunal est instruite par une formation de trois membres ou, si les parties en conviennent, par un membre seul. Si l’un des membres est absent, les parties peuvent continuer l’instruction avec un membre seul; si une partie refuse, la demande fait l’objet d’une nouvelle instruction.
Note marginale :Participation à la décision
(2) Ne peuvent prendre part à la décision que les membres de la formation qui ont été présents durant toute l’instruction.
Note marginale :Résidence des membres
(3) Dans les cas où la demande concerne une terre inuit, au moins deux des membres de la formation doivent avoir leur résidence au Nunavut; si la demande est instruite par un membre seul, il doit avoir sa résidence au Nunavut.
Note marginale :Affectation des membres
125. (1) Les membres sont affectés aux formations en conformité avec les règlements administratifs du Tribunal ou, en l’absence de règlement, par le président.
Note marginale :Conflit d’intérêts
(2) Est incompétent pour instruire une affaire le membre qui se trouve en situation de conflit d’intérêts important par rapport à celle-ci.
Note marginale :Statut d’Inuk ou intérêt foncier
(3) Ne constitue toutefois pas un conflit d’intérêts important le fait de détenir un intérêt foncier au Nunavut ou le statut d’Inuk au sens de l’Accord.
Note marginale :Attributions de la formation
126. (1) La formation ou, le cas échéant, le membre seul exerce, relativement à la demande dont il est saisi, toutes les attributions du Tribunal.
Note marginale :Valeur de l’ordonnance
(2) Est censée émaner du Tribunal toute ordonnance rendue pour décider d’une demande.
Note marginale :Communication des renseignements
127. Avant de statuer sur une demande, le Tribunal s’assure que tout renseignement qu’il a l’intention d’utiliser pour la prise de sa décision a été communiqué aux parties. Celles-ci se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
Note marginale :Renvoi à la Cour fédérale
128. Le Tribunal peut, en tout état de cause, soumettre toute question de droit ou de compétence à la Cour fédérale, à moins que la question n’ait déjà été soumise à un tribunal d’arbitrage constitué conformément au chapitre 38 de l’Accord.
Dossiers
Note marginale :Dossiers
129. (1) Le Tribunal :
a) consigne dans des dossiers publics les demandes dont il est saisi, ainsi que les ordonnances et autres décisions qu’il rend dans le cadre de chacune d’elles;
b) fournit, sur demande et sur paiement des droits qu’il peut déterminer, des copies certifiées conformes de ses décisions, règles ou règlements administratifs;
c) a la charge des dossiers et autres documents qui sont déposés auprès de lui.
Note marginale :Droits
(2) Le Tribunal peut employer à son profit, dans le cadre de ses activités, les droits perçus au titre de l’alinéa (1)b).
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