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Eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 10)

Sanctionnée le 2002-04-30

PARTIE 3DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Office des eaux du Nunavut

    Nunavut Water Board

  • Tribunal des droits de surface du Nunavut

    Nunavut Surface Rights Tribunal

1994, ch. 43Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon

 Le paragraphe 76(1) de la version française de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de contrôle judiciaire
  • 76. (1) Il est entendu que la Section de première instance de la Cour fédérale conserve, à l’égard de l’Office, la compétence que lui confère l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale. Cependant, le procureur général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement touché par l’objet de la demande peut présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour suprême du Yukon, afin de réclamer toute réparation qu’il serait en droit d’obtenir contre l’Office par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.

1992, ch. 40Loi sur les eaux du Yukon

  •  (1) La définition de « usager particulier », à l’article 2 de la version française de la Loi sur les eaux du Yukon, est abrogée.

  • (2) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « usager ordinaire »

    “instream user”

    « usager ordinaire » La personne qui utilise les eaux pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, sans toutefois les détourner, les obstruer ni modifier leur cours, leurs rives ou leur lit.

 L’alinéa 8(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) par un usager ordinaire;

 L’article 12 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mission

12. L’Office a pour mission d’assurer la conservation, la mise en valeur et l’exploitation des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour les Canadiens en général et les résidents du territoire du Yukon en particulier.

 Le sous-alinéa 14(4)b)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) des usagers ordinaires,

 L’alinéa 15(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) les usagers ordinaires;

 L’alinéa 21(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la modification d’un permis de type A qui n’aurait pas de répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau ou sur la durée du permis;

Note marginale :1996, ch. 10, par. 274(2)
  •  (1) Le paragraphe 31(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis au ministre compétent

      (2) Dans le cas où le ministre accorde l’autorisation, le demandeur ou le titulaire de permis en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation.

  • Note marginale :1996, ch. 10, par. 274(2)

    (2) Les alinéas 31(3.4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) abandonner ou accorder au propriétaire du bien-fonds ou à l’intéressé une partie de ses biens-fonds ou du bien-fonds dont le demandeur ou le titulaire de permis prend possession, une servitude, active ou passive, ou une priorité relative à ce bien-fonds;

    • b) construire et entretenir quelque ouvrage pour le bénéfice de ce propriétaire ou de cet intéressé.

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-14

 En cas de sanction du projet de loi C-14, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et d’entrée en vigueur de l’article 1 de cette loi, la définition de « utilisation », à l’article 4 de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

« utilisation »

“use”

« utilisation » S’agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature — notamment l’utilisation de l’énergie hydraulique et des ressources géothermiques —, y compris leur détournement ou leur barrage, ainsi que la modification de leur débit, de leurs rives ou de leur lit, que leur existence soit saisonnière ou non; sont toutefois exclues la navigation, ainsi que toute autre forme d’utilisation des eaux liée à une activité assujettie à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Note marginale :Projet de loi C-30

 En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, et d’entrée en vigueur de l’article 1 de cette loi, l’article 166 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Chose jugée

166. Sous réserve des articles 167 à 169 et de la Loi sur les Cours fédérales, la décision du Tribunal sur une question de fait relevant de sa compétence a force de chose jugée. Il en va de même, dans le cadre de la demande formée en vertu de l’article 155, de toute question relative aux pertes ou dommages mentionnés au paragraphe 153(1).

Note marginale :Projet de loi C-30
  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article), le paragraphe 76(1) de la version française de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de contrôle judiciaire
    • 76. (1) Il est entendu que la Cour fédérale conserve, à l’égard de l’Office, la compétence que lui confère l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales. Cependant, le procureur général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement touché par l’objet de la demande peut présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour suprême du Yukon, afin de réclamer toute réparation qu’il serait en droit d’obtenir contre l’Office par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le paragraphe (1) prend effet à l’entrée en vigueur de l’article 192 de la présente loi ou à celle de l’article 181 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les paragraphes 171(2) à (4), l’article 172 et les paragraphes 173(1) et (2) et 174(1) sont réputés être entrés en vigueur le 9 juillet 1996.

 

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