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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

 L’alinéa 562b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts.

Note marginale :1993, ch. 34, art. 84(F); 1997, ch. 15, art. 295, 296

 Les articles 563 à 566 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Limite relative aux intérêts immobiliers

563. Il est interdit à la société de secours — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements.

Note marginale :Règlements

564. Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) définir les intérêts immobiliers de la société de secours;

  • b) déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;

  • c) régir le mode de calcul du montant pour l’application des articles 563, 565 et 566.

Capitaux propres

Note marginale :Limites relatives à l’acquisition d’actions

565. Il est interdit à la société de secours — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l’exception des actions participantes des entités admissibles dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l’exception des titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles la société de secours détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements :

  • a) acquisition des actions participantes d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier;

  • b) prise de contrôle d’une entité qui détient des actions ou des titres de participation visés à l’alinéa a).

Limite globale

Note marginale :Limite globale

566. Il est interdit à la société de secours — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l’ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la société de secours et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la société de secours visés au sous-alinéa a)(iii) excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements :

  • a) acquisition :

    • (i) des actions participantes d’une personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,

    • (ii) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier,

    • (iii) des intérêts immobiliers;

  • b) améliorations d’un immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 297

 Les articles 568 et 569 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Placements réputés provisoires

568. Dans le cas où elle contrôle une entité ou détient un intérêt de groupe financier dans celle-ci en conformité avec la présente partie et qu’elle constate dans l’activité commerciale ou les affaires internes de l’entité un changement qui, s’il était survenu antérieurement à l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt, aurait fait en sorte que l’agrément aurait été nécessaire pour l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt en vertu du paragraphe 554(5) ou que l’entité aurait cessé d’être admissible, la société de secours est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel l’article 557 s’applique le jour même où elle apprend le changement.

Note marginale :Opérations sur l’actif
  • 569. (1) Il est interdit à la société de secours — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales — sans l’agrément du surintendant, d’acquérir des éléments d’actif auprès d’une personne ou de céder des éléments d’actif à une personne si :

    A + B > C

    où :

    A 
    représente la valeur des éléments d’actif;
    B 
    la valeur de tous les éléments d’actif que la société de secours et ses filiales ont acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;
    C 
    dix pour cent de la valeur totale de l’actif de la société de secours figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.
  • Note marginale :Exception

    (2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas :

    • a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (v) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 490(1);

    • b) aux opérations ou séries d’opérations intervenues entre la société de secours et une autre institution financière à la suite de la participation de la société de secours et de l’institution à la syndication de prêts.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’agrément du surintendant n’est pas nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la vente des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu du paragraphe 254(2);

    • b) la société de secours ou l’une de ses filiales acquièrent les actions ou des titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 554(5).

  • Note marginale :Calcul de la valeur des éléments d’actif

    (4) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :

    • a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société de secours après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;

    • b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société de secours établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.

  • Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une société de secours et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société de secours après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.

  • Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »

    (6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société de secours et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société de secours établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l’entité figurant dans le rapport annuel.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 570, de ce qui suit :

Note marginale :Non-interdiction

570.001 Le prêt ou placement visé à l’article 570 est réputé ne pas être interdit par la présente partie.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 303
  •  (1) Le passage du paragraphe 587.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restrictions relatives aux opérations
    • 587.1 (1) La société étrangère ne peut, sauf aux termes du présent article et dans le cas d’une ordonnance visée au paragraphe 678.6(1) :

  • (2) Le paragraphe 587.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) transférer tout ou partie de ses polices au Canada à une personne morale constituée sous le régime des lois provinciales et autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause;

    • a.2) se réassurer aux fins de prise en charge auprès d’une personne morale constituée sous le régime des lois provinciales et autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause contre tout ou partie des risques qu’elle garantit à l’égard de ses polices au Canada, dans le cas où le surintendant a conclu des arrangements relatifs à la réassurance soit avec le fonctionnaire ou l’organisme public compétent responsable de la supervision de la personne morale, soit avec la personne morale, soit avec les deux;

 L’article 598 de la même loi, édicté par l’article 307 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

Définition de « coût d’emprunt »

598. Pour l’application du présent article et des articles 598.1 à 605, « coût d’emprunt » s’entend, à l’égard d’un prêt ou d’une avance consentie par la société étrangère et garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci :

  • a) des intérêts ou de l’escompte applicables;

  • b) des frais payables par l’emprunteur à la société étrangère;

  • c) des frais qui en font partie selon les règlements.

 

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