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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 573, de ce qui suit :

Note marginale :Obligation d’adhésion

573.1 Toute banque étrangère autorisée est tenue d’être membre d’une organisation visée au paragraphe 455.1(1).

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
  •  (1) L’article 574 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements
    • 574. (1) La banque étrangère autorisée est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 570(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la banque découlant d’une disposition visant les consommateurs.

    • Note marginale :Rapport

      (2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l’article 34 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :

      • a) les procédures d’examen des réclamations établies par les banques étrangères autorisées en application de l’alinéa 573(1)a);

      • b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l’Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une banque étrangère autorisée, soit obtenu des produits ou services d’une banque étrangère autorisée.

  • (2) Si le présent article entre en vigueur avant le paragraphe 574(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 35(10) de la Loi modifiant la Loi sur les banques,la Loi sur les liquidations et les restructurations et d’autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, chapitre 28 des Lois du Canada (1999), le paragraphe 35(10) est abrogé.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
  •  (1) Les paragraphes 576.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Restrictions — ventes liées
    • 576.1 (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’exercer des pressions indues pour forcer une personne à se procurer un produit ou service auprès d’une personne donnée, y compris elle-même ou une entité de son groupe, pour obtenir un autre produit ou service de la banque étrangère autorisée.

    • Note marginale :Produit ou service à des conditions plus favorables

      (2) Il demeure entendu que la banque étrangère autorisée peut offrir à une personne de lui fournir un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès d’une personne donnée.

    • Note marginale :Produit ou service à des conditions plus favorables

      (3) Il demeure entendu qu’une entité du même groupe que la banque étrangère autorisée peut offrir à une personne un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès de la banque étrangère autorisée.

  • (2) L’article 576.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Divulgation

      (4.1) La banque étrangère autorisée communique à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, qu’elle affiche et met à leur disposition dans toutes ses succursales et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.

    • Note marginale :Règlements

      (4.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements définissant « point de service » pour l’application du paragraphe (4.1) et prévoyant les points de service.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 576.1, de ce qui suit :

Note marginale :Communication de renseignements

576.2 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les banques étrangères autorisées ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :

  • a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

    • (i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

    • (ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

    • (iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d’une disposition visant les consommateurs,

    • (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations avec leurs clients ou le public;

  • b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

  • c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l’alinéa a).

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 L’article 579 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Effet d’un bref
  • 579. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d’un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, à la succursale de la banque étrangère autorisée ayant la possession des biens ou à celle de tenue du compte :

    • a) le bref ou l’acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d’une instance;

    • b) l’ordonnance ou l’injonction du tribunal;

    • c) le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;

    • d) l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire.

  • Note marginale :Avis

    (2) À l’exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à la banque étrangère autorisée concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de la banque étrangère autorisée que s’ils ont été envoyés à la succursale où se trouve le compte du client et que si celle-ci les a reçus.

  • Note marginale :Ordonnance alimentaire et disposition alimentaire

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’avis, accompagné d’une déclaration écrite contenant les renseignements réglementaires, est signifié au bureau d’une banque étrangère autorisée désigné conformément aux règlements pour une province;

    • b) l’ordonnance ou la disposition est exécutoire sous le régime du droit de la province.

  • Note marginale :Effet de la signification

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire qu’à compter du deuxième jour ouvrable suivant celui de sa signification.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir, pour l’application du paragraphe (3), la désignation, par une banque étrangère autorisée, du lieu de signification, dans la province en cause, des avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires;

    • b) prévoir les modalités selon lesquelles la banque étrangère autorisée doit faire connaître au public les lieux où sont situés ses bureaux désignés;

    • c) régir les renseignements devant accompagner les avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « avis d’exécution »

    “enforcement notice”

    « avis d’exécution » Bref de saisie-arrêt ou autre document délivré sous le régime des lois d’une province pour l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire.

    « bureau désigné »

    “designated office”

    « bureau désigné » Bureau désigné conformément aux règlements d’application du paragraphe (3).

    « disposition alimentaire »

    “support provision”

    « disposition alimentaire » Disposition d’une entente relative aux aliments.

    « ordonnance alimentaire »

    “support order”

    « ordonnance alimentaire » Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Le sous-alinéa 582(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) cinq millions de dollars,

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Le paragraphe 594(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport du vérificateur au dirigeant principal
  • 594. (1) Le vérificateur fait un rapport écrit destiné au dirigeant principal sur l’état annuel dans les cinq mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel l’état est établi.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
  •  (1) L’alinéa 597(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les livres comptables afférents à l’exercice de ses activités au Canada;

  • (2) L’article 597 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Accès par voie électronique

      (7) L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe (1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

 

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