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Immigration et la protection des réfugiés, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 27)

Sanctionnée le 2001-11-01

 Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada

 L’alinéa b) de la définition de « Canadien », à l’article 3 de la Loi sur Investissement Canada, est remplacé par ce qui suit :

  • b) un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui a résidé habituellement au Canada pendant une période maximale de un an à compter de la date où il est devenu pour la première fois admissible à demander la citoyenneté canadienne;

L.R., ch. L-1Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs

 L’alinéa 14(1)a) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (4e suppl.)Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

Note marginale :1999, ch. 18, art. 123
  •  (1) Le paragraphe 40(1) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Autorisation du ministre
    • 40. (1) Le ministre peut, pour donner suite à une demande d’une autorité compétente canadienne, autoriser la personne qui se trouve dans un État ou entité et qui est interdite de territoire au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada en un lieu désigné, à se rendre en un lieu désigné et à y séjourner pendant la période qu’il précise; il peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

  • (2) Le paragraphe 40(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sanction

      (3) Le titulaire de l’autorisation qui se trouve au Canada ailleurs qu’au lieu désigné ou après l’expiration de celle-ci ou qui contrevient à une autre condition de l’autorisation est présumé, pour l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, être entré au Canada avec le statut de résident temporaire et y être resté après avoir perdu ce statut.

L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie

Note marginale :1990, ch. 7, par. 3(2)

 Le paragraphe 3(4) de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (4) Pour être membre de l’Office, il faut, d’une part, être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, d’autre part, ne pas participer, à titre notamment de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé, à une entreprise se livrant à la production, la vente, l’achat, le transport, l’exportation ou l’importation d’hydrocarbures ou d’électricité, ou à d’autres opérations concernant ceux-ci, ni être détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d’une personne morale exploitant une entreprise de cette nature.

L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse

Note marginale :1996, ch. 18, art. 50

 L’alinéa b) de la définition de « particulier déterminé », à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1996, ch. 18, par. 51(1)

 Le sous-alinéa 11(7)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1996, ch. 18, par. 53(1)

 Le sous-alinéa 19(6)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1998, ch. 21, par. 115(2)

 Le sous-alinéa 21(9)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1997, ch. 40, art. 102; 2000, ch. 12, al. 207(1)l)

 L’alinéa 33.11b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) le fait pour le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le personnel de son ministère de permettre au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère du Développement des ressources humaines d’avoir accès aux renseignements recueillis sur un demandeur ou prestataire, ou son époux ou conjoint de fait, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;

L.R., ch. P-14Loi sur le pilotage

 L’alinéa 22(2)b) de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui n’a pas résidé ordinairement au Canada pendant six ans ou, dans le cas contraire, qui convainc l’Administration qu’il n’est pas devenu citoyen canadien par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 Le passage du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droit d’accès

2000, ch. 17Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

 L’alinéa 55(3)d) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité est remplacé par ce qui suit :

  • d) au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, s’il estime en outre que les renseignements sont utiles pour promouvoir l’objectif visé à l’alinéa 3(1)i) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et pour déterminer si une personne est une personne visée aux articles 34 à 42 de cette loi ou se rapportent à une infraction prévue aux articles 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.

L.R., ch. T-13Loi sur les marques de commerce

Note marginale :1994, ch. 47, art. 192

 L’alinéa 11.17(2)b) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

  • b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui n’ont pas résidé habituellement au Canada pour plus d’un an après la date à laquelle ils sont devenus admissibles à la demande de citoyenneté canadienne;

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 L’alinéa c) de la définition de « résident canadien », à l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacé par ce qui suit :

  • c) le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l’exclusion de celui qui y a résidé habituellement pour plus d’un an après la date à laquelle il est devenu admissible à la demande de la citoyenneté canadienne.

Terminologie

Note marginale :Terminologie

 Sauf indication contraire du contexte, « Loi sur l’immigration » est remplacé par « Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés » dans :

  • a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires;

  • b) tout autre texte pris soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

Disposition de coordination

Note marginale :Projet de loi S-2
  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-2 déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur la responsabilité en matière maritime (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, l’alinéa 88(4)b) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) sauf dans le cas des personnes visées par l’alinéa (2)d), soit les particuliers qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit les personnes morales qui sont légalement constituées sous le régime des lois fédérales ou provinciales.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 127 de l’autre loi précède celle de l’article 218 de la présente loi, celui-ci est abrogé.

 

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