Immigration et la protection des réfugiés, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 27)
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Sanctionnée le 2001-11-01
CONCERTATION INTERGOUVERNEMENTALE
Note marginale :Consultations avec les provinces
10. (1) Le ministre peut consulter les gouvernements des provinces sur les orientations et programmes touchant à l’immigration et à l’asile en vue de faciliter la coopération avec ceux-ci et de prendre en considération les effets que la mise en oeuvre de la présente loi peut avoir sur les provinces.
Note marginale :Consultations obligatoires
(2) Le ministre les consulte sur le nombre d’étrangers de diverses catégories qui deviendront résidents permanents chaque année, sur leur répartition au Canada — compte tenu des besoins économiques et démographiques régionaux — et sur les mesures à prendre pour faciliter leur intégration à la société canadienne.
PARTIE 1IMMIGRATION AU CANADA
Section 1Formalités préalables à l'entrée et sélection
Formalités préalables à l’entrée
Note marginale :Visa et documents
11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.
Note marginale :Cas de la demande parrainée
(2) Ils ne peuvent être délivrés à l’étranger dont le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au parrainage.
Sélection des résidents permanents
Note marginale :Regroupement familial
12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.
Note marginale :Immigration économique
(2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.
Note marginale :Réfugiés
(3) La sélection de l’étranger, qu’il soit au Canada ou non, s’effectue, conformément à la tradition humanitaire du Canada à l’égard des personnes déplacées ou persécutées, selon qu’il a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable.
Régime de parrainage
Note marginale :Droit au parrainage : individus
13. (1) Tout citoyen canadien et tout résident permanent peuvent, sous réserve des règlements, parrainer l’étranger de la catégorie « regroupement familial ».
Note marginale :Droit au parrainage : groupes
(2) Tout groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes — , peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger qui a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable.
Note marginale :Obligation
(3) L’engagement de parrainage lie le répondant.
Note marginale :Instructions
(4) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e).
Règlements
Note marginale :Application générale
14. (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés.
Note marginale :Sélection et formalités
(2) Ils établissent et régissent les catégories de résidents permanents ou d’étrangers, dont celles visées à l’article 12, et portent notamment sur :
a) les critères applicables aux diverses catégories, et les méthodes ou, le cas échéant, les grilles d’appréciation et de pondération de tout ou partie de ces critères, ainsi que les cas où l’agent peut substituer aux critères son appréciation de la capacité de l’étranger à réussir son établissement économique au Canada;
b) la demande, la délivrance et le refus de délivrance de visas et autres documents pour les étrangers et les membres de leur famille;
c) le nombre de demandes à traiter et dont il peut être disposé et celui de visas ou autres documents à accorder par an, ainsi que les mesures à prendre en cas de dépassement;
d) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;
e) le parrainage, les engagements, ainsi que la sanction de leur inobservation;
f) les garanties à remettre au ministre pour le respect des obligations découlant de la présente loi;
g) les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront statuer ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers ou les répondants.
Section 2Contrôle
Note marginale :Pouvoir de l’agent
15. (1) L’agent peut procéder à un contrôle dans le cadre de toute demande qui lui est faite au titre de la présente loi.
Note marginale :Critères provinciaux
(2) S’agissant de l’étranger visé au paragraphe 9(1), le contrôle de conformité aux critères de sélection qui lui sont applicables a pour seul objet de vérifier si, sur la base du document délivré par la province en cause, l’autorité compétente de celle-ci est d’avis que l’étranger répond à ses critères de sélection.
Note marginale :Fouille
(3) L’agent peut fouiller tout moyen de transport amenant des personnes au Canada, interroger les personnes qui s’y trouvent, inspecter les documents et pièces relatifs à celles-ci et les saisir pour reproduction totale ou partielle et retenir le moyen de transport jusqu’à la fin du contrôle.
Note marginale :Instructions
(4) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur l’exécution du contrôle.
Note marginale :Obligation du demandeur
16. (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.
Note marginale :Éléments de preuve
(2) S’agissant de l’étranger, les éléments de preuve pertinents visent notamment la photographie et la dactyloscopie et il est tenu de se soumettre, sur demande, à une visite médicale.
Note marginale :Établissement de l’identité
(3) L’agent peut exiger ou obtenir du résident permanent ou de l’étranger qui fait l’objet d’une arrestation, d’une mise en détention, d’un contrôle ou d’une mesure de renvoi tous éléments, dont la photographie et la dactyloscopie, en vue d’établir son identité et vérifier s’il se conforme à la présente loi.
Note marginale :Règlements
17. Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur l’exécution du contrôle.
Section 3Entrée et séjour au Canada
Entrée et séjour
Note marginale :Contrôle
18. (1) Quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s’il a le droit d’y entrer ou s’il est autorisé, ou peut l’être, à y entrer et à y séjourner.
Note marginale :Transit
(2) Le présent article s’applique également aux personnes qui, sans quitter le Canada, cherchent à quitter une zone aéroportuaire réservée aux passagers en transit ou en partance.
Note marginale :Droit d’entrer : citoyen canadien et Indien
19. (1) Tout citoyen canadien, au sens de la Loi sur la citoyenneté, et toute personne inscrite comme Indien, en vertu de la Loi sur les Indiens, a le droit d’entrer au Canada et d’y séjourner conformément à la présente loi; l’agent le laisse entrer sur preuve, à la suite d’un contrôle fait à son arrivée, de sa qualité.
Note marginale :Droit d’entrer : résident permanent
(2) L’agent laisse entrer au Canada le résident permanent sur preuve, à la suite d’un contrôle fait à son arrivée, qu’il a ce statut.
Note marginale :Obligation à l’entrée au Canada
20. (1) L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :
a) pour devenir un résident permanent, qu’il détient les visa ou autres documents réglementaires et vient s’y établir en permanence;
b) pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.
Note marginale :Critères provinciaux
(2) L’étranger visé au paragraphe 9(1) est tenu en outre, pour devenir résident permanent, de prouver qu’il détient le document délivré par la province en cause attestant que l’autorité compétente de celle-ci est d’avis qu’il répond à ses critères de sélection.
Statut et autorisation d’entrer
Note marginale :Résident permanent
21. (1) Devient résident permanent l’étranger dont l’agent constate qu’il a demandé ce statut, s’est déchargé des obligations prévues à l’alinéa 20(1)a) et au paragraphe 20(2) et n’est pas interdit de territoire.
Note marginale :Personne protégée
(2) Sous réserve d’un accord fédéro-provincial visé au paragraphe 9(1), devient résident permanent la personne à laquelle la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger a été reconnue en dernier ressort par la Commission ou celle dont la demande de protection a été acceptée par le ministre — sauf dans le cas d’une personne visée au paragraphe 112(3) ou qui fait partie d’une catégorie réglementaire — dont l’agent constate qu’elle a présenté sa demande en conformité avec les règlements et qu’elle n’est pas interdite de territoire pour l’un des motifs visés aux articles 34 ou 35, au paragraphe 36(1) ou aux articles 37 ou 38.
Note marginale :Résident temporaire
22. (1) Devient résident temporaire l’étranger dont l’agent constate qu’il a demandé ce statut, s’est déchargé des obligations prévues à l’alinéa 20(1)b) et n’est pas interdit de territoire.
Note marginale :Double intention
(2) L’intention qu’il a de s’établir au Canada n’empêche pas l’étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.
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